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13/01/2011 | FRANCE | N°10DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 janvier 2011, 10DA00933


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000811 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination en cas d'

exécution d'office, et à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000811 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office, et à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à rendre ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lie pas le préfet ; qu'il existe des motifs humanitaires et des conditions exceptionnelles justifiant son admission au séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, la demande de titre n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant ; qu'une admission exceptionnelle au séjour ne se justifie à aucun titre ; que l'obligation de quitter le territoire français est légale ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les articles L. 513-2 du même code et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise se serait estimé lié par les appréciations énoncées dans les décisions des 18 décembre 2008 et 25 mai 2009 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de M. A, se disant de nationalité mauritanienne, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour souscrite par M. A par une lettre du 23 décembre 2009 tendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet de l'Oise a statué sur cette demande se borne, quels que soient les motifs de cet arrêté, à rejeter cette demande ; qu'il en résulte que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant ladite demande ; que la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions n'étant pas de plein droit, ce moyen est également inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsqu'il l'interdit expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France dans des conditions irrégulières, le 28 mai 2008 d'après ses déclarations ; qu'il ne justifie d'aucune attache particulière ancienne et stable, notamment familiale, sur le territoire français, où il s'est maintenu malgré l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il est célibataire et, se disant né en 1978, a vécu pendant trente ans hors de France ; qu'au regard de ces éléments, le préfet de l'Oise, en ne lui délivrant pas, en opportunité et à titre de régularisation, une carte de séjour temporaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. A d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de tenir M. A en esclavage ou en servitude, ni ne l'astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00933
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-13;10da00933 ?
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