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20/01/2011 | FRANCE | N°09DA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09DA01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2009, présentée pour la SCI MARTIN, dont le siège est 4 place Hyacinthe Candon à Sainte-Adresse (76310), représentée par son gérant en exercice, par Me Michel ; la SCI MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701570-0801919 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 0701570 de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2007 du maire de la

commune de La Neuville Chant d'Oisel délivrant un permis de construir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2009, présentée pour la SCI MARTIN, dont le siège est 4 place Hyacinthe Candon à Sainte-Adresse (76310), représentée par son gérant en exercice, par Me Michel ; la SCI MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701570-0801919 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 0701570 de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2007 du maire de la commune de La Neuville Chant d'Oisel délivrant un permis de construire à la SCI MARTIN et, d'autre part, annulé l'arrêté du 26 novembre 2007 du maire de la commune de La Neuville Chant d'Oisel délivrant un permis de construire à la SCI MARTIN ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI MARTIN soutient que la décision du Conseil d'Etat du 25 mai 2005 n° 270273 Commune de Banon n'est pas applicable aux faits de l'espèce puisque les deux arrêtés en litige portant permis de construire sont différents quant à la surface constructible (108 m² pour le 1er et 3 192 m² pour le second) et quant à la consistance des constructions puisque le premier permis porte sur une seule centrale à béton et que le second comprend en plus un bâtiment d'éléments de fabrication d'éléments de préfa-béton ; que le recours est tardif comme non conforme aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que les époux A ont eu connaissance du second permis dès le 10 avril 2008, date de leur demande au maire de la commune de La Neuville Chant d'Oisel ; que l'affichage sur le terrain du permis de construire est régulier puisqu'il est placé sur un panneau PVC lisible et visible depuis la voie publique et sur lequel sont indiquées les mentions requises, la nature des travaux (centrale à béton et atelier de fabrication) ; que le constat d'huissier établi le 3 décembre 2007 atteste que ce panneau est parfaitement visible et lisible depuis la voie publique ; que, s'agissant du grief tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire en ce qu'il ne comporte pas les documents topographiques prévus par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il convient de constater qu'il s'agit de bâtiments industriels de type totalement basique et dont certaines façades figuraient au plan ; que celles pouvant faire défaut étant strictement identiques quant à leurs caractéristiques, concernent la partie centrale à béton, c'est-à-dire le bâtiment le plus petit, alors que le bâtiment de préfabrication, le plus important, comportait l'ensemble des façades du bâtiment ; que donc les bâtiments litigieux étaient suffisamment décrits par les pièces ; que, s'agissant des plans de coupe, ceux du bâtiment de préfabrication figurent bien au dossier de demande ; que figuraient également au dossier le plan des espaces verts et l'ensemble des documents figuraient au dossier, ce qui permettait d'apprécier l'impact du projet par rapport à son environnement proche ou lointain ; que, s'agissant du caractère imprécis de l'article 10 du permis litigieux, il est précisé que le bâtiment est une installation classée ; que le bâtiment a fait l'objet d'un rapport de la DRIRRE qui a procédé à un examen circonstancié beaucoup plus approfondi que celui qui est exigé par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Boyer ; M. et Mme A concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI MARTIN et la commune de La Neuville Chant d'Oisel soient condamnées, chacune, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que leur conseil, dans un mémoire daté du 26 mai 2008 et enregistré au Tribunal administratif de Rouen le 29 mai 2008, a indiqué au Tribunal qu'à la réception du mémoire de la commune enregistré le 20 mars 2008, il a demandé au maire la communication de cet arrêté, précisant que l'absence de notification de cet arrêté préservait le délai de recours à l'encontre du deuxième permis et qu'un éventuel désistement dépendait de cette production ; qu'il n'est pas possible de faire application de la théorie de la connaissance acquise ; que le deuxième permis a une portée identique ; que le constat d'huissier du 3 décembre 2007 produit par la SCI MARTIN n'établit ni la régularité ni la continuité de l'affichage sur le terrain du permis de construire ; qu'au contraire selon le constat établi par Me David, le panneau n'est pas lisible depuis la voie publique ; que cette discussion est de peu d'importance puisque le second permis ne leur a pas été notifié ; que seuls les plans de façade Est et Nord ont été traités alors que la complexité du bâtiment rendait indispensable que les autres façades fassent l'objet d'une représentation graphique ; que le dossier ne comportait aucun plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; que le dossier ne comportait aucun document photographique ce qui est confirmé par le fait que le plan de masse et de situation ne comportent pas les mentions des points et angles des prises de vue ; que le dossier ne comportait aucune notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que ces irrégularités justifient à elles seules l'annulation du permis ; que ce permis qui autorise une centrale à béton alors qu'elle est génératrice de nombreuses nuisances est illégale au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces nuisances ont été constatées par constat d'huissier du 14 octobre 2008 à 14 H 30 au domicile de M. et Mme A et confirmées par de nombreuses attestations ; que la dérogation à l'article 2AU 1 du plan local d'urbanisme ( PLU ) prévue à l'article 2.2 de ce même plan qui autorise la construction d'installations classées ne concerne que les installations classées à usage d'activité tertiaire et les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2010, portant la clôture d'instruction au 22 mars 2010 à 16 H 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2011 présenté pour la SCI MARTIN par Me Michel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 14 avril 2007, le maire de la commune de La Neuville Chant d'Oisel a délivré un permis de construire une centrale à béton à la SCI MARTIN ; que M. et Mme A ont attaqué cette décision par une demande enregistrée sous le n° 0701570 le 15 juin 2007 au greffe du Tribunal administratif de Rouen ; qu'en cours d'instance, un nouveau permis de construire a été délivré à la SCI MARTIN par arrêté du 26 novembre 2007, dont M. et Mme A ont également demandé l'annulation par une seconde demande enregistrée le 25 juin 2008 sous le n° 0801919 ; que, s'agissant des conclusions de la demande n° 0701570 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 avril 2007 à la SCI MARTIN, le Tribunal administratif de Rouen a considéré que le nouveau permis de construire délivré en cours d'instance ayant implicitement mais nécessairement retiré le permis délivré le 14 avril 2007, lesdites conclusions étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait donc plus lieu d'y statuer ; que, s'agissant des conclusions sus-analysées de la demande n° 0801919, le Tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire délivré le 26 novembre 2007 à la SCI MARTIN ;

Considérant que la SCI MARTIN doit être regardée comme demandant l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé ledit permis de construire délivré le 26 novembre 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. et Mme A dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 2007 :

Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte, nonobstant les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A n'ont été informés de l'existence du permis de construire délivré le 26 novembre 2007 à la SCI MARTIN que par un mémoire enregistré le 20 mars 2008 dans l'instance n° 0701570 et n'ont eu communication dudit permis de construire que le 12 juin 2008 ; que si la SCI MARTIN soutient que les époux A ne pouvaient ignorer la délivrance du second permis de construire ainsi que cela ressortait d'un courrier de leur conseil du 26 mai 2008, il ressort des mentions de ce courrier enregistré le 29 mai 2008 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, qu'à la réception de la communication de ce mémoire du 20 mars 2008 les époux A se sont présentés en mairie pour obtenir copie dudit arrêté ce qui leur a été refusé ;

Considérant, en second lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet de ce dernier acte a consisté à ajouter sur la même parcelle à la centrale de béton initialement prévue un bâtiment de préfabrication qui intervient dans le même processus de fabrication du béton, que la première décision doit être regardée comme ayant été remplacée par une décision de portée identique, nonobstant la circonstance alléguée par la SCI MARTIN tirée de ce que ce bâtiment de préfabrication est plus important que la centrale de béton ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus que, la notification dudit arrêté est réputée intervenue le 12 juin 2008 ; que, par suite, le délai de recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 26 novembre 2007 n'était pas expiré au 25 juin 2008, date d'enregistrement de la demande de M. et Mme A ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée par la commune de La Neuville Chant d'Oisel de la tardiveté de la demande de M. et Mme A dirigée contre le permis de construire du 26 novembre 2007 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire du 4 septembre 2007 de la SCI MARTIN ayant donné lieu à l'arrêté en litige, d'une part, ne comporte, aucun document photographique permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son paysage proche et lointain et d'apprécier le traitement des abords et que sur les plans de masse et de situation ne figurent pas les mentions des points et angles des prises de vue et, d'autre part, ne comprend pas la notice qui doit décrire le paysage, ni l'environnement existant permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'ainsi, en raison de ces insuffisances, le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la SCI MARTIN ne pouvait, ainsi que le Tribunal administratif de Rouen l'a jugé à bon droit, être regardé comme complet au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la société requérante ne critique pas le second motif d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 retenu par le premier juge tiré de ce que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 2AU 1 du plan local d'urbanisme de la commune de La Neuville Chant d'Oisel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SCI MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 novembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la commune de La Neuville Chant d'Oisel, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées respectivement par la SCI MARTIN et M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de la SCI MARTIN la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MARTIN est rejetée.

Article 2 : La SCI MARTIN versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARTIN, à M. et Mme Gustave A et à la commune de La Neuville Chant d'Oisel.

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N°09DA01033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01033
Numéro NOR : CETATEXT000023762595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-20;09da01033 ?
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