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20/01/2011 | FRANCE | N°09DA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09DA01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 novembre 2009, présentée pour la société ABRAFER, dont le siège est situé 39 rue de Stalingrad à Dieppe (76200), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Chéneau et Puybasset ; la société ABRAFER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701601 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a émis un titre de perception

à son encontre en vue de la consignation entre les mains du trésorier-payeur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 novembre 2009, présentée pour la société ABRAFER, dont le siège est situé 39 rue de Stalingrad à Dieppe (76200), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Chéneau et Puybasset ; la société ABRAFER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701601 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a émis un titre de perception à son encontre en vue de la consignation entre les mains du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime d'une somme de 67 500 euros correspondant au montant estimé des travaux à réaliser sur le site exploité 41 rue de Stalingrad à Dieppe ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ABRAFER soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation faute pour l'administration de démontrer le bien-fondé du montant de la somme qu'elle entend consigner ; que le préfet ne pouvait imposer cette consignation en l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en outre, une partie de la somme consignée a pour objet la réalisation d'une évaluation détaillée des risques, mesure qui ne s'impose qu'à l'issue de la fermeture d'un site, or l'exploitation est toujours en fonctionnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 août 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 20 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'arrêté du préfet est suffisamment motivé en droit et en fait ; que le préfet n'avait pas à justifier le montant de la somme consignée ; que la société requérante n'apporte pas d'élément indiquant en quoi cette somme serait excessive par rapport aux travaux exigés ; que le préfet a respecté le procédure prévue par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant d'ordonner la consignation ; que c'est en raison de la poursuite d'une activité en dépit d'un arrêté la supprimant que le préfet a décidé de consigner une somme permettant le remise en état du site, la société requérante ne peut se prévaloir des travaux de mise aux normes qu'elle compte engager a postériori pour s'exonérer du paiement de la somme consignée ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 septembre 2010 portant réouverture d'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1 (...) ;

Considérant qu'un arrêté en date du 15 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société ABRAFER de régulariser sa situation administrative dans un délai de trois mois, alors que, le 3 septembre 2001, les services de l'inspection des installations classées avaient constaté qu'elle exploitait sans autorisation une station de transit de déchets industriels provenant d'installations classées et qu'elle exerçait ainsi sans titre une activité de stockage de matières usagées à base de polymères et de déchets métalliques, activités relevant des rubriques n° 167, 286 et 98 bis de la nomenclature des installations classées par la protection de l'environnement ; qu'en l'absence de suite donnée à cette mise en demeure, un arrêté en date du 28 mars 2002 du préfet de la Seine-Maritime supprimait les activités susdécrites et imposait à l'exploitant de remettre en état le site dans le délai d'un mois en enlevant les matériaux et déchets laissés sur place ; que la société ABRAFER relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a émis un titre de perception à son encontre en vue de la consignation entre les mains du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime d'une somme de 67 500 euros correspondant au montant estimé des travaux à réaliser sur le site exploité 41 rue de Stalingrad à Dieppe ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 24 avril 2007 engageant la procédure de consignation constitue une mesure imposant une sujétion et doit, dès lors, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il ne ressort ni des dispositions de cette loi ni de celles de l'article L. 514-1 du code de l'environnement qu'un tel arrêté doit nécessairement indiquer les bases de calcul ayant conduit à fixer la somme faisant l'objet de la consignation ; que, par ailleurs, l'arrêté litigieux, après avoir visé les textes applicables, a ensuite rappelé les circonstances de fait ayant conduit à engager la procédure de consignation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que cet arrêté était suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante se borne à contester le montant de la somme consignée sans apporter d'éléments ou de précisions ; que le préfet de la Seine-Maritime explicite les éléments de calcul retenus pour cette évaluation ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la somme de 67 500 euros soit excessive eu égard à l'importance du stock, estimé à 250 tonnes de ferrailles, et au prix de chaque enlèvement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure prévue par le code de l'environnement, l'inobservation des conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, il appartient au préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que l'article L. 514-1 laisse à l'autorité administrative le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas d'inexécution de son injonction, la mise en demeure n'emportant pas, par elle-même, application de l'une de ces sanctions ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société ABRAFER, les dispositions de l'article L. 514-1 précitées permettent au préfet, dans le cas où, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, de mettre en oeuvre successivement les diverses mesures énumérées par cet article ; que l'arrêté du 28 mars 2002 imposait la remise des lieux en l'état ; que les travaux prescrits n'ayant jamais été réalisés, le préfet a pu, sans recourir à une nouvelle mise en demeure, obliger l'exploitant, par l'arrêté du 24 avril 2007, à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'environnement qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière applicable aux sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa lettre en date du 15 janvier 2007, le service de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a informé l'exploitant de son intention de proposer au préfet la consignation d'une somme pour la remise en état du site et l'a invité a présenter ses observations sous quinze jours ; que la société requérante a explicitement répondu, tant au service de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement qu'au préfet, le 29 janvier 2007 ; que, dès lors, la société ABRAFER n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, que dès lors que l'arrêté en date du 28 mars 2002 supprimant les activités de la société requérante était devenu définitif, la circonstance que la société ABRAFER a déposé le 7 décembre 2006 une demande de régularisation de son installation, conformément à la mise en demeure édictée le 15 octobre 2001, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABRAFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société ABRAFER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ABRAFER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABRAFER et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01562


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01562
Numéro NOR : CETATEXT000023762600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-20;09da01562 ?
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