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20/01/2011 | FRANCE | N°10DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 10DA01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2010, présentée pour M. Halil Ibrahim A, demeurant ..., par Me Boitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001223 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 19 mars 2010, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une

obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2010, présentée pour M. Halil Ibrahim A, demeurant ..., par Me Boitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001223 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 19 mars 2010, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et, d'autre part, de la décision, en date du 24 mars 2010, portant rétention de son passeport ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement est irrégulier pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que la profession qu'il exerçait ne figurait pas sur la liste des métiers en tension dans le département de l'Eure ; que le préfet devait, avant de prendre sa décision, transmettre pour avis son dossier aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'étaient satisfaites les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de son appartenance à la minorité kurde et des violences subies dans son pays d'origine, il lui est impossible d'être éloigné vers la Turquie sans que soient méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté du préfet méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de sa vie privée et familiale étant désormais en France ; que son état de santé s'oppose à ce qu'il soit éloigné du territoire français ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est en méconnaissance de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les services préfectoraux ont retenu son passeport alors qu'il était en situation régulière sur le territoire français et que seuls les services de police et de gendarmerie peuvent se livrer à de telles rétentions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que sa décision était suffisamment motivée ; que la situation du requérant ne caractérise pas des considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour, nonobstant qu'il bénéficie de perspectives professionnelles dans un emploi qui ne connaît pas de difficultés de recrutement dans la région Haute-Normandie ; que M. A n'apporte pas d'éléments établissant la réalité de risques encourus en cas de retour en Turquie ; que sa présence en France aux côtés de son oncle ne peut suffire pour établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais dans ce pays ; que le requérant n'a jamais présenté de titre de séjour au titre de son état de santé ; que, contrairement à ce que soutient M. A, son passeport est retenu par les services de la gendarmerie et non par la préfecture ; que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né en 1986, et déclarant être entré sur le territoire français le 28 janvier 2008, relève appel du jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 19 mars 2010, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, de la décision, en date du 24 mars 2010, portant rétention de son passeport ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu'écarté ;

Sur la décision du 19 mars 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, dès lors que M. A ne faisait pas état de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires autres que celle qu'il était titulaire d'un contrat de travail, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé son refus de délivrance d'un titre de séjour en se bornant à énoncer qu'il résultait des éléments du dossier que sa situation personnelle ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que les circonstances que M. A bénéficie d'un contrat de travail en qualité d'ouvrier ravaleur et que son employeur soit attaché à sa personne ne constituent pas, à elles seules, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, que l'emploi qu'il détient ne figure pas pour la région Haute-Normandie à l'annexe de la circulaire du 7 janvier 2008 susvisée qui ne vise aucun emploi d'exécution dans le secteur du bâtiment ; que, dès lors, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait sur la dénomination de l'emploi en cause est sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A, que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas au préfet de l'Eure de saisir pour avis la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure de la demande d'admission au séjour de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis près de deux ans et qu'il y dispose de son oncle et de sa tante par alliance ; que, néanmoins, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine et ne justifie que d'une présence récente en France ; qu'il ne s'est pas prévalu, à l'appui de sa demande, de la gravité de son état de santé, qui n'est, en tout état de cause, pas démontré ; qu'ainsi, le refus d'admission exceptionnelle au séjour que lui a opposé le préfet de l'Eure n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient être menacé en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son activité militante, il n'établit aucunement, par la production de documents probants, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de l'Eure ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA01055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01055
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-20;10da01055 ?
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