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25/01/2011 | FRANCE | N°08DA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 08DA00402


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CETNORD REALISATION, dont le siège social est situé ZAC du Moulin Lamblin, rue des Forgerons à Hallennes-lez-Haubourdin (59481), par Me Delattre ; la SAS CETNORD REALISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705105 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CETNORD REALISATION, dont le siège social est situé ZAC du Moulin Lamblin, rue des Forgerons à Hallennes-lez-Haubourdin (59481), par Me Delattre ; la SAS CETNORD REALISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705105 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire en réplique qu'elle a produit le 13 décembre 2007 ; qu'il a omis de statuer sur le moyen relatif à l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur une partie des travaux réalisés sur la maison de retraite Notre-Dame des Anges et sur le foyer Béthanie ; que le jugement a dénaturé les faits et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré que les travaux réalisés sur les immeubles du foyer Béthanie et ceux réalisés sur la façade de la maison de retraite

Notre-Dame des Anges ont concouru à la production ou la livraison d'immeubles alors qu'ils n'ont ni modifié substantiellement le gros oeuvre, ni accru la surface initiale, ni modifié les structures internes des ouvrages ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le litige portant uniquement sur l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges n'avaient pas à statuer sur l'application du taux normal à une partie des travaux en cause ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer ; que les factures émises par la requérante font mention de travaux de démolition de plafonds, de cloisons ou de sols et prévalent sur les pièces contractuelles du marché préalablement rédigées ; que ces travaux ayant affecté des éléments porteurs du bâtiment ont eu un impact significatif sur le gros oeuvre et, compte tenu de leur importance, ont dès lors concouru à la production ou la livraison d'immeubles au sens du code général des impôts ; que les travaux concernant l'ensemble immobilier Notre-Dame des Anges ayant eu pour effet d'opérer la jonction entre bâtiments neufs et anciens, il convient d'apprécier le chantier dans sa globalité pour y appliquer le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, concernant l'immeuble unique du foyer Béthanie, il n'y a pas lieu de distinguer selon la consistance des travaux qui y ont été réalisés ; que l'ensemble des travaux en cause révèle une reconstruction ; que la modicité du coût des travaux est sans incidence sur leur qualification au regard des critères du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas des autres mémoires déposés par la requérante, ni des mémoires en défense produits par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, si un document contenant ces mentions et analyses figure dans les dossiers transmis par le tribunal administratif à la Cour, ces documents ne comportent pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peuvent donc être regardés comme faisant partie de la minute ;

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute du mémoire en réplique présenté par la SAS CETNORD REALISATION et du mémoire en défense produit par le ministre a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles

R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que la SAS CETNORD REALISATION est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 279.0 bis du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 2000 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2.Cette disposition n'est pas applicable : a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles , au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la SAS CETNORD REALISATION sur l'ensemble immobilier Notre-Dame des Anges situé 56 façade de l'Esplanade à Lille ont consisté en la réalisation, au moyen du percement d'un mur pignon, d'une jonction entre un bâtiment neuf et un bâtiment ancien, en la démolition des doublages de façade, le changement des fenêtres de trois bâtiments, la démolition de 280 m³ de cloisons dans le bâtiment ancien et de 155 m³ de sols existants et la dépose des sanitaires et des équipements électriques existants ; que, dès lors, et quel que soit leur coût, ces travaux qui ont apporté une modification importante au gros oeuvre et ont largement transformé les aménagements internes ont été à bon droit regardés par les premiers juges comme ayant concouru à la production ou la livraison d'immeubles, au sens des dispositions susmentionnées du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et étant exclus, à ce titre, de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que les travaux exécutés sur l'immeuble foyer Béthanie situé rue Saint Génois à Lille n'ont comporté que le décapage d'une cour avec démolition d'une partie de dalle pour un volume de 2 m³, le remblaiement d'une galerie enterrée reliant des locaux techniques souterrains, le bouchement de 18 m² de baies et le remplacement d'un escalier de secours en béton par un escalier de secours métallique, des travaux d'enduits intérieurs, le remplacement de certains éléments du réseau d'assainissement et d'évacuation des fumées et le changement d'un nombre limité de cloisons intérieures ; que, compte tenu de la nature et de l'importance de ces travaux, qui n'ont pas porté sur le gros oeuvre ni modifié significativement les aménagements intérieurs, la SAS CETNORD REALISATION est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils avaient concouru à la production ou la livraison d'un immeuble et, par suite, qu'il étaient exclus de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, elle est fondée à demander, dans cette mesure, la décharge correspondante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SAS CETNORD REALISATION la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705105 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SAS CETNORD REALISATION est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 au titre des travaux réalisés sur l'immeuble situé 15 rue Saint Génois à Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS CETNORD REALISATION une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la SAS CETNORD REALISATION est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CETNORD REALISATION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00402
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;08da00402 ?
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