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25/01/2011 | FRANCE | N°09DA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 09DA00677


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 avril 2009, présentée pour Mme Manisone A, demeurant ..., par Me Parenty ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708015, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de TVA auxquels

elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 avril 2009, présentée pour Mme Manisone A, demeurant ..., par Me Parenty ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708015, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les seules irrégularités relevées par l'administration, tenant à l'absence de livre d'inventaire des stocks pour 2001 et 2002 et à l'absence de bandes de caisse pour les années 2003 à 2005, ne suffisaient pas à justifier le rejet de sa comptabilité ; qu'en ce qui concerne les redressements afférents aux sommes réglées par mandats cash à la société thaïlandaise Oxyg'n Universal Europe Co Ltd , l'administration a méconnu les droits de la défense, en présentant dans la proposition de rectification un tableau incompréhensible, en conservant les originaux des justificatifs qu'elle lui a communiqués et en ne donnant pas suite à sa demande de rendez-vous présentée le 12 avril 2007 ; que, pour reconstituer son chiffre d'affaires, l'administration, sans tenir compte du caractère périssable des fruits et légumes importés depuis la Thaïlande, s'est bornée à appliquer les coefficients de 5, pour l'année 2004, et 5,42, pour l'année 2005, à la différence constatée entre le poids des marchandises achetées et le poids des marchandises revendues, soit 6 101,64 kg en 2004 et 32 746,27 kg en 2005 ; que les coefficients appliqués correspondent à un prix unitaire moyen qui ne pouvait servir de référence globale ; que la méthode de reconstitution suivie est donc arbitraire et excessive ; qu'ayant été imposée suivant la procédure de redressement contradictoire, elle ne supporte pas la charge de la preuve et ne peut se voir opposée l'absence de production de justificatifs concernant la non-commercialisation de denrées périssables ; que les versements effectués par mandats cash à la société thaïlandaise Oxyg'n Universal Europe Co Ltd ne correspondent pas à un chiffre d'affaires non déclaré, mais au reversement de sommes dues par la société belge Asia Oriental Food à la société thaïlandaise concernée ; que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa mauvaise foi en se bornant à faire état des irrégularités mineures constatées dans la tenue de sa comptabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a jamais été destinataire des originaux des mandats cash correspondants aux versements de sommes au profit de la société thaïlandaise Oxyg'n Universal Europe Co Ltd , et n'a pas fondé les redressements correspondants sur ces pièces, mais sur le recoupement des informations en sa possession ; que le service, postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification, n'était pas tenu de rencontrer la contribuable afin de discuter les observations formulées par celle-ci ; que le tableau annexé à la proposition de rectification était suffisamment précis pour permettre à la contribuable de présenter ses observations et satisfaisait donc aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la comptabilité de Mme A, qui occultait en outre un circuit complet d'achat et revente sans facture, a été à bon droit écartée comme irrégulière et non probante, dès lors que les recettes étaient comptabilisées globalement en fin de journée, sans pièces justificatives de leur détail, alors, qu'en outre, les factures d'achat de marchandises n'étaient pas systématiquement enregistrées, tandis que des ventes l'étaient sans être appuyées des factures correspondantes ; que la reconstitution du chiffre d'affaires de vente de fruits et légumes en provenance de Thaïlande s'est fondée sur les conditions d'exercice de l'activité relevées sur place et contradictoirement avec la contribuable ; que si celle-ci fait grief au service de ne pas avoir tenu compte du caractère périssable des produits importés depuis la Thaïlande, elle n'a fourni aucun document justifiant de la non-commercialisation de ces marchandises en raison de leur état, ni aucun élément nécessaire au calcul d'une prétendue perte ; que sa réponse à la proposition de rectification ne fait d'ailleurs état d'aucune perte ; qu'à la réception des marchandises à l'aéroport, Mme A vérifiait que les marchandises n'étaient pas avariées et faisait procéder, dans le cas contraire, à leur destruction par les services douaniers, ce dont l'administration a tenu compte dans la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que les coefficients retenus procèdent des écrits de la contribuable et sont corroborés par les constatations du service ; que la reconstitution du chiffre d'affaires tient également compte des versements effectués vers la Thaïlande, et correspondant, de l'aveu même de la contribuable, à des achats de fruits et légumes non comptabilisés à hauteur de 29 844,09 euros pour 2004 et 65 087,91 euros pour 2005 ; que si Mme A a soutenu que les versements effectués correspondaient au recouvrement d'impayés entre une société belge et une société thaïlandaise opéré par son intermédiaire, elle n'a produit aucun commencement de preuve du bien-fondé de cette allégation ; qu'eu égard à la gravité et la constance des manquements observés dans la tenue de la comptabilité de la contribuable, et au montant des minorations de recettes constatées, les pénalités exclusives de bonne foi ont été appliquées à bon droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, qui exploite un commerce de vente au détail de produits importés de Thaïlande, et notamment de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les exercices clos le 31 décembre des années 2004 et 2005 ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été, en conséquence, assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie, pour les mêmes motifs, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que le vérificateur, dans sa proposition de rectification en date du 13 mars 2007 adressée à Mme A, a indiqué à celle-ci qu'après comparaison entre le montant des achats de marchandises en Thaïlande comptabilisés et réglés par mandats cash et le montant total des versements par mandats cash effectués par la contribuable à destination de ce pays, des discordances avaient été relevées à hauteur de 29 844,09 euros pour 2004 et 65 087,91 euros pour 2005 ; que le détail de ces versements figurait à l'annexe 6 à la proposition de rectification, avec l'indication de leurs dates, des références des mandats correspondants, de l'identité et de la domiciliation des bénéficiaires, ainsi que des montants des sommes transférées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la contribuable, ce tableau, même s'il comportait des incohérences et des redondances, était suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation de Mme A, exposée pour la première fois en appel, selon laquelle l'administration aurait conservé irrégulièrement les originaux des mandats cash évoqués ci-dessus qu'elle lui aurait communiqués, privant ainsi la contribuable des éléments probants lui permettant de corroborer ses explications, n'est appuyée d'aucun commencement de preuve ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A, dans sa réponse en date du 12 avril 2007 à la proposition de rectification, a sollicité un rendez-vous avec le vérificateur en vue de discuter de ladite proposition, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de donner suite à une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière et a été menée en violation des droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant que, si Mme A soutient que sa comptabilité respectait les prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce et celles du plan comptable général, il est toutefois constant que les seuls documents qu'elle a présentés au vérificateur pour justifier ses recettes comptabilisées globalement en fin de journée étaient constitués par des fiches volantes comportant uniquement une ventilation de ces recettes globales en fonction des modes de règlement utilisés ; qu'ainsi, en l'absence de pièces probantes, telles notamment que des bandes de caisses enregistreuses, des fiches ou un brouillard de caisse, justifiant de la consistance et du détail des ventes réalisées, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à rejeter la comptabilité de la requérante et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration n'a pas soumis le litige à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s'est opposé aux redressements qui lui ont été réclamés, la charge de la preuve pèse sur l'administration, alors même que la comptabilité du contribuable comporte de graves irrégularités ;

Considérant qu'il est constant que le désaccord exprimé par Mme A dans sa réponse du 12 avril 2007 sur les redressements mentionnés dans la proposition de rectification en date du 13 mars 2007 n'a pas été soumis à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; qu'en rejetant, dans ces conditions, la demande présentée devant eux par l'intéressée au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition , les premiers juges ont méconnu les règles rappelées ci-dessus régissant la dévolution de la charge de la preuve ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 22 janvier 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A en première instance et en appel ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

S'agissant de l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré :

Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification, en date du 13 mars 2007, que le vérificateur a, dans un premier temps, rehaussé le montant des chiffres d'affaires déclarés par la contribuable au titre des exercices clos en 2004 et 2005 après avoir relevé des discordances significatives, de l'ordre respectivement de 6 101,64 kg et 32 746,27 kg, entre le poids total des marchandises revendues par Mme A, soit respectivement 3 316,32 kg et 14 637,13 kg, et le poids total des marchandises achetées par l'intéressée, soit respectivement 9 417,96 kg et 46 668,40 kg, auxquels s'ajoutent, pour l'année 2005, 715 kg d'orchidées ;

Considérant, en premier lieu, que si l'administration expose que Mme A n'achetait les produits importés depuis la Thaïlande que sur commande et qu'elle se rendait elle-même à Paris pour en prendre possession à l'aéroport et faire procéder, le cas échéant, à leur destruction s'ils s'avéraient avariés, de sorte que la totalité des produits importés devaient être considérés comme ayant été revendus par l'intéressée, elle n'appuie toutefois cette allégation d'aucune autre justification que l'indication, à l'annexe 3 à la proposition de rectification précitée, de la destruction des marchandises importées le 5 novembre 2005 ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la reconstitution opérée sur ce point par le vérificateur est excessivement sommaire, en ce qu'elle retient un taux de pertes et d'invendus quasiment nul sur les volumes de marchandises importées ; qu'en revanche, les différences relevées par le vérificateur entre le poids des marchandises achetées et le poids des marchandises revendues ne sauraient s'expliquer entièrement par le caractère périssable des produits importés, lesquels ne sauraient subir des taux de pertes qui s'élèveraient respectivement à 64,78% et 67,10%, ainsi que la requérante se borne à l'alléguer ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des pertes et invendus subis par Mme A en les fixant à 10 % du poids des marchandises importées par l'intéressée depuis la Thaïlande ; que le poids des marchandises devant être regardées comme ayant été revendues par la contribuable s'établit donc à 8 476,16 kg pour 2004 et 42 645,06 kg, en incluant les orchidées, pour 2005 ; que l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré porte, en conséquence, sur des volumes de 5 159,84 kg, en ce qui concerne l'exercice 2004 et 28 007,93 kg en ce qui concerne l'exercice 2005 ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, en produisant la réponse faite le 25 janvier 2007 par Mme A au questionnaire que lui a présenté le vérificateur, justifie que les prix de revente moyens de 5 euros par kg en ce qui concerne l'exercice 2004 et 5,42 euros par kg en ce qui concerne l'exercice 2005 correspondent, et sont même inférieurs en ce qui concerne ce dernier exercice, aux indications données en cours de contrôle par la contribuable ; que si celle-ci persiste à les contester devant la Cour, en exposant qu'ils ne tiennent pas compte des variations de prix subies et des différences existant entre les produits variés qu'elle commercialise, elle n'appuie toutefois ces allégations d'aucun élément tangible de nature à remettre en cause les indications qu'elle avait données sur ce point au vérificateur ; qu'il suit de là, en l'état de l'instruction, que les insuffisances de chiffre d'affaires déclaré s'établissent à 25 799,20 euros TTC en ce qui concerne l'exercice 2004 et, déduction faite de la somme de 49 870 euros admise par le vérificateur, à 101 932,98 euros TTC en ce qui concerne l'exercice 2005 ;

S'agissant du chiffre d'affaires non déclaré :

Considérant qu'après avoir constaté que le montant des versements effectués par mandats cash par Mme A à destination de la Thaïlande excédait, à hauteur de 29 844,09 euros en ce qui concerne l'exercice 2004 et 65 087,91 euros en ce qui concerne l'exercice 2005, les montants comptabilisés des achats de marchandises effectués dans ce pays et réglés par mandats cash ou virements bancaires, le vérificateur a considéré que ces excédents de versement correspondaient à des achats de fruits et légumes destinés à être revendus en France par la requérante ; qu'il a, en conséquence, après application des taux de marge de 1,46 et 1,57 en ce qui concerne respectivement les exercices 2004 et 2005, ajouté aux chiffres d'affaires déclarés par l'intéressée le montant du chiffre d'affaires généré par les opérations d'achat et de revente que celle-ci aurait ainsi réalisées de manière occulte ;

Considérant, toutefois, que les redressements en cause ne reposent que sur la production, en annexe 6 à la proposition de rectification du 17 mars 2007, d'un tableau recensant de manière désordonnée et avec de multiples redondances, des mandats cash établis par Mme A entre 2003 et 2006, sans qu'aucune corrélation ne puisse être établie avec les sommes mentionnées dans ladite proposition, ainsi que sur l'affirmation du vérificateur, non corroborée par d'autres éléments, selon laquelle les versements litigieux correspondraient, selon les dires de la contribuable, à des achats de fruits et légumes, alors que l'intéressée a indiqué, dans sa réponse en date du 12 avril 2007, que les mandats litigieux ne concernaient pas son activité professionnelle, mais se rapportaient au recouvrement de créances détenues sur une société belge par la société thaïlandaise où travaillait son fils ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements correspondants ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, qu'en se bornant à faire état des graves irrégularités affectant la comptabilité de Mme A et de l'importance des minorations de recettes déclarées par l'intéressée, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la contribuable ; que, par suite, c'est à tort que les impositions maintenues à la charge de la requérante ont été assorties d'une majoration de 40 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0708015 du Tribunal administratif de Lille, en date du 22 janvier 2009, est annulé.

Article 2 : Le rehaussement du chiffre d'affaires déclaré par Mme A est limité à la somme de 25 799,20 euros TTC, en ce qui concerne l'exercice 2004, et à celle de 101 932,98 euros TTC, en ce qui concerne l'exercice 2005.

Article 3 : Mme A est déchargée de la différence entre les droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices 2004 et 2005 et ceux qui résultent de l'application de l'article 2 du présent arrêt, ainsi que du solde des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manisone A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00677
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JURINORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;09da00677 ?
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