La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°09DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 09DA01678


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'OPPY, représentée par son maire en exercice et pour la société NOREADE - REGIE DU SIDEN SIAN, dont le siège social est situé 23 avenue de la Marne, BP 101 à Wasquehal (59443), par Me Meillier ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502911 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la COMMUNE D'OPPY tendant à la condamnation des sociétés Sade et Eparco et de l'Etat à les indemni

ser des préjudices résultant d'un défaut de fonctionnement de la station ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'OPPY, représentée par son maire en exercice et pour la société NOREADE - REGIE DU SIDEN SIAN, dont le siège social est situé 23 avenue de la Marne, BP 101 à Wasquehal (59443), par Me Meillier ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502911 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la COMMUNE D'OPPY tendant à la condamnation des sociétés Sade et Eparco et de l'Etat à les indemniser des préjudices résultant d'un défaut de fonctionnement de la station d'épuration de la COMMUNE D'OPPY ;

2°) de condamner solidairement la société Sade, la société Eparco et l'Etat à verser à la COMMUNE D'OPPY une somme de 15 920,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner solidairement la société Sade, la société Eparco et l'Etat à verser à la société NOREADE une somme de 56 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 ;

4°) de condamner solidairement la société Sade, la société Eparco et l'Etat à verser à la société NOREADE une somme de 239 772,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1997 ;

5°) de condamner solidairement la société Sade, la société Eparco et l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la requête déposée au Tribunal administratif de Lille le 7 mai 2005 était sans ambiguïté fondée, après un rapport d'expertise en ce sens, sur l'impropriété à sa destination de la station d'épuration construite par les intimés, nonobstant l'absence de visa des dispositions de l'article 2272 du code civil ; que cette requête et l'intervention de NOREADE étaient de ce fait recevables ; que le rapport d'expertise a établi que seule une erreur de calcul de dimensionnement de l'ouvrage par Eparco est à l'origine des dysfonctionnements de la station d'épuration ; que la société Eparco n'a proposé aucune solution pour y remédier et doit donc l'indemniser solidairement avec la société Sade et l'Etat, maître d'oeuvre ; que la responsabilité du groupement Sade-Eparco est également engagée à raison des conseils erronés qu'il a donnés à la commune pour tenter de remédier à ces dysfonctionnements ; qu'elle a ainsi dépensé inutilement 15 920,94 euros, comme relevé par l'expert, jusqu'à la date du 1er janvier 2005 où la gestion de la station a été transférée à la société NOREADE, qui est de ce fait fondée à intervenir à l'instance ; que la société NOREADE a droit au remboursement des frais inutilement exposés après cette date à hauteur de 56 260 euros hors taxes ; qu'elle a, au surplus, droit au remboursement du prix de la station devenue inutile, à hauteur de 239 772,16 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 mars 2010, présenté pour la société Sade, dont le siège social est situé 36 rue Nationale à Sainte Catherine les Arras (62053), par Me Lamoril ; elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à la condamnation de l'Etat et de la société Eparco à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) à la condamnation de la COMMUNE D'OPPY et de la société NOREADE à lui verser une somme de 2 500 euros, chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête de la commune est irrecevable faute de production de la délibération autorisant son maire à ester en justice ; que la requête de première instance de la commune était irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée postérieurement au transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes Osartis ; que la demande de la société NOREADE était également irrecevable faute pour son président de disposer de la capacité à ester en justice et faute de production d'une autorisation de son conseil d'administration ; que la requête d'appel n'est pas motivée en droit et, à ce titre, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, si elle était suffisamment motivée en droit, elle présenterait des conclusions nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; subsidiairement, que la demande de première instance était irrecevable faute de fondement juridique ; que la société NOREADE ne produit aucun justificatif du montant de son préjudice ; qu'aucune solidarité n'existe entre elle et la société Eparco, membre d'un groupement uniquement conjoint ; que les travaux étaient divisés en deux lots ; que les désordres proviennent exclusivement du procédé Eparco employé et non des travaux du lot n° 1 ; qu'elle doit, de ce fait, être mise hors de cause ; subsidiairement, que l'Etat, maître d'oeuvre, et la société Eparco doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable en tant que dirigée contre la direction départementale de l'équipement dénuée de personnalité morale ; que la commune n'était plus recevable à agir à compter du 7 février 2004, date de transfert de la compétence assainissement ; que les conclusions indemnitaires de la commune sont irrecevables en tant que leur montant dépasse celui de sa demande de première instance ; que le montant des préjudices invoqués n'est pas établi ; subsidiairement, que l'Etat doit être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Eparco, pour manquement à son obligation de conseil ; que la société Sade n'est pas recevable à l'appeler en garantie dans la mesure où, en sa qualité d'intimé, elle ne peut présenter de telles conclusions après l'expiration du délai d'appel que si sa situation se trouvait aggravée par l'admission de l'appel principal, ce qui n'est pas le cas dès lors que l'appel principal doit être rejeté ; qu'en tout état de cause, la société Sade n'établit pas la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de l'Etat ; que très subsidiairement, l'Etat demande à être garanti par la société Sade pour manquement à son obligation de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2010, présenté pour la société Sade qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande tendant à être garantie par l'Etat avait été formée en première instance ; qu'en appel elle n'est que subsidiaire et donc recevable ; que sa situation serait aggravée s'il était fait droit à l'appel principal ; que le rapport d'expertise a établi que le maître d'oeuvre n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur le procédé défectueux retenu et, de ce fait, engagé sa responsabilité contractuelle ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 5 novembre 2010, présenté pour la société Eparco, dont le siège social est situé 18 rue Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; elle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ;

3°) de condamner la société Sade et l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de rejeter les conclusions formées à son encontre par l'Etat et la société Sade ;

5°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la commune par l'effet du transfert de la compétence d'assainissement préalablement à la requête de première instance ; que la requête de première instance n'était pas motivée en droit, la référence au rapport d'expertise étant insuffisante ; que cette irrecevabilité avait en outre était relevée en défense ; qu'à nouveau en appel, le fondement de la responsabilité n'est pas correctement précisé ; que la Cour ne peut, en tout état de cause, statuer sur le fond des conclusions nouvelles en appel ; que l'intervention de la société NOREADE en première instance était irrecevable à raison de l'irrecevabilité de la demande ; subsidiairement, qu'elle n'est pas responsable des dysfonctionnements allégués, le rapport d'expertise n'ayant pas pris en compte les facteurs l'exonérant ; que ce rapport est entaché de nullité pour violation du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de répondre à un dire du maître d'oeuvre ; qu'en outre, il n'a pas tenu compte des mesures effectuées par le Satese pour la commune alors qu'elles sont déterminantes ; que l'expert n'a pas rempli sa mission en ne définissant pas les travaux à même de remédier aux désordres ; que l'expert a analysé de manière erronée les caractéristiques du procédé retenu ; qu'elle avait, avant l'expertise, proposé une solution pour remédier aux désordres, laquelle n'a pas été retenue ; que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur les responsabilités encourues ; que l'installation a été correctement dimensionnée en fonction des données fournies et du cahier des clauses techniques particulières qui s'imposaient à elle ; que le procédé retenu a été validé par de nombreuses études ; que la surcharge de l'installation résulte d'une exploitation qui n'est pas conforme aux capacités définies par le cahier des clauses techniques particulières ; que le maître d'oeuvre a rédigé ces clauses et a donc commis une faute en sous-évaluant les capacités requises pour l'installation ; qu'elle-même ne pouvait déceler ces erreurs, ni définir les besoins du maître d'ouvrage ; que les désordres ne lui sont donc pas imputables ; que la commune, en validant les choix du maître d'oeuvre, a concouru au dommage en refusant toutes les propositions de remise en état de l'installation et en tardant à solliciter une expertise ; qu'elle a, en outre, fait de la station un usage non-conforme à sa destination du fait de la présence d'effluents non domestiques ; que les dysfonctionnements ont également pour origine une mauvaise mise en oeuvre du procédé, et notamment des augets, par la société Sade qui en était chargée ; qu'en tout état de cause, si le défaut résidait dans le dimensionnement initial de l'installation, il doit être considéré comme apparent à la réception ; que celle-ci a été prononcée sans réserves ; que des composants très néfastes ont été rejetés dans le réseau d'égout et ont contribué aux désordres ; que les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur montant, les travaux propres à remédier aux désordres n'étant pas définis ; qu'elle procurerait un enrichissement sans cause à la commune en payant le prix d'une installation différente de celle retenue initialement ; que, si elle se trouvait condamnée, l'Etat et la société Sade doivent la garantir à raison des fautes commises en tant que maître d'oeuvre et constructeur ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OPPY et la société NOREADE qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que son maire a été habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal ; que lorsqu'elle a introduit sa demande en première instance elle demeurait propriétaire de l'ouvrage jusqu'en 2009 ; qu'elle a financé la construction et l'entretien de l'installation ; que le transfert de compétences ne concernait pas la propriété de l'ouvrage ; qu'en qualité de propriétaire, elle a seule qualité pour agir ; que le directeur de la société NOREADE dispose d'une autorisation permanente d'ester en justice ; que sa requête de première instance était fondée en droit en ce qu'elle permet de comprendre la nature du litige ; qu'elle précise les désordres en cause ; qu'elle est recevable, en appel, à préciser ce fondement qui relève de la garantie décennale et de l'article 1792 du code civil ; qu'en qualité de mandataire du groupement conjoint formé avec la société Eparco, la société Sade est solidaire de cette dernière compte tenu des dispositions alors applicables du code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 novembre 2010, reportant la clôture de l'instruction au 26 novembre 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 novembre 2010, présenté pour la société Eparco qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2010, présenté pour la société Sade qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE D'OPPY et la société NOREADE qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, en demandant en outre la capitalisation des intérêts, et soutiennent, en outre, qu'une étude a démontré le caractère généralement inadapté du procédé des filtres à zéolithe mis au point par la société Eparco, qui doit en supporter la responsabilité ; que le rapport d'expertise exclut comme cause des dysfonctionnements la surcharge du dispositif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Rioux, pour la société Sade, Me Israel, pour la société Eparco ;

Considérant que la COMMUNE D'OPPY et la société NOREADE relèvent appel du jugement, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société Eparco, de la société Sade et de l'Etat à les indemniser des préjudices résultant d'un défaut de fonctionnement de la station d'épuration de la COMMUNE D'OPPY construite par le groupement composé des sociétés Eparco et Sade sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat ;

Sur la recevabilité des demandes et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de

non-recevoir opposées par la société Eparco, par la société Sade et par l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, tant dans sa demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Lille que dans ses mémoires en réplique ultérieurs, la COMMUNE D'OPPY s'est abstenue de préciser le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs qui avaient participé à la réalisation de la station d'épuration faisant l'objet du litige ; que, si cette demande faisait référence au rapport de l'expert et rappelait la date de réception des travaux, de telles mentions ne suffisaient pas par elles-mêmes, en l'espèce, à déterminer la ou les causes juridiques susceptibles d'être invoquées par le maître d'ouvrage ; qu'au surplus, le défaut de précision sur le fondement juridique d'une telle demande avait été soulevé par la société Eparco dans son mémoire en défense communiqué par le greffe du tribunal ; que, par suite, la COMMUNE D'OPPY et la société NOREADE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu l'irrecevabilité de la demande de la commune ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'intervention de la société NOREADE et les a, pour ce motif, rejetées ; que la circonstance que les requérantes aient mentionné un fondement juridique à leur demande pour la première fois en cours d'instance d'appel, et ce, au-delà de l'expiration du délai de recours, est sans incidence sur cette irrecevabilité ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie réciproques présentées par la société Eparco, par la société Sade et par l'Etat deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'OPPY et la société NOREADE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Eparco et par la société Sade ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OPPY et de la société NOREADE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de la société Eparco, de la société Sade et de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eparco et par la société Sade en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OPPY, à la société NOREADE - REGIE DU SIDEN SIAN, à la société Eparco, à la société Sade et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

2

N°09DA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01678
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;09da01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award