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25/01/2011 | FRANCE | N°10DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 10DA00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 juillet 2010, présentée pour M. Fethi A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807108 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 1995 par l

equel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 juillet 2010, présentée pour M. Fethi A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807108 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Gironde était compétent pour réexaminer les motifs de cet arrêté tous les cinq ans à compter du 8 décembre 1995, en application des dispositions des articles L. 524-2 et R. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a réitéré sa demande d'abrogation le 20 décembre 2005 ; que sa demande tendant à l'annulation du refus explicite d'abrogation, qui lui a été opposé le 9 janvier 2006, était recevable ; qu'en se bornant, dans la décision attaquée, à relever que l'arrêté d'expulsion a été déclaré légal en 2002, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; que la demande n'était pas tardive, faute de mention des voies et délais de recours dans la notification de ladite décision ; que la décision de refus d'abrogation émane d'une autorité incompétente, faute de signature par le préfet compétent ; qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où les condamnations dont il a fait l'objet ne sont que des délits qui ont été punis au maximum de 18 mois d'emprisonnement ; qu'il vit en France depuis 35 ans avec une interruption de 4 mois en 1990 ; qu'il est père de six enfants français avec lesquels il entretient des relations régulières ; que sa mère vit en France dont elle a acquis la nationalité ; qu'il n'a plus de famille en Tunisie ; que la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation par la disproportion entre l'objectif poursuivi par le législateur et ses conséquences personnelles ; qu'il n'a d'autre possibilité que de rester proche de ses enfants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il demande que la requête soit transmise au préfet de la Gironde ; il soutient que la compétence pour l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur est désormais dévolue au préfet du lieu de résidence de l'intéressé, aux termes de l'article 1er du décret du 13 janvier 1997 ; qu'en l'espèce, seul le préfet de la Gironde était compétent pour statuer comme il l'a fait sur une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion frappant le requérant ; que, dès lors, celui-ci est seul compétent pour défendre dans la présente instance ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1966, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 8 décembre 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un courrier adressé le 20 décembre 2005 dans lequel il interrogeait le préfet de la Gironde sur les suites données à sa demande d'abrogation d'expulsion et faisait appel à sa haute bienveillance pour l'obtention de cette décision, M. A a, sans ambiguïté, saisi ledit préfet d'une demande d'abrogation ; que le courrier du 9 janvier 2006 par lequel, en réponse à cette demande, le préfet de la Gironde a indiqué à M. A que l'arrêté d'expulsion le frappant était légal et qu'il devait quitter le territoire national dans les meilleurs délais, constitue une décision explicite de rejet de ladite demande d'abrogation ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée par les premiers juges comme ne demandant l'annulation d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement, en date du 11 mai 2010, du Tribunal administratif de Lille doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0807108 du Tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2010, est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00881
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;10da00881 ?
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