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25/01/2011 | FRANCE | N°10DA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 10DA01061


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 25 août 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001158, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 12 février 2010, refusant à M. Hrahat A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'êt

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 25 août 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001158, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 12 février 2010, refusant à M. Hrahat A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Il soutient que la promesse d'embauche dont se prévaut M. A émane d'un compatriote, entré irrégulièrement sur le territoire national, et ne traduit pas une réelle insertion professionnelle ; que la circonstance qu'il ait travaillé pendant dix-neuf mois en France, pays où il est présent depuis moins de trois ans, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant, sa femme et ses enfants ne sont présents en France que depuis deux ans et demi et peuvent aisément reconstituer la cellule familiale en Arménie, de sorte que l'insertion sociale du requérant en France ne pouvait être retenue pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que l'allégation du requérant, selon laquelle il aurait quitté l'Arménie depuis quinze ans pour séjourner en Russie, a été considérée comme dépourvue de toute crédibilité par la Cour nationale du droit d'asile ; que la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie n'a pas davantage été reconnue par cette même Cour ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 2 novembre 2010, présenté pour M. Hrahat A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête ou à l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 12 février 2010, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel formé par le préfet est devenu sans objet du fait de la délivrance, le 2 août 2010, d'un récépissé de demande de titre de séjour en exécution du jugement attaqué ; que les pièces du dossier démontrent qu'il a travaillé en France pendant dix-neuf mois, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est inséré professionnellement en France ; que, si la durée de sa présence est faible, son intégration sociale a été exemplaire ; que la reconstitution de sa cellule familiale en Arménie, pays qu'il a quitté depuis quinze ans, n'est pas envisageable, pas plus qu'elle ne l'est en Russie, où règne un climat hostile aux caucasiens ; que le séjour irrégulier de son épouse est sans incidence sur l'appréciation de l'insertion exceptionnelle de sa famille dans la société française ; que les documents produits démontrent qu'il a rompu tout lien avec l'Arménie depuis plus de quinze ans ; qu'à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour prise le 12 février 2010 est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; qu'il ne peut être reconduit à destination de l'Arménie où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour M. A ;

Considérant que M. A, originaire d'Arménie, est entré en France en août 2007 avec son épouse, en provenance de Russie, où il prétend avoir vécu plusieurs années, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 14 février 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 avril 2009 ; qu'ils ont l'un et l'autre présenté, en conséquence, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont été rejetées par deux arrêtés du PREFET DE L'EURE, en date du 12 février 2010, les obligeant, en outre, à quitter le territoire national, sauf à être reconduits à destination du pays dont ils sont ressortissants ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement n° 1001158, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, en date du 12 février 2010, notifié à M. A ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que, si M. A s'est vu délivrer le 2 août 2010 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er novembre 2010, cette mesure n'a été prise que pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée par le jugement attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête du PREFET DE L'EURE ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si M. A, sans produire les documents originaux correspondants, a versé aux débats la traduction d'un livret de travail n° 9799265 dont il ressort qu'il aurait exercé, entre le 1er août 2000 et le 24 décembre 2004, les fonctions de manager au sein des sociétés Bagoria et Aspra, ayant toutes deux leurs sièges dans la région de Moscou, en Russie, ainsi que la traduction de la notification de la décision n° 10208, en date du 11 mai 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur de la région de Krasnodar (Russie) aurait rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour, il ne ressort pas desdits documents, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le requérant aurait, comme il le prétend, rompu tout lien avec l'Arménie, où il est né et a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où, selon ses déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile, son épouse serait retournée en 2004 pour donner naissance à leur second enfant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A qui, à la date de la décision attaquée, ne séjournait que depuis trente mois en France et n'y justifiait d'aucune autre attache familiale que ses enfants et son épouse, qui a également fait l'objet d'un refus de séjour dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour, ne puisse retourner dans son pays d'origine, ni que la cellule familiale ne puisse s'y reconstituer ; que si M. A a exposé devant le tribunal qu'il était titulaire, depuis le 25 août 2008, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment, qu'il maîtrisait la langue française, qu'il était impliqué dans la vie associative locale et que la scolarisation de ses enfants a été exemplaire, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour en prononcer l'annulation, ont considéré l'arrêté en cause comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'établit pas être exposé à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de renvoi, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001158 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 22 juillet 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions de l'intéressé présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hrahat A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°10DA01061 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 25/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01061
Numéro NOR : CETATEXT000023762612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;10da01061 ?
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