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25/01/2011 | FRANCE | N°10DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 10DA01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 août 2010 et régularisée le 2 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Karima A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001186 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation

de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 août 2010 et régularisée le 2 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Karima A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001186 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas isolée en Algérie et que la décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, dans la mesure où elle établit être rejetée par sa famille algérienne, en raison de son mariage avec un ressortissant français, et n'avoir pas de ressources dans ce pays ; que les premiers juges auraient dû sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui n'a pas tenu compte de sa situation en Algérie et de son intégration en France où elle bénéficie d'une promesse d'embauche, perçoit une allocation de veuvage et dispose d'un logement autonome ainsi que d'un actif successoral ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle encourt des mauvais traitements familiaux en Algérie du fait de son statut de veuve ; que la décision fixant le pays de destination est, de ce fait, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante était prise en charge par des membres de sa famille en Algérie ; qu'à la date de sa décision, les démarches relatives à la succession de la requérante étaient achevées, et les montants lui étant dus à ce titre versés ; qu'elle n'est donc pas dépourvue de ressources ; qu'elle n'établit pas être isolée en Algérie qu'elle a quittée à 34 ans ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; que la requérante ne justifie pas encourir des mauvais traitements en cas de retour en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1975, s'est mariée le 20 août 2005 avec un ressortissant français ; qu'après le décès de son époux le 11 juin 2006, elle est entrée en France le 26 août 2009 munie d'un visa de circulation ; qu'elle relève appel du jugement du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, si Mme A fait valoir son intégration en France où elle bénéficie d'une promesse d'embauche, de ressources et d'un logement stable, tandis qu'elle serait isolée en Algérie du fait de son rejet par sa famille, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de son entrée en France où elle n'a pas d'attaches familiales et où, à la date de la décision, la succession de son époux avait été réglée, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'accord franco-algérien ; que, pour ces mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mme A, âgée à la date de la décision attaquée de 33 ans et disposant de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins sans aide familiale, fait valoir qu'elle est rejetée par sa famille du fait de son statut de veuve d'un ressortissant français, elle n'établit pas, par ces seuls éléments, qu'un retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01089 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01089
Numéro NOR : CETATEXT000023762614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;10da01089 ?
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