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27/01/2011 | FRANCE | N°09DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09DA01090


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick B, demeurant ... et M. Philippe B, demeurant ..., par Me Montier, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701994 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. A et la SARL La Ferme du Val à exploiter 37 hectares 61 ares leur appartenant ;

2°) d'annuler l'arrêté co

ntesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick B, demeurant ... et M. Philippe B, demeurant ..., par Me Montier, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701994 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. A et la SARL La Ferme du Val à exploiter 37 hectares 61 ares leur appartenant ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande de M. A aurait dû faire l'objet de la publicité prévue à l'article R. 331-4 du code rural dans la mesure où elle correspond à un agrandissement de la SARL La Ferme du Val ; que M. A avait déjà déposé une telle demande dans des conditions identiques à celles de 2007 ; que le préfet avait refusé en 2005 de lui accorder l'autorisation ; que, propriétaires de ces parcelles depuis 9 ans et exploitants, ils ne relèvent pas du régime d'autorisation mais de la déclaration en application de l'article L. 331-2 II du code rural ; que ces parcelles ne peuvent faire l'objet d'une autorisation à un autre candidat, en l'occurrence M. A, dès lors que M. Patrick B a un enfant en capacité de reprendre l'exploitation ; que le préfet n'a pas tenu compte de ces éléments dans sa motivation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 janvier 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour M. Samuel A, demeurant ..., et la SARL La Ferme du Val, représentée par sa gérante en exercice, Mme Annie-Claude A, dont le siège social est situé Hameau du Val à Biville la Baignarde (76890), par Me Ottaviani, avocat ; ils soutiennent que l'article R. 331-4 du code rural n'a pas été méconnu ; qu'il s'agit d'une première installation effectuée dans le cadre juridique d'une SARL existante et non d'un agrandissement ; que le précédent refus d'autorisation opposé à M. A, qui a été de surcroît annulé, n'était pas identique à la décision en litige ; qu'elle concernait Marc, Benoit et Samuel A, qui ce dernier n'avait pas encore la capacité professionnelle ; que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne lie pas le préfet ; que la décision est suffisamment motivée ; que le fait qu'une autorisation ait été précédemment donnée à MM B n'est pas une circonstance de nature à justifier un refus d'autorisation ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de l'article L. 331-2 II du code rural ; que le bien ne peut être considéré comme libre ; que M. B n'a jamais eu l'intention d'installer son fils et n'a d'ailleurs jamais demandé l'autorisation à cet effet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour MM B ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents écrits et précisent, en outre, que la surface précise exploitée par leur GAEC est de 254,08 hectares et que la surface exploitée est de 84,69 hectares par unité de travail humain ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er février 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il fait valoir que les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une première demande d'installation ainsi qu'il ressort de la demande de M. A ; que l'arrêté du 15 juin 2007 est suffisamment motivé en application de l'article L. 331-3 du code rural ; que MM B ne relèvent pas de la procédure de déclaration préalable prévue à l'article L. 331-2 du code rural ; que le préfet ne saurait être lié par la précédente décision de refus opposée à M. A, qui a d'ailleurs été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 24 avril 2008 ; que le préfet a respecté les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Seine-Maritime ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; il ajoute que le fils de M. B n'a jamais eu l'intention de déposer de demande d'autorisation ; qu'au niveau de la SARL, aucune opération soumise à contrôle ne devait avoir lieu ; que l'entrée d'un nouvel associé dans une société n'est pas une opération visée à l'article L. 331-2 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 15 juin 2007, le préfet de Seine-Maritime a autorisé M. Samuel A et la SARL la Ferme du Val à exploiter une superficie de 37 hectares 62 ares, appartenant à MM Patrick et Philippe B, et ce, sous réserve que les terres soient libres de toute occupation, compte tenu de l'existence d'un contentieux auprès du tribunal paritaire des baux ruraux ; que le GAEC Nepveu a obtenu par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2003, l'autorisation d'exploiter ces terres à titre temporaire pour une période de cinq ans et sous réserve du maintien dans les lieux de Mme A, mère de M. Samuel A, jusqu'à l'âge de la retraite ; que MM B relèvent appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-4 alinéa 6 du code rural applicable à la date de l'arrêté en litige : Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la demande présentée par M. A ne constitue pas une opération d'agrandissement d'exploitation mais une première installation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 331-2 du code rural : Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille ; que si MM B soutiennent qu'ils seront soumis au régime de la déclaration préalable à la date du 12 novembre 2008, terme de l'autorisation temporaire d'exploitation qu'ils ont obtenue, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir d'un précédent arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 décembre 2005, au demeurant annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 avril 2008, ayant refusé à M. A une précédente demande d'autorisation d'exploitation en ce qui concerne les 37 hectares 62 ares appartenant à MM B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ;

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte de ce que M. A, demandeur, est pluriactif, il ressort au contraire de l'arrêté en litige que cette circonstance a été examinée et prise en compte dans l'appréciation par le préfet de la situation du demandeur et de celle du GAEC Nepveu ; que, d'autre part, si les requérants allèguent que M. Patrick B a un fils en capacité de reprendre l'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de Seine-Maritime a pris la décision contestée, le fils de M. B avait déposé une demande d'autorisation ou fait connaître une intention d'installation en tant qu'exploitant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à MM B une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B, à M. Philippe B, à M. Samuel A, à la SARL La Ferme du Val et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01090
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-27;09da01090 ?
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