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27/01/2011 | FRANCE | N°10DA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 janvier 2011, 10DA00476


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nikita A, demeurant ..., par Me Alouani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903048 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le te

rritoire français et fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'or...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nikita A, demeurant ..., par Me Alouani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903048 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intérêt supérieur des enfants a été méconnu ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 du même traité et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de comporter aucun moyen d'appel ; que le refus de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée en France au mois de novembre 2006, M. A a demandé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant demandé la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement et que le préfet de l'Eure n'avait pas l'obligation de rechercher si l'intéressé était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un tel autre fondement ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de M. A par des décisions des 8 mars 2007 et 12 novembre 2008 ; que la demande de réexamen présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2009 ; qu'il en résulte que le préfet de l'Eure, dont l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2009 se borne à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, était tenu de rejeter cette demande et que les moyens de la requête dirigés contre le rejet de ladite demande sont, par suite, inopérants ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si le requérant soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en Russie, où il est, d'après lui, exposé à des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet de l'Eure de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, par application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, une somme soit, au bénéfice de l'avocat de M. A, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nikita A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00476
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-27;10da00476 ?
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