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27/01/2011 | FRANCE | N°10DA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10DA00993


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001029 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté, en date du 10 mars 2010, refusant à Mme Augustine A de lui délivrer un titre de séjour, l'enjoignant de quitter le territoire et désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) de rejet

er la demande de première instance de Mme A ;

Il soutient que, contrairement à ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 août 2010, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001029 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté, en date du 10 mars 2010, refusant à Mme Augustine A de lui délivrer un titre de séjour, l'enjoignant de quitter le territoire et désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité et la stabilité de la vie commune n'est pas établie ; qu'en outre, la délivrance d'un titre de séjour comme conjointe de ressortissant français ne pouvait être envisagée en raison de l'entrée irrégulière de Mme A sur le territoire français ; que la procédure de demande de visa de long séjour sur place ne pouvait être également engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour Mme Augustine A, demeurant ..., par Me Sylla, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à ses problèmes de santé, elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; qu'il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté en litige porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle est mariée à un français, avec qui elle vit ; que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 octobre 2010, présenté par le PREFET DE L'AISNE ; il fait valoir, en outre, que son arrêté est suffisamment motivé ; que Mme A n'a pas fait état d'une régularisation de son droit au séjour au regard de son état de santé ; qu'elle allègue, sans justificatif à l'appui, qu'elle ne peut être soignée en Côte d'Ivoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête du PREFET DE L'AISNE est dirigée contre le jugement n° 1001029 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme A, a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 10 mars 2010, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, et a, enfin, condamné l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2003 ; qu'en dépit d'un premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val d'Oise en 2005, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, elle s'est maintenue irrégulièrement en France où elle s'est mariée le 7 juin 2008 à un ressortissant français ; qu'elle fait valoir vivre maritalement avec son conjoint depuis le 17 septembre 2005 ; que, toutefois, si elle produit une attestation de vie maritale faite auprès de la commune de Saint-Denis, ce document, établi en présence de deux témoins résidant en côte d'Ivoire, ne saurait suffire à justifier qu'à cette date la communauté de vie entre Mme A et son concubin durait depuis le 17 septembre 2005 ; qu'en effet, aucune pièce versée au dossier par Mme A ne corrobore l'antériorité de la vie commune déclarée en 2006 ; que, comme le relève le préfet dans ses écritures, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une attestation de confirmation de rendez-vous, en date du 10 décembre 2007, et d'un résultat d'analyse médicale, en date du 8 octobre 2007, que Mme A était encore domiciliée ..., au cours de l'année 2006 et 2007 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, les avis d'imposition sur les revenus 2006 et 2007 qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisamment probants pour attester de cette vie commune dans la mesure où ils ont pour date d'émission le 19 novembre 2008 et le 29 avril 2009, dates auxquelles elle était mariée et vivait avec son conjoint ; qu'elle ne produit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'avis d'imposition sur les revenus 2005 ; que, dès lors, et eu égard à la présence en Côte d'Ivoire de ses trois enfants dont un est mineur, le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté du 10 mars 2010 comporte les considérations de fait et de droit justifiant le refus de titre de séjour ; qu'en précisant que Mme A, dépourvue d'un visa de long séjour, pouvait toutefois le solliciter auprès des autorités consulaires en Côte d'Ivoire, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme A soutient qu'elle souffre d'un diabète qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, si elle soutient qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge convenable dans son pays d'origine, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse exposerait l'intéressée à un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 mars 2010 refusant à Mme A de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire et désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que, dès lors, la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de Mme A tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Augustine A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'AISNE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00993
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-27;10da00993 ?
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