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27/01/2011 | FRANCE | N°10DA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10DA01158


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 septembre 2010, présentée pour M. Essaïd A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001742 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2009, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obliga

tion de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 septembre 2010, présentée pour M. Essaïd A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001742 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2009, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation comme entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne ipso facto la nullité de l'obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes raisons avancées à l'encontre du refus de titre, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne ipso facto la nullité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 9 juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ; que M. A ne remplit pas davantage les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié puisqu'il est démuni d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que M. A n'entrant dans aucun des cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien, il est obligé de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, dont il ne conteste pas avoir la nationalité ; que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français étant légaux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 15 octobre 2010 et confirmé par la production de l'original le 20 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 juin 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2009, du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 11 septembre 1976 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 12 juillet 2009 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques à Alger, valable trente jours ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale auprès du préfet du Nord le 9 octobre 2009 ; qu'il soutient être intégré socio-professionnellement ; qu'il fait valoir qu'il parle le français et qu'il a des attaches familiales en France par la présence d'oncles, de tantes et de cousins sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être isolé en Algérie où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que s'il se prévaut d'un contrat de travail émanant de la société Saad, sise à Puteaux, et subordonné à l'obtention d'une autorisation de travail, ce document n'est pas visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été dit précédemment, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, ladite obligation ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l'autorité de police dont elle émane ; que cette obligation ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, comme cela a été dit précédemment, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2009 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Essaïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01158
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-27;10da01158 ?
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