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31/01/2011 | FRANCE | N°10DA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 31 janvier 2011, 10DA01560


Vu la requête, enregistrée sous le n°10DA01560 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., élisant domicile en l'étude de Me Philippe G. Quignon, avoué près la Cour d'appel de Douai, par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, par lequel a été rejetée sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002...

Vu la requête, enregistrée sous le n°10DA01560 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., élisant domicile en l'étude de Me Philippe G. Quignon, avoué près la Cour d'appel de Douai, par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, par lequel a été rejetée sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et, enfin, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des rôles et de l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées devant le Tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n°10DA00813 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille, par laquelle elle demande, notamment, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille du 6 mai 2010 et la décharge des impositions supplémentaires contestées devant le Tribunal administratif de Lille ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 26 janvier 2011 à 15h00 sont entendus :

- M. Mortelecq, président de chambre, juge des référés, en son rapport ;

- Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille, pour Mme A qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ;

Considérant que le contribuable qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention dudit jugement du tribunal administratif ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant en l'espèce, qu'en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tirés, d'une part, de ce que le Tribunal administratif de Lille n'aurait pas pris en considération la circonstance que le coefficient de bénéfice brut retenu par l'administration des finances publiques ne correspondrait pas au coefficient observé dans d'autres établissements comparables, du même secteur d'activité que le sien, et aboutirait, ainsi, à une exagération manifeste des bases d'imposition retenues et, d'autre part, qu'une transaction serait actuellement en cours de finalisation avec l'administration des finances publiques, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité et la légalité du jugement attaqué, ainsi que la régularité et le bien fondé des impositions contestées ; que, par suite, la requête de Mme A aux fins de suspension de l'exécution du jugement, des rôles et de l'avis de mise en recouvrement attaqués doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10DA01560
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-31;10da01560 ?
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