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31/01/2011 | FRANCE | N°10DA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 31 janvier 2011, 10DA01582


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2010 sous le n° 10DA01582 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Stanislas Vailhen, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 13 juillet 2010, par lequel a été rejetée, notamment, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2010 sous le n° 10DA01582 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Stanislas Vailhen, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 13 juillet 2010, par lequel a été rejetée, notamment, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, s'élevant globalement à la somme de 39 023 euros, droits et pénalités comprises ; M. A soutient :

- qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du jugement attaqué car il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas d'acquitter, dans l'immédiat, les sommes réclamées par l'administration des finances publiques, lesquelles s'élèvent globalement à 39 023 euros, droits et pénalités comprises, aux motifs :

- que, divorcé depuis septembre 2006, sa communauté matrimoniale n'est pas encore liquidée faute d'un acquéreur d'une maison située à Saint-Aubin-le-Cauf ;

- que la société de transport international de marchandises, dont il était le gérant, a été déclarée en liquidation judiciaire en janvier 2008 ;

- que, depuis, il n'a pas retrouvé d'emploi ;

- qu'il a épuisé tous ses droits aux allocations chômage ;

- qu'il vient de déposer une demande de RSA ;

- que son compte bancaire est à découvert ;

- qu'il ne dispose d'aucune liquidités ;

- que les moyens qu'il a développés à l'appui de sa requête en appel, au fond, sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué aux motifs :

- que les impositions contestées résultent de distributions de bénéfices en provenance d'une société de droit portugais, la société Vierspeed, laquelle, contrairement à ce que soutient l'administration des finances publiques, ne dispose pas, en France, d'un établissement stable en raison duquel elle serait imposable, en France, à l'impôt sur les sociétés car le siège social de cette société, de droit portugais, est situé au Portugal, son chiffre d'affaires et ses bénéfices sont déclarés et acquittés au Portugal, elle ne dispose d'aucun local en France, la majeure partie de son activité de transport international de marchandises est réalisée hors du territoire français, son personnel est de nationalité portugaise, ses véhicules sont stationnés et entretenus au Portugal, elle est totalement indépendante et autonome d'une société de droit français, la société Reflex transport, auprès de laquelle elle n'a loué aucun tracteur en 2005 ;

- que, s'agissant de revenus prétendument distribués, l'administration des finances publiques n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une part, qu'il serait le maître de l'affaire ni, d'autre part, qu'il aurait effectivement appréhendé les bénéfices distribués en cause pour établir, à son seul nom, les impositions contestées, et ce, tant au regard de la loi fiscale qu'au regard de la doctrine administrative résultant de la documentation administrative 4-J-1121 n°15 et n°16 du 1er novembre 1995 ;

Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n°10DA01207 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Stanislas Vailhen, avocat au barreau de Paris, par laquelle il demande, notamment, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen du 13 juillet 2010 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, s'élevant globalement à la somme de 39 023 euros, droits et pénalités comprises ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 janvier 2011 à 15h30 le rapport de

M. Mortelecq, président de chambre, juge des référés, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ;

Considérant que le contribuable qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention dudit jugement du tribunal administratif ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, pour garantir le sursis de paiement des impositions contestées, la mère de M. A s'est personnellement portée caution en hypothéquant la maison dont elle est propriétaire laquelle, située au lieu-dit Le Thurbe à Bailleul-Neuville (Seine-Maritime), constitue son habitation principale ; que l'administration des finances publiques reconnaît expressément elle-même que, pour le recouvrement des impositions contestées qui sont redevenues exigibles, la mise en cause de cette caution personnelle, par voie de saisie immobilière de la maison de la mère de M. A, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'une situation d'urgence ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par

M. A et tirés, d'une part, de ce que c'est à tort que l'administration a estimé que la société Vierspeed disposait en France d'un établissement stable et, d'autre part, de ce que l'administration des finances publiques n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il serait le maître de l'affaire et qu'il aurait effectivement appréhendé les bénéfices distribués par la société Vierspeed pour établir, à son seul nom, les impositions contestées, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 13 juillet 2010, par lequel a été rejetée la demande de

M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 jusqu'à ce que la Cour statue, au fond, sur la requête aux fins d'annulation dudit jugement ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 13 juillet 2010, par lequel a été rejetée la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, est suspendue jusqu'à ce que la Cour statue, au fond, sur la requête aux fins d'annulation dudit jugement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime.

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