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03/02/2011 | FRANCE | N°09DA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09DA00728


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601499 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Gurdebeke, annulé l'arrêté du 9 juin 20

06 du préfet de l'Oise refusant de délivrer à celle-ci une autorisatio...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601499 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Gurdebeke, annulé l'arrêté du 9 juin 2006 du préfet de l'Oise refusant de délivrer à celle-ci une autorisation de créer et d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux et une station de transfert de déchets valorisables issus de la collecte sélective sur le territoire de la commune de

Moulin-sous-Touvent, au lieu-dit Château-Gauthier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Gurdebeke devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le projet de décharge est incompatible avec le devoir de mémoire ; que les parcelles devant accueillir les terres de régalage et la route d'accès au site, compte tenu de la nature des travaux prévus pour la réalisation et l'exploitation de la décharge, doivent être prises en compte dans le périmètre protégé de 500 mètres autour du monument commémoratif dès lors qu'elles sont indispensables à l'exploitation du centre de stockage et connexes à cette installation ; qu'en tout état de cause, le préfet devait apprécier si les caractéristiques du projet et son implantation permettaient d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et il aurait pu, en l'espèce, s'il l'avait estimé nécessaire, retenir un périmètre de protection plus contraignant que celui fixé par la réglementation relative à la protection du site inscrit et juger l'emplacement du centre de stockage incompatible avec les impératifs de protection du site et du monument commémoratif ; que, s'agissant des mesures conservatoires consistant en un écran végétal et en l'engagement de la société à prévenir les autorités compétentes en cas de découverte de vestiges de guerre et d'associer les représentants du Souvenir français aux travaux dans cette hypothèse, les premiers juges ont considéré à tort qu'elles étaient suffisantes et que les associations consultées sur le projet étaient de cet avis ; qu'en effet, l'avis du 3 janvier 2006 émanant du Souvenir français n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas été signé par le président général ou son délégué ; qu'au contraire, ce dernier a indiqué, dans un courrier du 31 mars 2009, que la zone de réaménagement située dans le périmètre de protection subira d'importants travaux de terrassement et que son aspect serait alors totalement modifié alors que les mesures de protection ne seront pas effectives à la date de leur mise en place, compte tenu du temps que la végétation mettra à pousser pour être suffisamment haute afin de cacher le centre de stockage ; qu'ainsi, le préfet a pu considérer sans erreur de fait ou de droit que l'exploitation du centre projeté apparaissait incompatible avec la protection du site et le devoir de mémoire de la guerre 1914-1918 ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le site serait implanté à l'endroit ou des militaires victimes de la première guerre mondiale seraient ensevelis en se fondant sur le fait que les sondages effectués par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dans le périmètre du projet n'avaient pas révélé la présence de dépouilles de soldats et que cette constatation était corroborée par un historien qualifié ; qu'en effet, il ressort de la lettre du 31 mars 2009 du président du Souvenir français et du courrier du 20 mars 2009 de l'Office national des anciens combattants que les sondages ont été insuffisants et que la présence de restes de soldats peut être considérée comme certaine, le site ayant été l'objet de combats acharnés ; que, par ailleurs, M. Jacques A ne peut être considéré comme un historien qualifié et sa position est insuffisamment documentée car fondée principalement sur la situation de régiments appartenant au Génie et donc réductrice ; que l'insuffisance des capacités techniques et financières du pétitionnaire résulte de son comportement négligent dans l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent, lequel a donné lieu à de nombreux rappels à la réglementation ainsi qu'à de nombreux procès-verbaux d'infractions, ainsi que cela résulte du rapport de l'inspecteur des installations classées du 12 avril 2006 devant le conseil départemental d'hygiène qui a émis un avis défavorable ; que la circonstance que les mises en demeure aient été suivies d'effet ne peut exonérer l'exploitant des manquements relevés ; que l'expérience de la société relevée par les premiers juges en sa faveur est au contraire un facteur aggravant ; que le projet récemment autorisé à Lihons ne peut être comparé au projet en cause qui concerne un site particulièrement sensible ; qu'il en va de même de la certification ISO 14001 obtenue par la société postérieurement à l'ensemble des incidents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2009 et le 15 janvier 2010, le second par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2010, présentés pour la société Gurdebeke, dont le siège est 65 boulevard Carnot à Noyon (60400), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gros, Deharbe et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 12 juillet 2009 le préfet de l'Oise a opposé un nouveau refus à sa demande, dont la suspension de l'exécution a été rejetée par une ordonnance devenue définitive, et que le juge de plein contentieux des installations classées se prononce en fonction des circonstances de fait et de droit existant à laquelle il statue ; qu'à titre subsidiaire, le jugement est fondé en droit comme en fait ; que dans l'affaire dite du Bois des Loges , l'Etat a pu sauver par des prescriptions techniques un arrêté d'autorisation, délivré à une filiale d'un grand groupe du secteur des déchets, plus attentatoire à la dignité humaine dès lors que les casiers du centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) étaient implantés sur le lieu de mémoire comportant des dépouilles ce qui n'est pas le cas en espèce ; que le préfet a sans doute flirté avec le détournement de pouvoir en sollicitant de nouveaux avis produits en appel mais surtout sollicités pour appuyer un second refus ; que le général président du Souvenir français , qui connaît par ailleurs le préfet, ne s'est jamais déplacé sur le site et méconnaît l'histoire guerrière du lieu ; que l'avis du directeur de l'office national des anciens combattants (ONAC) du mois de mars 2009 sur la présence de corps a été formulé sans preuve réelle ni déterminante ; que s'agissant du périmètre et des mesures compensatoires, le Tribunal a bien considéré que les terres de régalage et la route de desserte du site empiétaient sur ce périmètre et que le préfet pouvait opposer la présence de la Butte aux Zouaves et, si ce dernier développe un nouveau moyen en appel selon lequel il était possible de retenir un périmètre de protection du monument plus large au nom de prescriptions techniques, cela ne pourrait démontrer au plus qu'il n'a pas épuisé sa compétence par son refus et aurait pu préférer l'édiction de telles prescriptions ; que par-delà la position du Souvenir français qui ne liait pas et dont la validité a été remise en cause à l'occasion d'un nouveau refus sans que cela ait été avancé antérieurement, le Tribunal ne s'est pas mépris sur le caractère suffisant des mesures compensatoires au vu du dossier d'étude d'impact et de l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, comme celui-ci l'a confirmé par un courrier du 19 février 2008 ; que la circonstance que les boisements protecteurs n'auraient pas été immédiatement opérationnels est contredit en droit et en fait, cette mesure étant couramment admise comme suffisante par la jurisprudence et cela démontre qu'un refus n'était pas fondé et qu'aurait dû être adopté un arrêté d'autorisation assorti de prescriptions ; que son projet a été discuté avec des représentants d'associations dont elle a retenu l'ensemble des préconisations (recul du projet, boisement du chemin d'accès et réalisation de fouilles), ce qui a conduit à un accord de leur part le 18 septembre 2001, lequel a été transmis au sous-préfet de Compiègne et au préfet de l'Oise, confirmé par un courrier du 3 janvier 2006 ; que la présence de corps de soldats au droit du site d'exploitation n'a jamais été démontrée, celui-ci n'ayant pas été le théâtre de combats ainsi que cela ressort de l'analyse de M. A et de documents historiques et comme l'ont démontré les fouilles menées par l'INRAP ainsi qu'une géodétection, l'idée que des zouaves seraient enfouis n'étant qu'une légende ; que les pièces produites par le ministre ne sont pas susceptibles de démontrer la présence de corps compte tenu, notamment, qu'aucun des documents historiques ne concerne précisément les parcelles du site et que l'hostilité de l'une des associations ne saurait remettre en cause la réalité factuelle ; que, quand bien même des corps seraient présents, cette circonstance aurait dû conduire à des prescriptions adéquates et non à un refus, ainsi que cela a été fait s'agissant du Bois des Loges où pourtant il était acquis que 40 à 300 corps étaient enfouis, ce qui est conforme au principe de proportionnalité prévalant en matière d'encadrement des libertés publiques ; que de telles prescriptions ne sont nullement subordonnées à un accord des associations patriotiques mais à l'intervention d'administrations d'Etat, ce qui rend inopérant l'argument tiré de l'opposition du Souvenir français ; que s'agissant de ses capacités techniques et financières, il faut souligner que ses difficultés avec l'inspection des installations classées sont apparues à partir du moment où elle a décidé de ne pas renoncer à son projet de Château-Gauthier , le préfet et son administration ayant abusé du privilège du préalable en ce qui concerne la fin de vie de son CET de Moulin-sous-Touvent dont la qualité de l'exploitation n'avait jamais été mise en doute pour alimenter la thèse soutenue au contentieux ; qu'elle a âprement discuté les accusations portées à son encontre alors même que les trois constats ont abouti à des mises en demeure qui n'ont débouché sur aucune sanction mais toujours sur les régularisations requises, preuve qu'elle s'attache à respecter la législation, alors qu'en 25 ans, elle n'a été condamnée qu'à une simple peine d'amende ; que le préfet de l'Oise ne doute plus de ses capacités techniques, comme cela est attesté par le fait que le nouveau refus n'est plus fondé dessus et que cette autorité a accepté d'instruire et de mettre à enquête publique sa demande d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets minéraux non dangereux d'une capacité de 150 000 tonnes par an sur le territoire de la commune d'Hardivillers ; qu'il en va de même du préfet de la Somme ; que le juge des installations classées apprécie les capacités techniques et financières à la date à laquelle il statue ; que cette capacité résulte également, notamment, de ce que, le 19 janvier 2006, le préfet de l'Oise lui a donné acte de sa capacité à mettre en oeuvre les techniques modernes de traitement des effluents, de ce qu'elle n'a plus fait l'objet de procès-verbal ou de mise en demeure depuis près d'un an sur le site de Moulin-sous-Touvent où l'inspection des installations classées a donné un avis favorable à la prorogation de l'exploitation de la décharge jusqu'en avril 2009 après avoir autorisé une première prolongation par un arrêté du 25 janvier 2008 ; que divers éléments confirment ses performances économiques, écologiques et sociales ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle maintient ses moyens d'illégalités externes et internes non retenus par les premiers juges (irrégularités de la consultation des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), détournement de pouvoir) ; que le préfet semble avoir méconnu sa compétence ; que le refus d'autorisation mettra automatiquement le groupe Suez en position d'abuser de sa position dominante compte tenu qu'elle est le dernier exploitant indépendant en Oise et en Picardie en matière de déchets ménagers et assimilés alors que le refus d'autorisation à Château-Gauthier entraînerait le recentrage de ses activités dans le département voisin de la Somme ; que cela ferait du groupe Suez le seul acteur privé dans le traitement des déchets du département de l'Oise, qui sera très déficitaire à l'horizon 2017 en termes de capacité de stockage de déchets alors que ces derniers augmenteront, avec un risque d'augmentation du coût du traitement ; que l'autorité de police doit prendre en compte les effets sur le marché et le juge administratif annuler une décision qui engendrerait une distorsion de concurrence comme en l'espèce ; que s'agissant des interventions éventuelles de la commune de Tracy-le-Mont et de l'association Tracy Environnement, le non-lieu sur la requête en appel entraîne également le non-lieu en ce qui les concerne ; que ces intervenantes n'ont pas d'intérêt à agir dès lors que la nouvelle consultation du CODERST, qui a d'ailleurs rejeté une nouvelle fois sa demande, a pu les léser ; que même si les communes ont intérêt à agir, l'intervention est dénuée de tout intérêt pratique car ce qui est souhaité a déjà été obtenu et, de surcroît, l'annulation du premier refus a déjà produit tous ses effets ; que la commune n'a pas qualité pour agir au regard du droit de l'intercommunalité dès lors qu'elle est adhérente à la communauté de communes du canton d'Attichy, laquelle s'est prononcée clairement en faveur de son projet, ce qui ne peut être remis en cause par une action en justice de la commune adhérente ; qu'elle n'a pas davantage qualité au regard de l'article L. 514-6 du code de l'environnement pour contester un acte d'administration du juge des installations classées ; qu'il est douteux, en l'état des pièces, que l'association ait statutairement intérêt à agir contre un arrêté délivré sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent ;

Vu les huit mémoires en intervention, enregistrés le 6 mai 2010, présentés respectivement pour M. Eric B, demeurant ..., M. Jean C, demeurant ..., Mme Renée D, demeurant ..., Mme Claudine E, demeurant ..., M. Jack F, demeurant ..., M. Dany G, demeurant ..., M. Alain H, demeurant ..., et par la commune de Tracy-le-Mont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et Associés, qui concluent chacun à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2009, au rejet de la demande de la société Gurdebeke et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B fait valoir que son intervention volontaire à l'appui des conclusions du ministre en faveur de la légalité de l'arrêté de refus du 9 juin 2006 est recevable ; qu'il est habitant de la commune de Tracy-le-Mont qui est concernée par les risques et inconvénients dont la société Gurdebeke peut être à l'origine, ce qui a justifié que l'enquête publique s'y déroule, et qu'en tant que riverain du site prévu pour l'exploitation, qui a des incidences patrimoniales et emporte un risque d'atteinte à la vie familiale, il justifie d'un intérêt à agir ; que Mme D, M. F, M. G et M. H font valoir les même éléments ainsi que M. C et Mme E, mais en leur qualité d'habitant de Tracy-le-Val ; que la commune de Tracy-le-Mont fait valoir que son intervention est recevable dès lors qu'elle est limitrophe de la commune de Moulin-sous-Touvent où est situé le projet et qu'elle a été amenée à donner son avis sur celui-ci dans le cadre de l'enquête publique, y étant opposée pour des considérations techniques, patrimoniales et environnementales ; que son maire est autorisé à intervenir par une délibération du 25 septembre 2009 de son conseil municipal ; que lors de l'enquête publique, le président de la communauté de communes du canton d'Attichy n'a fait qu'exprimer une opinion personnelle, l'établissement n'ayant jamais délibéré sur le projet - la délibération produite émanant de la communauté de communes des deux vallées qui n'est pas directement concernée - alors même qu'il ne s'agit pas d'exercer une compétence dont disposerait la communauté en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, ni de contester un acte d'administration du juge des installations classées ; qu'ils font chacun valoir que l'arrêté du 9 juin 2006 est légal dès lors que le projet porte atteinte à la dignité humaine ; que la Butte des Zouaves a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 2 avril 2002 ; qu'occupée par les Français le 18 septembre 1914, elle se trouvait sur la ligne de front allant de Tracy-le-Val à la ferme de Maison-Rouge et une compagnie entière de zouaves y fut ensevelie par l'explosion d'une mine allemande au mois de décembre 1914 alors que six otages y furent fusillés par les nazis en 1942 et qu'elle fut un haut lieu de la résistance française ; que si la société Gurdebeke et le Tribunal ont considéré que le site n'a pas été une zone de combats où reposerait encore des dépouilles, les éléments à l'appui de cette analyse sont insuffisants alors qu'un ouvrage récent de MM I et J, fondé en partie sur une documentation d'origine allemande, montre que de nombreux et durs combats se sont déroulés dans le secteur à différentes périodes sans qu'il ne soit imaginable qu'ils n'aient pas affecté un petit vallon situé au centre des affrontements, ce qui était confirmé par un document produit par la société elle-même dans le cadre de l'enquête publique ; que l'idée que le site d'implantation ne se fera pas sur une zone de combat où reposeraient encore des victimes de la première guerre mondiale est infirmée par des journaux des marches et opérations et les croquis qu'ils comportent ; que de simples sondages de surface ou sub-surface ne peuvent permettre de retrouver les sapeurs enfouis alors que les puits de mines pouvaient atteindre une vingtaine de mètres ; que cela confirme la position de M. K, directeur de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre et celle du Général L ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise a fait une juste application du principe du respect de la dignité humaine qui procède du devoir de mémoire en opposant un refus ; que s'agissant du motif tiré de l'inscription du site de la Butte des Zouaves à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, par un arrêté ministériel du 2 avril 2002, ce que n'était pas le Bois des Loges objet d'une décision du Conseil d'Etat du 26 novembre 2008 dans un contexte proche, c'est à bon droit que le préfet l'a retenue, dès lors qu'il devait la prendre en compte au titre des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que les parcelles devant accueillir les terres de régalage et la route d'accès au site se situent dans le périmètre protégé de 500 mètres autour alors qu'elles sont indispensables à l'exploitation dont elles sont connexes alors que de violents combats s'y sont déroulés ; que s'agissant des capacités techniques et financières de la société exigées par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et devant figurer dans la demande d'autorisation selon l'article

R. 512-3 du même code, dispositions participant à la transposition de la directive du 15 janvier 2008, le préfet comme le juge, doit les apprécier au regard du dossier de demande d'autorisation mais peut également tenir compte de l'évolution du comportement de l'industriel pour exploiter et de la volonté de celui-ci de respecter les règles applicables en matière d'installations classées sans que cette circonstance ne l'autorise à couvrir une lacune informative de ce dossier ; que depuis 1978, la société Gurdebeke exploite un centre de stockage de déchets ménagers au lieu-dit Le Bois de la Montagne sur le territoire de la commune de

Moulin-sous-Touvent ; que cette exploitation a été émaillée de nombreux incidents depuis 1988 et jusqu'en 2007 entraînant l'intervention du préfet ; que si la société a mis en avant le fait qu'elle avait obtenu la certification ISO 14001, cela est dépourvu de valeur probante quant à la capacité d'exploiter un centre de stockage de déchets dès lors que la norme suscite des critiques sur certains points et ne mentionne aucune obligation de développement durable, signifiant simplement que la société fait le nécessaire pour tenter d'atteindre les objectifs qu'elle s'est

elle-même fixés dans son plan d'action et nullement l'engagement d'un progrès continu alors que l'entreprise n'a pas d'obligation de communiquer ses résultats à l'extérieur ; que les études géologiques et hydrogéologiques menées par la société Gurdebeke dans le cadre de l'étude d'impact ont été insuffisantes pour appréhender le contexte du site de ce point de vue et le préfet était également en droit de refuser à la société Gurdebeke l'autorisation sollicitée pour ce motif ; qu'il résulte des avis de deux experts, M. M, qui s'est rendu sur place le 14 avril 2010, et M. N, qui s'est prononcé le 8 octobre 2005, que l'implantation du projet présente des risques importants sur l'environnement qui n'ont aucunement été étudiés dans l'étude d'impact, laquelle ne comporte ni avis d'un hydrogéologue agréé alors que le milieu est particulièrement sensible, ni étude hydrogéologique locale ou sondage carotté au droit du stockage notamment ; que la société avait pourtant connaissance des difficultés ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour l'association Tracy Environnement, dont le siège est 5 rue de Choisy à Tracy-le-Mont (60170), représentée par son président, M. Jack F, pour l'association Tracy-le-Val Vie Verte, dont le siège est 101 rue de Coucy à Tracy-le-Val (60170), représentée par son président, Mme O, pour l'association de Sauvegarde de l'Environnement Carolipontois, dont le siège est Mairie de Carlepont, rue du Miton, à Carlepont (60170), représentée par son président, M. Xavier P, pour la commune de Carlepont, représentée par son maire en exercice, pour Mme Micheline Q, demeurant ..., M. Jacques R, demeurant ..., Mme R, demeurant ..., M. Alain S, demeurant ..., M. José T, demeurant ..., M. U, demeurant ..., M. Michel V, demeurant ..., M. Pierre W, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., Mme Laurence Y, demeurant ..., M. Frédéric Z, demeurant ..., M. Claude AA, demeurant ..., Mme Valérie AB, demeurant ..., M. Thierry AC, demeurant ..., Mme Brigitte AD, demeurant ..., M. Henri AE, demeurant ..., M. Emmanuel AF, demeurant ..., Mme Valérie AG, demeurant ..., M. Robert AH, demeurant ..., M. Gérard AI, demeurant ..., M. Serge AJ, demeurant ..., M. Jean AK, demeurant ..., Mme Jeannine AL, demeurant ..., M. Alain AM, demeurant ..., Mme Amélie AN, demeurant ..., M. Thomas AO, demeurant ..., M. Bruno AP, demeurant ..., M. Robert AQ, demeurant ..., Mme Nelly AR, demeurant ..., M. Paul AR, demeurant ..., M. Lionel AS, demeurant ..., Mme Emilie AT, demeurant ..., Mme Véronique AU, demeurant ..., Mme Natacha AV, demeurant ..., M. Ludovic AW, demeurant ..., Mme Anne AX, demeurant ..., M. Philippe AY, demeurant ..., M. Patrice X, demeurant ..., Mme Sabrina G, demeurant ..., M. Arnaud AZ, demeurant ..., M. Etienne BA, demeurant ..., Mme Sophie BB, demeurant ..., Mme Edith BC, demeurant ..., M. Michel BD, demeurant ..., Mme Sylvie BE, demeurant ..., M. Robert BF, demeurant ..., M. Ludovic BG, demeurant ..., Mme Ginette BF, demeurant ..., M. Max BH, demeurant ..., M. Marcel BI, demeurant ..., Mme Christiane BI, demeurant ..., Mme Géraldine BJ, demeurant ..., M. Didier BJ, demeurant ..., M. Pierre BE, demeurant ..., M. Thierry BK, demeurant ..., M. Joseph BL, demeurant ..., M. Marcel BL, demeurant ..., Mme Catherine BM, demeurant ..., M. Stéphane BN, demeurant ..., M. Laurent BO, demeurant ..., M. Dominique BP, demeurant ..., M. Albert BQ, demeurant ..., M. Michel BR, demeurant ..., Mme Sophie BS, demeurant ..., Mme Maria BT, demeurant ..., M. Jean BU, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. Jean-Jacques BV, demeurant ..., M. Jean-louis BW, demeurant ..., M. Bruno BT, demeurant ..., Mme Martine BX, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse BY, demeurant ..., M. Jean-Marc BZ, demeurant ..., Mme Christine AP, demeurant ..., Mme Gally CA, demeurant ..., Mme Brigitte CB, demeurant ..., M. Etienne MY, demeurant ..., M. Edouard CC, demeurant ..., M. Laurent AR, demeurant ..., Mme Véronique CD, demeurant ..., Mme Antoinette CE, demeurant ..., M. Jean-Paul CF, demeurant ..., M. Yves CG, demeurant ..., M. Piero CH, demeurant ..., M. Marcel CI, demeurant ..., M. Giovanni CH, demeurant ..., Mme Nicole CJ, demeurant ..., M. Marc CK, demeurant ..., Mme Valérie CK, demeurant ..., M. Pierre CL, demeurant ..., M. Michel CM, demeurant ..., Mme Rachel CN, demeurant ..., Mme Louise CO, demeurant ..., M. Arnaud X, demeurant ..., Mme Muriel X, demeurant ..., Mme Maëlle CP, demeurant ..., M. Jacky X, demeurant ..., Mme Estelle CQ, demeurant ..., Mme Aïssa CR, demeurant ..., M. Claude CS, demeurant ..., M. Marcel CT, demeurant ..., M. Fabien X, demeurant ..., M. Nicolas CU, demeurant ..., Mme Maria CV, demeurant ..., M. Carlos CV, demeurant ..., Mme Odette CW, demeurant ..., Mme Marjorie CX, demeurant ..., Mme Chritine CY, demeurant ..., Mme Dominique CZ, demeurant ..., Mme Laure DA, demeurant ..., M. Alexis DB, demeurant ..., M. Jacques André X, demeurant ..., Mme Christine DC, demeurant ..., M. Etienne DD, demeurant ..., Mme Marie DE, demeurant ..., M. Laurent CY, demeurant ..., M. René DF, demeurant ..., Mme Lucienne DF, demeurant ..., Mme Marise DG, demeurant ..., Mme Nicole DH, demeurant ..., M. Pierre DI, demeurant ..., M. Miguel DJ, demeurant ..., Mme Marie-José DK, demeurant ..., M. Michel DK, demeurant ..., M. Christophe DL, demeurant ..., M. André DM, demeurant ..., Mme Joceline DN, demeurant ..., Mme Denise DO, demeurant ..., Mme Marie-Josèphe DP, demeurant ..., M. Henri DQ, demeurant ..., M. Victor DR, demeurant ..., Mme Sabine DS, demeurant ..., Mme X, demeurant ..., M. Pierre-Henri et Geneviève DU, demeurant ..., Mme Corinne DV, demeurant ..., Mme Marie-Josèphe DW, demeurant ..., Mme Sylvie X, demeurant ..., M. Bernard DX, demeurant ..., Mme DY, demeurant ..., M. Gérard DY, demeurant DZ, Mme Sylvie EA, demeurant ..., M. Philippe EB, demeurant ..., M. Gilles EC, demeurant ..., M. Franck ED, demeurant ..., Mme Adeline EE, demeurant ..., M. Alain EE, demeurant ..., Mme Marie-Francine EF, demeurant ..., M. Roger EG, demeurant ..., Mme Claudine EH, demeurant ..., M. Jean-Claude EI, demeurant ..., Mme Corinne EJ, demeurant ..., Mme Christelle DX, demeurant ..., Mme Sandrine EK, demeurant ..., Mme Karine EL, demeurant ..., M. Olivier EM, demeurant ..., Mme Audrey EN, demeurant ..., M. Vincent EO, demeurant ..., Mme Martine EP, demeurant ..., M. David EQ, demeurant ..., Mme Nathalie ER, demeurant ..., Mme Jacqueline ER, demeurant ..., M. Jacques ES, demeurant ..., M. Arnaud AU, demeurant ..., M. Raymond ET, demeurant ..., Mme Caroline EU, demeurant ..., M. Denis EV, demeurant ..., M. Jean EW, demeurant ..., Mme Raymonde EX, demeurant ..., M. Christian EY, demeurant ..., Mme Muriel EZ, demeurant ..., Mme Marie-Jeanne FA, demeurant ..., M. Fabien FB, demeurant ..., M. Jérôme FC, demeurant ..., M. Jacky O, demeurant ..., Mme Nadia O, demeurant ..., M. Julien FD, demeurant ..., Mme Michèle FE, demeurant à ..., M. Jean-Louis FF, demeurant ..., M. Gaston FG, demeurant ..., M. Marcel FH, demeurant ..., M. Jean-Claude FI, demeurant ..., M. François FJ, demeurant ..., Mme Maryse FK, demeurant ..., M. René FL, demeurant ..., M. Valérie FM, demeurant ..., M. Gérard FN, demeurant ..., Mme Rolande FO, demeurant ..., M. Jean-Jacques FP, demeurant ..., M. Guy FQ, demeurant ..., M. Hervé FR, demeurant ..., M. Jean-Luc FS, demeurant ..., M. EX, demeurant ..., M. Jacques DK, demeurant ..., Mme Marie-Josée CX, demeurant ..., M. Jean Yves FT, demeurant ..., M. Hervé FU, demeurant ..., M. François FV, demeurant ..., Mme Claudine FW, demeurant ..., Mme Suzanne FW, demeurant ..., Mme Martine FX, demeurant ..., M. Roger FY, demeurant ..., Mme Nicole EW, demeurant ..., Mme Annie FZ, demeurant ..., M. Christophe GA, demeurant ..., M. Alexandre GB, demeurant ..., M. David GC, demeurant ..., Mme Geneviève GD, demeurant ..., M. Pierre GD, demeurant ..., M. Stéphane GE, demeurant ..., Mme Muriel GF, demeurant ..., M. Nicolas GF, demeurant ..., M. Clément GG, demeurant ..., M. Bruno GH, demeurant ..., M. Hubert GI, demeurant ..., M. Christian GJ, demeurant ..., M. Guy EC, demeurant ..., M. Stéphane GK, demeurant ..., M. Anthony GL, demeurant ..., M. Claude GM, demeurant ..., M. Michel GN, demeurant à ..., M. Philippe GO, demeurant ..., M. Guy GP, demeurant ..., M. Pascal EH, demeurant ..., M. Alain GO, demeurant ..., Mme Martine GO, demeurant ..., M. Baptiste GO, demeurant ..., M. Raymond GQ, demeurant ..., M. Jean-Raphaël GR, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., M. René DW, demeurant ..., M. Vincent GS, demeurant ..., M. Alain X, demeurant ..., Mme Denise GT, demeurant ..., Mme Marie-Christine GU, demeurant ..., Mme Danielle GG, demeurant ..., Mme Annick GV, demeurant ..., M. Guy GW, demeurant ..., M. Michel GX, demeurant ..., Mme Andrée GX, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., M. Pierre GY, demeurant ..., M. Michaël GZ, demeurant ..., M. Samuel HA, demeurant ..., Mme Rose EC, demeurant ..., Mme Rosine HB, demeurant ..., M. Benoit HB, demeurant ..., M. Daniel HB, demeurant ..., M. Jean-Jacques HC, demeurant ..., Mme Françoise HD, demeurant ..., Mme Angélique CF, demeurant ..., M. Olivier CF, demeurant ..., Mme Liliane HE, demeurant ..., M. Michel GO, demeurant ..., Mme Francine HF, demeurant ..., M. Jacques E, demeurant ..., Mme Marie-France E, demeurant ..., M. David HG, demeurant ..., M. Stéphane HH, demeurant ..., Mme Stéphanie FV, demeurant ..., Mme Lysiane HI, demeurant ..., M. Lionel HJ, demeurant ..., M. Bruno HK, demeurant ..., Mlle Candéla HL, demeurant ..., M. Philippe HM, demeurant ..., M. Patrick HN, demeurant ..., Mme Gladys HO, demeurant ..., M. Pascal HP, demeurant ..., Mme Anne HQ, demeurant ..., Mme Lydie HR, demeurant ..., Mme Janine HS, demeurant ..., M. Florent HT, demeurant ..., M. Pierre HR, demeurant ..., Mme Sylvia X, demeurant ..., M. Gérard HU, demeurant ..., Mme Sandrine HV, demeurant ..., M. Jean-Marie GU, demeurant ..., Mme Valéry HW, demeurant ..., M. Christophe X, demeurant ..., Mme Maria HX, demeurant ..., Mme Karine HY, demeurant ..., M. Olivier HZ, demeurant ..., M. Philippe HM, demeurant ..., M. Patrick IA, demeurant ..., Mme Aurélie IB, demeurant ..., M. Kévin HL, demeurant ..., M. Patrick IC, demeurant ..., M. Vincent ID, demeurant ..., M. Christian EE, demeurant ..., M. Mohammed IE, demeurant ..., M. Gérard IF, demeurant ..., Mme Françoise IF, demeurant ..., Mme Delphine IF, demeurant ..., Mme Stéphanie IF, demeurant ..., Mme Isabelle IG, demeurant ..., M. René IH, demeurant ..., M. Michel AT, demeurant ..., M. Eric II, demeurant ..., M. Jean IJ, demeurant ..., Mme Annie IJ, demeurant ..., M. Gérard IK, demeurant ..., M. Alexandre IL, demeurant ..., M. Jérémy IM, demeurant ..., Mme Sophie IN, demeurant ..., M. Michel IO, demeurant ..., M. Xavier IP, demeurant ..., M. Laurent IQ, demeurant ..., Mme Julie IP, demeurant ..., M. Gérard IR, demeurant ..., Mme Isabelle IQ, demeurant ..., Mme. Corinne IS, demeurant ..., M. Mickaël IT, demeurant ..., M. Yohann IU, demeurant ..., Mme Géraldine IV, demeurant ..., M. Benoît IW, demeurant ..., M. Jean-Lucien IX, demeurant ..., M. Alain IY, demeurant ..., Mme Colette IZ, demeurant ..., M. Dominique IZ, demeurant ..., M. Pierre-Marie JA, demeurant ..., Mme Anne-Marie JA, demeurant ..., M. Pascal X, demeurant ..., M. André JB, demeurant ..., Mme Martine JC, demeurant ..., M. Serge JD, demeurant ..., Mme Marie-Pierre JE, demeurant ..., Mme Dorothée JF, demeurant ..., M. Philippe JF, demeurant ..., Mme Céline JG, demeurant ..., M. Bruno JH, demeurant ..., Mme Marie-Claude EE, demeurant ..., M. Franck FI, demeurant ..., M. Jean-Marie JI, demeurant ..., Mme Ingrid JJ, demeurant ..., M. Jean-Michel JK, demeurant ..., M. Jean-Pierre JK, demeurant ..., M. Brice JL, demeurant ... M. Mickaël JM, demeurant ..., M. Hassan JN, demeurant ..., Mme Muriel JN, demeurant ..., Mme Françoise JO, demeurant ..., Mme Sandrine IH, demeurant ..., M. Sylvain JP, demeurant ..., M. Daniel JQ, demeurant ..., Mme Françoise JR, demeurant ..., M. Didier JR, demeurant ..., Mme Michèle JS, demeurant ..., M. Christian JT, demeurant ..., M. Gérard JU, demeurant ..., Mme Claudine JU, demeurant ..., M. Jacky JV, demeurant ..., Mme Madeleine JW, demeurant ..., M. Jean-Pierre JX, demeurant ..., Mme Danielle JX, demeurant ..., M. Guy JY, demeurant ..., Mme Jeanine JY, demeurant ..., M. Philippe JZ, demeurant ..., M. Jacques AA, demeurant ..., M. Jacky HO, demeurant ..., Mme Odette FF, demeurant ..., M. Xavier JY, demeurant ..., M. Jean KA, demeurant ..., M. Joël KB, demeurant ..., Mme Corinne KC, demeurant ..., M. Jacky KD, demeurant ..., Mme Laure KB, demeurant ..., M. Claude KE, demeurant ..., Mme Bénédicte KF, demeurant ..., M. Jean-Claude KG, demeurant ..., Mme Françoise KH, demeurant ..., M. Christophe FJ, demeurant ..., Mme Danielle KI, demeurant ..., Mme Lydia KJ, demeurant ..., M. Serge KK, demeurant ..., M. Jean-Claude KL, demeurant ..., Mme Roseline KM, demeurant ..., Mme Jacqueline KN, demeurant ..., M. Richard KO, demeurant ..., M. Philippe KP, demeurant ..., Mme Maryvonne KP, demeurant ..., Mme Yamina KQ, demeurant ..., M. Laurent KR, demeurant ..., Mme Jeanine KS, demeurant ..., Mme Léa KT, demeurant ..., M. René KV, demeurant à ..., M. Franck KW, demeurant ..., Mme Sylvie KW, demeurant ..., Mme Chantal X, demeurant ..., M. Romuald KX, demeurant ..., M. Claude X, demeurant ..., M. J.N KY, demeurant ..., M. Arnaud KZ, demeurant ..., M. Christian LA, demeurant ..., M. Maxime LB, demeurant ..., M. Philippe CF, demeurant ..., Mme Martine LC, demeurant ..., M. Jean-Yves LD, demeurant ..., Mme Sandrine LE, demeurant ..., M. Jean-Paul LF, demeurant ..., M. Didier I, demeurant ..., Mme Sylvie LG, demeurant ..., M. Guy LH, demeurant ..., Mme Jeanine LH, demeurant ..., Mme Paulette LI, demeurant ..., M. Stéphane LH, demeurant ..., Mme Emmanuelle LJ, demeurant ..., Mme Sophie LK, demeurant ..., M. Daniel LL, demeurant ..., Mme Catherine LM, demeurant ..., M. Jean-Michel J, demeurant ..., M. Jean-Pierre LN, demeurant ..., M. Christophe LO, demeurant ..., M. Jean-Pierre LP, demeurant ..., M. Michel LQ, demeurant ..., M. Gérald LR, demeurant ..., Mme Marie-Caroline LS, demeurant ..., M. Ludovic LT, demeurant ..., M. Thierry LU, demeurant ..., M. Julien LV, demeurant ..., M. Jean IY, demeurant ..., Mme Valérie KK, demeurant ..., M. Daniel DK, demeurant ..., Mme Jacqueline DK, demeurant ..., Mme Florence LW, demeurant ..., Mme Raymonde X, demeurant ..., M. Frédéric LX, demeurant ..., M. Laurent X, demeurant ..., Mme Annie X, demeurant ..., Mme Annie IY, demeurant ..., Mme Hélène LY, demeurant ..., Mme Aurélie LZ, demeurant ..., Mme Dominique X, demeurant ..., M. MA, demeurant ..., M. MB, demeurant ..., M. David X, demeurant ..., M. Philippe MC, demeurant ..., Mme Patricia IP, demeurant ..., Mme Claudine MD, demeurant ..., M. Frédéric ME, demeurant ..., Mme Geneviève MF, demeurant ..., M. Pierre-Alain MF, demeurant ..., M. Pierre MG, demeurant ..., M. Didier MH, demeurant ..., M. Luc MI, demeurant ..., M. Denis MJ, demeurant ..., Mme Louise MK, demeurant ..., Mme Camille ML, demeurant ..., Mme Françoise MM, demeurant ..., M. André MM, demeurant ... et M. Arthur MN, demeurant ..., qui concluent chacun à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2009, au rejet de la demande de la société Gurdebeke et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 100 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils présentent les mêmes motifs et arguments que ceux présentés par les intervenants précédemment mentionnés et soutiennent, pour le surplus, que les trois associations, qui sont régulièrement représentées par leur président, ont un intérêt à intervenir eu égard à leur objet et au fait que le projet situé sur la commune limitrophe de Moulin-sous-Touvent est de nature à avoir un impact sur la santé, l'environnement et la qualité de vie ; que l'intervention de la commune de Carlepont, régulièrement représentée par son maire, est recevable dès lors qu'elle est limitrophe de la commune devant accueillir le projet auquel elle est opposée et qu'elle a été amenée à donner son avis dessus dans le cadre de l'enquête publique ; que les personnes physiques habitant dans les communes de Carlepont, Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val ont intérêt à intervenir dès lors que celles-ci sont concernées par les risques et inconvénients du projet et que la proximité de ce dernier représente une menace pour l'environnement et risque d'engendrer des nuisances, outre les incidences patrimoniales et le risque d'atteinte à la vie familiale qu'il emporte ; que les autres personnes physiques ont un intérêt historique à la confirmation de l'arrêté du 9 juin 2006 car le projet est situé à proximité de la Butte des Zouaves inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 2 avril 2002 et qu'elles sont parfois membres d'association relatives à la Grande Guerre et ont parfois des ascendants qui ont combattu sur ce site ; qu'elles reprennent les mêmes motifs et arguments que ceux présentés par les intervenants précédemment mentionnés ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la SA Gurdebeke, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs et, en outre, à la mise à la charge de chacun des 428 intervenants de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, en outre, que le non-lieu à statuer sur le recours du ministre entraîne également un non-lieu à statuer sur les interventions ; que les intervenants sont irrecevables à contester les conditions d'exercice par le juge de ses pouvoirs d'administrateur comme en l'espèce dès lors que le jugement attaqué enjoint au préfet de consulter le CODERST et de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation ; qu'ils n'établissent pas l'existence d'un droit auquel la décision attaquée serait susceptible de préjudicier ; que les personnes physiques n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'elles ne résident pas dans la commune devant accueillir le projet dont elles ne sont pas voisines mais toutes à plus de 2,5 kilomètres de celui-ci ; que l'intérêt historique allégué n'est sans doute pas recevable et ni la qualité d'historien, ni celle de descendant de militaires ayant combattu sur le site ne sont établies, aucune précision n'étant même donnée sur l'identité des personnes concernées par cet intérêt ; que l'intervention des communes est dépourvue d'intérêt pratique car un second refus est déjà intervenu et l'annulation du premier a déjà produit tous ses effets dès lors que le CODERST a de nouveau été saisi et émis un nouvel avis défavorable ; que les habilitations des présidents des associations à ester en justice étant certifiées par les présidents des associations eux-mêmes, sans copie de la délibération ni relevé des votants à l'assemblée générale, les associations sont irrecevables sauf régularisation ; que si les intervenants sollicitent une substitution de motifs en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact sur l'eau qui aurait pu fonder le refus, seule l'administration peut le faire sans que le juge ne puisse la relever d'office ; que l'on peut même y déceler une intervention principale innovatoire irrecevable en ce qu'elle exige que le juge prenne une décision qui nécessite a minima l'aval des parties ; que le rapport des fouilles réalisées par l'INRAP à la demande du préfet démontre que le site est très éloigné de la zone où se sont déroulés les événements historiques les plus meurtriers et, après sondage, conclut à l'absence de dépouilles ; que la géo-détection réalisée depuis n'a pas plus permis de trouver des signes pouvant laisser penser à la présence de dépouilles ; que le défrichement de 30 % de la zone d'implantation n'a pas conduit à mettre à jour des vestiges de la guerre ; que M. A a mis en lumière l'absence de caractère probant de l'ouvrage produit, lequel est partial et pourrait même être une commande pour alimenter la thèse des intervenants ; que dans ses journaux de marche, l'armée ne concède aucune perte importante au droit du site et aucune archive militaire ne permet d'affirmer que des corps y seraient présents ; que si la zone de Château-Gautier a été une zone de combats, cela n'a pas été le cas du site précis retenu ; qu'à supposer même que des corps soient présents, cela ne pouvait justifier un refus dès lors que des prescriptions permettant d'assurer le respect dû aux morts auraient été suffisantes ; que les éventuels corps ne peuvent être mis à jour par des travaux qui n'impliquent pas d'affouillement dans la périmètre de protection ; que, par un arrêté du 16 juillet 2010, le préfet de l'Oise l'a autorisée à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes minéraux à Hardivillers d'une capacité de 1 710 400 mètres cubes sur 7,5 hectares, ce qui atteste des capacités suffisantes, lesquelles doivent être appréciées à la date de l'arrêt ; que la certification ISO 14001 est un indice de sa capacité à se mettre aux normes ; que l'Etat n'a jamais remis en cause le caractère suffisant du volet hydrogéologique de son étude d'impact ; que celle-ci, conforme aux textes en vigueur à la date à laquelle l'enquête publique a été prescrite, est suffisante, le rapport critique produit dessus n'étant pas crédible scientifiquement ainsi que cela résulte de contre-expertises ; que si la Cour avait un doute sur le risque pour la ressource en eau, elle pourrait enjoindre au préfet de solliciter l'avis d'un hydrogéologue agréé ; qu'en tout état de cause, des intervenants ne peuvent solliciter une substitution de motifs ; que si le préfet sollicitait une substitution, celle-ci ne pourrait être admise dès lors, d'une part, que s'il avait retenu ce motif, il n'aurait pas pris la même décision dans la mesure où il aurait dû non pas opposer un refus mais solliciter une tierce expertise conformément à l'article R. 512-7 du code de l'environnement et que, d'autre part, elle la priverait d'une garantie puisque le volet hydrogéologique du projet n'a pas été mis en cause devant le CODERST de l'Oise ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 septembre 2010, portant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 7 et 11 octobre 2010, présentés respectivement, pour Mme Nadia MO, demeurant ... et pour Mme Marie-Nathalie MP, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la société Gurdebeke et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir chacune que leur intervention volontaire à l'appui des conclusions du ministre en faveur de la légalité de l'arrêté de refus du 9 juin 2006 est recevable en leur qualité d'habitantes de la commune de Tracy-le-Mont qui est concernée par les risques et inconvénients dont la société Gurbdebeke peut être à l'origine, ce qui a justifié que l'enquête publique s'y déroule, et qu'en tant que riveraines du site prévu pour l'exploitation, qui a des incidences patrimoniales et emporte un risque d'atteinte à la vie familiale, elles justifient d'un intérêt à agir ; qu'elles présentent les mêmes moyens que les intervenants précédents ;

Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 28 octobre 2010, présenté pour l'ensemble des intervenants déjà indiqués, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et, en outre, en ce qui concerne les intervenants autres que ceux mentionnés dans le mémoire du 7 mai 2010, limitent à 100 euros la somme demandée à la société Gurdebeke au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que le Tribunal n'a pas usé de ses pouvoirs d'administrateur dès lors qu'il n'a accordé aucune autorisation d'exploiter ; que le critère géographique justifie l'intérêt à agir des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique et de leurs habitants ; que les historiens sont facilement identifiables en la personne de MM I et J ; que, pour les autres, l'idée de voir la mémoire de leurs ascendants bafouée et leurs sacrifices ignorés est inacceptable ; que les associations justifient de la qualité de leurs présidents à les représenter ; que l'analyse de l'ouvrage de MM I et J par M. A n'est pas crédible dès lors qu'elle n'oppose aucun chiffre contradictoire et occulte toute une partie de la guerre alors que l'ouvrage repose sur des sources diversifiées ; que le site comportait un dense réseaux de trachées et de boyaux de communication s'étendant jusque et au-delà de Château-Gauthier ; qu'il n'est pas difficile de découvrir encore aujourd'hui des traces de combats sur le site, comme des munitions et fragments d'ossements humains ; qu'il est impensable que le ravin de Château-Gauthier , position stratégique située à quelques centaines de mètres des premières lignes, ait pu échapper aux bombardements en particulier ; que sur l'insuffisance des capacités techniques et financières, il faut souligner, en outre, qu'en octobre 2002, l'étanchéité du PEHD du talus du casier en exploitation a été détérioré en raison de la déchirure de la bâche et que, le 12 juin 2005, un incendie est survenu au sein du casier de déchets en cours d'exploitation ; que sur l'insuffisance de l'étude d'impact, des incertitudes demeurent notamment pour les conditions d'enfouissement inhérentes au processus de stockage ( étanchéité de l'enceinte, dispositif de digue, présence de nappes phréatiques) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'y a pas matière à

non-lieu dès lors, d'une part, que le second arrêté de refus n'a pas entraîné la disparition du premier, lequel résulte de l'annulation prononcée par le Tribunal, et d'autre part, que l'objet de son recours est l'annulation du jugement qui n'a pas disparu mais qui est à l'origine du second arrêté en application de l'injonction qu'il comportait ; qu'en outre, ce dernier n'est pas confirmatif du premier ; que si un non-lieu peut également être prononcé en raison de l'inutilité de la demande, notamment, quand un jugement définitif s'est prononcé dessus, tel n'est pas le cas dès lors qu'aucun jugement définitif n'est intervenu et que le second arrêté est lui-même contesté devant le Tribunal ; que la question de l'annulation ou non du premier arrêté a un intérêt pratique sur le terrain de la responsabilité pour le calcul du point de départ de l'indemnité ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 novembre 2010, portant report de l'instruction au 10 décembre 2010 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour Mme Maria MQ, demeurant ..., M. Jean-Jacques MR, demeurant ... et M. Joseph MS demeurant ..., par la SCP Frison et Associés, qui concluent chacun à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2009, au rejet de la demande de la société Gurdebeke et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 100 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils présentent les mêmes moyens et arguments que ceux présentés dans les mémoires enregistrés le 6 mai 2010 et, pour le surplus, soutiennent que leur intervention volontaire à l'appui des conclusions du ministre en faveur de la légalité de l'arrêté de refus du 9 juin 2006 est recevable ; qu'à ce titre Mme MQ et M. MS font valoir leur qualité d'habitant des communes de Tracy-le-Mont et de Carlepont concernées par les risques et inconvénients dont la société Gurdebeke peut être à l'origine, ce qui a justifié que l'enquête publique s'y déroule, et de leur qualité de riverain du site prévu pour l'exploitation, qui a des incidences patrimoniales et emporte un risque d'atteinte à la vie familiale ; que M. MR soutient qu'il a un intérêt historique à intervenir ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 décembre 2010, présenté pour l'ensemble des intervenants déjà évoqués qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'a été annoncé pour le mois de janvier 2011 le lancement de l'enquête publique préalable à l'expropriation d'une partie de la parcelle où se situe le monument actuel afin d'édifier le monument souhaité par de nombreuses associations sur la butte aux zouaves ; que la rapport de l'INRAP est prudent et n'est pas aussi péremptoire que M. A sur le caractère calme du secteur ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 9 décembre 2010, par télécopie et régularisés par la production de l'original les 9 et 13 décembre 2010, présentés pour la société Gurdebeke qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que l'Etat, dont elle a finalement regagné la confiance et qui ne défend que mollement son appel, l'avait harcelée pour appuyer a posteriori son refus et elle est toujours parvenue à régulariser la situation de sa décharge d'ancienne génération et n'a finalement jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2010, présenté pour l'ensemble des intervenants déjà évoqués qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il est douteux que le rapport Archambault soit objectif ; qu'il est insuffisant pour admettre, en particulier, l'absence de risques ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 décembre 2010, portant report de l'instruction au 3 janvier 2011 ;

Vu la note en délibéré, présentée par télécopie le 20 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2011, présentée pour la société Gurdebeke ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chartrelle, pour l'association Tracy-Environnement, la commune de Tracy-le-Mont, à la commune de Carlepont, à l'association Tracy-Environnement, l'association Tracy-le-Val Vie Verte, l'association de sauvegarde de l'environnement Carolipontois, Mme Micheline Q, M. Jacques R, Mme R, M. Alain S, M. José T, M. U, M. Michel V, M. Pierre W, M. Michel X, Mme Laurence Y, M. Frédéric Z, M. Claude AA, Mme Valérie AB, M. Thierry AC, Mme Brigitte AD, M. Henri AE, M. Emmanuel AF, Mme Valérie AG, M. Robert AH, M. Gérard AI, Mme Martine EP, M. Serge AJ, M. Jean AK, Mme Sylvie X, M. Bernard DX, Mme DY, M. Gérard DY, Mme Sylvie EA, M. Philippe EB, M. Gilles EC, M. Franck ED, Mme Adeline EE, M. Alain EE, Mme Marie-Francine EF, M. Roger EG, Mme Claudine EH, M. Jean-Claude EI, Mme Corinne EJ, Mme Christelle DX, Mme Sandrine EK, Mme Karine EL, M. Olivier EM, Mme Audrey EN, M. Vincent EO, M. David EQ, Mme Nathalie ER, M. Etienne DD, Mme Marie DE, M. Laurent CY, M. René DF, Mme Lucienne DF, Mme Marise DG, Mme Nicole DH, M. Pierre DI, M. Miguel DJ, Mme Marie-José DK, M. Michel DK, M. Christophe DL, M. André DM, Mme Joceline DN, Mme Denise DO, Mme Marie-Josèphe DP, M. Henri DQ, M. Victor DR, Mme Sabine DS, Mme Alexandra DT, M. Pierre-Henri et Mme Geneviève DU, Mme Corinne DV, Mme Marie-Josèphe DW, M. Didier JR, Mme Michèle JS, M. Christian JT, M. Gérard JU, Mme Claudine JU, M. Jacky JV, Mme Madeleine JW, M. Jean-Pierre JX, Mme Danielle JX, M. Guy JY, Mme Jeanine JY, M. Philippe JZ, M. Jacques AA, M. Jacky HO, Mme Odette FF, M. Xavier JY, M. Jean KA, M. Joël KB, Mme Corinne KC, M. Jacky KD, Mme Laure KB, M. Claude KE, Mme Bénédicte KF, M. Jean-Claude KG, Mme Françoise KH, M. Christophe FJ, Mme Danielle KI, Mme Lydia KJ, M. Serge KK, M. Jean-Claude KL, Mme Roseline KM, Mme Jacqueline KN, M. Richard KO, M. Philippe KP, Mme Maryvonne KP, Mme Yamina KQ, M. Laurent KR, Mme Jeanine KS, Mme Léa KT, M. René KU, Mme Jacqueline KV, M. Franck KW, Mme Sylvie KW, Mme Chantal X, M. Romuald KX, M. Claude X, M. KY, Mme Jacqueline ER, M. Jacques ES, M. Arnaud AU, M. Raymond ET, Mme Caroline EU, M. Denis EV, M. Jean EW, Mme Raymonde EX, M. Christian EY, Mme Muriel EZ, Mme Marie-Jeanne FA, M. Fabien FB, M. Jérôme FC, M. Jacky O, Mme Nadia O, M. Julien FD, Mme Michèle MU, M. Jean-Louis FF, M. Gaston FG, M. Marcel FH, M. Jean-Claude FI, M. François FJ, Mme Maryse FK, M. René FL, Mme Valérie FM, M. Gérard FN, Mme Rolande FO, M. Jean-Jacques FP, M. Guy FQ, M. Hervé FR, M. Jean-Luc FS, M. H EX, M. Jacques DK, Mme Marie-Josée CX, M. Jean-Yves FT, M. Hervé FU, M. François FV, Mme Claudine FW, Mme Suzanne FW, Mme Martine FX, M. Roger FY, Mme Nicole EW, Mme Annie FZ, M. Christophe GA, M. Alexandre GB, M. Philippe MC, Mme Claudine MD, M. Frédéric ME, Mme Geneviève MF, M. Pierre-Alain MF, M. Pierre MG, M. Didier MH, M. Luc MI, M. Denis MJ, Mme Louise MK, Mme Camille ML, Mme Françoise MM, M. André MM, M. Arthur MN, Mme Patricia IP, M. David GC, Mme Geneviève GD, M. Pierre GD, M. Stéphane GE, Mme Muriel GF, M. Nicolas GF, M. Clément GG, M. Bruno GH, M. Hubert GI, M. Christian GJ, M. Guy EC, M. Stéphane GK, M. Anthony GL, M. Claude GM, M. Michel GN, M. Philippe GO, M. Guy GP, M. Pascal EH, M. Alain GO, Mme Martine GO, M. Baptiste GO, M. Raymond GQ, M. Jean-Raphaël GR, M. Dominique X, M. René DW, M. Vincent GS, M. Alain X, Mme Denise GT, Mme Marie-Christine GU, Mme Danielle GG, Mme Annick GV, M. Guy GW, M. Michel GX, Mme Andrée GX, M. Pierre X, M Pierre GY, M. Michaël GZ, M. Samuel HA, Mme Rose EC, Mme Rosine HB, M. Benoit HB, M. Daniel HB, M. Jean-Jacques HC, Mme Françoise HD, Mme Angélique CF, M. Olivier CF, Mme Liliane HE, M. Michel GO, Mme Jeannine AL, M. Alain AM, Mme Amélie AN, M. Thomas AO, M. Bruno AP, M. Robert AQ, Mme Nelly AR, M. Paul AR, M. Lionel AS, Mme Emilie AT, Mme Véronique AU, Mme Natacha AV, M. Ludovic AW, Mme Anne AX, M. Philippe AY, M. Patrice X, Mme Sabrina G, M. Arnaud AZ, M. Etienne BA, Mme Sophie BB, Mme Edith BC, M. Michel BD, Mme Sylvie BE, M. Robert BF, M. Ludovic BG, Mme Ginette BF, M. Max BH, M. Marcel BI, Mme Christiane BI, Mme Géraldine BJ, M. Didier BJ, M. Pierre BE, M. Thierry BK, M. Joseph BL, M. Marcel BL, Mme Catherine BM, M. Stéphane BN, M. Laurent BO, M. Dominique BP, M. Albert BQ, M. Michel BR, Mme Sophie BS, Mme Maria BT, M. Jean BU, M. Arnaud KZ, M. Christian LA, M. Maxime LB, M. Philippe CF, Mme Martine LC, M. Jean-Yves LD, Mme Sandrine LE, M. Jean-Paul LF, M. Didier I, Mme Sylvie LG, M. Guy LH, Mme Jeanine LH, Mme Paulette LI, M. Stéphane LH, Mme Emmanuelle LJ, Mme Sophie LK, M. Daniel LL, Mme Catherine LM, M. Jean-Michel J, M. Jean-Pierre LN, M. Christophe LO, M. Jean-Pierre LP, M. Michel LQ, M. Gérald LR, M. Ludovic LT, M. Thierry LU, M. Julien LV, M. Jean IY, Mme Valérie KK, M. Daniel DK, Mme Jacqueline DK, Mme Florence LW, Mme Raymonde X, M. Frédéric LX, M. Laurent X, Mme Annie IY, Mme Hélène LY, Mme Aurélie LZ, M. MA, M. G, M. David , M. Philippe X, M. Jean-Jacques BV, M. Jean-Louis BW, M. Bruno BT, Mme Martine BX, Mme Marie-Thérèse BY, M. Jean-Marc BZ, Mme Christine AP, Mme Gally CA, Mme Brigitte CB, M. Etienne MY, M. Edouard CC, M. Laurent AR, Mme Véronique CD, Mme Antoinette CE, M. Jean-Paul CF, M. Yves CG, M. Piero CH, M. Marcel CI, M. Giovanni CH, Mme Nicole CJ, M. Marc CK, Mme Valérie CK, M. Pierre CL, M. Michel CM, Mme Rachel CN, Mme Louise CO, M. Arnaud X, Mme Muriel X, Mme Maëlle CP, M. Jacky X, Mme Estelle CQ, Mme Aïssa CR, M. Claude CS, M. Marcel CT, M. Fabien X, M. Nicolas CU, Mme Maria CV, M. Carlos CV, Mme Odette CW, Mme Marjorie CX, Mme Christine CY, Mme Dominique CZ, Mme Laure DA, M. Alexis DB, M. Jacques André X, Mme Christine DC, M. Alexandre IL, M. Jérémy IM, Mme Sophie IN, M. Michel IO, M. Xavier IP, M. Laurent IQ, Mme Julie IP, M. Gérard IR, Mme Isabelle IQ, Mme Corinne IS, M. Mickaël IT, M. Yohann IU, Mme Géraldine MZ, M. Benoit IW, M. Jean-Lucien IX, M. Alain IY, Mme Colette IZ, M. Dominique IZ, M. Pierre-Marie JA, Mme Anne-Marie JA, M. Pascal X, M. André JB, Mme Martine JC, M. Serge JD, Mme Marie-Pierre JE, Mme Dorothée JF, M. Philippe JF, Mme Céline JG, M. Bruno JH, Mme Marie-Claude EE, M. Franck FI, M. Jean-Marie JI, Mme Ingrid JJ, M. Jean-Michel JK, M. Jean-Pierre JK, M. Brice JL, M. Mickaël JM, M. Hassan JN, Mme Muriel JN, Mme Françoise JO, Mme Sandrine IH, M. Sylvain JP, M. Daniel JQ, Mme Françoise JR, Mme Francine HF, M. Jacques E, Mme Marie-Françoise E, M. David HG, M. Stéphane HH, Mme Stéphanie FV, Mme Lysiane HI, M. Lionel HJ, M. Bruno HK, Mlle Candéla HL, M. Philippe HM, M. Patrick NA, Mme Gladys HO, M. Pascal HP, Mme Anne NB, Mme Lydie HR, Mme Janine HS, M. Florent HT, M. Pierre HR, Mme Sylvia X, M. Gérard HU, Mme Sandrine HV, M. Jean-Marie GU, Mme Valéry NC, M. Christophe X, Mme Maria HX, Mme Karine HY, M. Olivier HZ, Mme Aurélie IB, M. Kévin HL, M. Patrick IC, M. Vincent ID, M. Christian EE, M. Mohammed IE, M. Gérard IF, Mme Françoise IF, Mme Delphine IF, Mme Stéphanie IF, Mme Isabelle IG, M. René IH, M. Michel AT, M. Eric II, M. Jean IJ, Mme Annie IJ, M. Gérard IK, M. Eric B, Mme Renée D, M. Jean C, Mme Claudine E, M. Jack F, M. Dany G, M. Alain H, Mme Annie X, Mme Nadia MO, Mme Marie-Nathalie MP, Mme Maria MQ, M. Jean-Jacques MR, M. Joseph MS, Mme Marie-Caroline LS et Me Deharbe, pour la société Gurdebeke ;

Considérant que la société Gurdebeke, société spécialisée dans l'exploitation de centres d'enfouissement technique de déchets ménagers, exploite notamment un centre de stockage des déchets ultimes sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent ; que ce dernier arrivant à saturation, elle a sollicité du préfet de l'Oise l'autorisation de créer et d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux et une station de transfert de déchets valorisables issus de la collecte sélective sur le territoire de la même commune, au lieu-dit Château-Gauthier ; que sa demande, déposée le 6 avril 2004 et complétée le 12 juillet 2005, été soumise à une enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2005, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable ; que, néanmoins, au vu notamment de l'avis défavorable du comité départemental d'hygiène, le préfet a refusé l'autorisation sollicitée par un arrêté en date du 9 juin 2006 au motif, d'une part, que l'emplacement du projet sur la butte aux Zouaves, au coeur des tranchées, zone de combats intenses de la guerre 1914-1918, situé à l'intérieur du périmètre protégé par une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, [était] incompatible avec le devoir de mémoire des victimes de la Grande Guerre et, d'autre part, que de nombreux et graves manquements à la réglementation [étaient] actuellement reprochés au pétitionnaire exploitant un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Gurdebeke, annulé l'arrêté du 9 juin 2006 du préfet de l'Oise et a enjoint à ce dernier de statuer de nouveau sur la demande d'autorisation de la société dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant qu'en exécution du jugement attaqué, le préfet de l'Oise a statué de nouveau sur la demande d'autorisation présentée par la société Gurdebeke à laquelle il a opposé un second refus par un arrêté en date du 15 juillet 2009 ; que contrairement à ce que fait valoir la société, l'intervention de cet arrêté, pris dans le seul but d'assurer l'exécution de la chose jugée, ne rend pas sans objet le recours du ministre contre le jugement annulant le premier refus pris par l'arrêté du 9 juin 2006, ni, par conséquent, les interventions à son soutien ;

Sur les interventions :

Considérant, en premier lieu, que l'association Tracy-Environnement a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de défendre et promouvoir la qualité de vie et de protéger l'environnement de Tracy-le-Mont et ses environs par l'information et par tous autres moyens légaux ; qu'elle est régulièrement représentée par son président en vertu d'une délibération de son assemblée générale du 26 juin 2009, conformément aux stipulations de l'article 11 de ses statuts ; que s'agissant de l'association Tracy-le-Val Vie Verte, l'article 2 de ses statuts lui donne pour objet la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement et la qualité de vie à

Tracy-le-Val et ses environs ; que son président a été régulièrement habilité à la représenter par une délibération de son assemblée générale du 12 novembre 2009, conformément également à l'article 11 de ses statuts ; qu'enfin, l'association de Sauvegarde de l'Environnement Carolipontois a pour but selon l'article 2 de ses statuts, de développer la sauvegarde de l'environnement et de faire respecter la protection de la nature aux alentours de Carlepont par tous les moyens appropriés ; que cette association est régulièrement représentée par son président, lequel, selon l'article 12 des statuts, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet et, au surplus, bénéficie, d'une délibération du 22 janvier 2010 l'autorisant à intervenir devant la Cour prise par le conseil d'administration en application de l'article 11 des statuts ; qu'ainsi, ces trois associations, qui ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif et au maintien de l'arrêté du 9 juin 2006 refusant l'autorisation sollicitée par la société Gurdebeke, sont recevables à intervenir à l'appui des conclusions du ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, que les communes de Tracy-le-Mont et de Carlepont, incluses dans le périmètre de l'enquête publique organisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de la société Gurdebeke, et ayant émis un avis défavorable au projet, sont susceptibles d'être affectées par celui-ci et ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'au maintien du refus du préfet de l'Oise ; qu'elles justifient, ainsi d'un intérêt à intervenir à l'appui des conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Gurdebeke, la circonstance que la commune de Tracy-le-Mont appartienne à la communauté de communes du canton d'Attichy compétente en matière de déchets, laquelle aurait émis un avis favorable au projet, ce qui n'est pas établi, est sans incidence, en tout hypothèse, sur la recevabilité de son intervention ;

Considérant, en dernier lieu, que les habitants, intervenant à l'instance, des communes de Moulin-sous-Touvent, qui doit accueillir le projet de la société Gurdebeke, de Carlepont, de Nampcel, de Tracy-le Mont et de Tracy-le-Val, incluses dans le périmètre de l'enquête publique, justifient également d'un intérêt à intervenir ; qu'en revanche, s'agissant des habitants des autres communes, leur seule qualité de membres d'associations relatives à la Grande Guerre ou de descendants de personnes qui ont combattu sur ce site alléguée, au demeurant, sans précision ni justification en-dehors de MM I et J, ne suffit pas, en l'espèce, à leur donner un intérêt suffisant à intervenir à l'appui du recours du ministre ; que tel est le cas de M. Maxime LB, demeurant à Amiens, de M. Arnaud KZ, demeurant à Argenteuil, de M. Philippe MC et de M. Alain IY, demeurant à Attichy, de Mme Sandrine IH, demeurant à Anieres-sur-Oise, de Mme Marie-Pierre JE, demeurant à Autreches, de M. MB, demeurant à Barisis, de Mme Catherine LM, demeurant à Bitry, de Mme Françoise Lelong, demeurant à Boissy-le-Chatel, de M. Richard KO, demeurant à Borest, de M. Patrick IC, demeurant à Caisnes, de M. Jean-Yves LD, demeurant à Challan, de M. Jean-Jacques MR demeurant à Champniers, de M. Laurent KR, demeurant à Charly-sur-Marne, de M. Olivier HZ, Mme Chantal X, M. Philippe CF, Mme Martine LC et M. Didier I, demeurant à Chiry-Ourscamp, de M. Michel IO, M. Xavier IP, Mme Julie IP, Mme Patricia IP, M. Gérard IR, M. Mickaël IT, M. Mickaël JM, M. Hassan JN, Mme Muriel JN, M. Stéphane LH et Mme Claudine MD, demeurant à Compiègne, de M. Jean-Claude KL, demeurant à La Croix-Saint-Ouen, M. René KU, demeurant à Dives, de Mme Léa KT, demeurant à Drancy, de Mme Jacqueline KV, demeurant à Ecommoy, de Mme Jacqueline KN, demeurant à Fleury-d'Aude, de M. KY, demeurant à Guilers, de M. Romuald KX, demeurant à Jaulzy, de M. Thierry LU, demeurant à Lassigny, de M. Benoit IW, demeurant à La Madeleine, de M. Jérémy IM, Mme Sophie IN, M. Laurent IQ, Mme Isabelle IQ et M. Frédéric ME, demeurant à Margny-lès-Compiègne, de M. Franck KW et Mme Sylvie KW, demeurant à Marquéglise, de M. Corinne IS, demeurant au Meux, de M. Gérald LR, demeurant à Meudon, de M. Jean-Paul LF, demeurant à Morsain, de Mme Sandrine LE, M. José T, M. Claude AA, M. Michel LQ et M. Ludovic LT, demeurant à Ollencourt, de M. Jean-Michel J, demeurant à Origny-Sainte-Benoite, de M. Jean-Pierre LN, M. Christophe LO, et M. Jean-Pierre LP, demeurant à Paris, de M. Philippe KP et Mme Maryvonne KP, demeurant à Pian-sur-Garonne, de Mme Aurélie LZ, demeurant à Pontault-Combault, de Mme Colette IZ et M. Dominique IZ, demeurant à Rethondes, de Mme Emmanuelle LJ, demeurant à Ribecourt-Dreslincourt, de M. Daniel LL, demeurant à Roye-sur-Matz, de Mme Sophie LK, demeurant à Saint-Brieuc, de M. Brice JL, demeurant à Saint-Christophe-à-Berry, de M. Christian LA, Mme Roseline KM et Mme Sylvie LG, demeurant à Saint-Léger-aux-Bois, de M. Claude , demeurant à Saint-Paul-aux-Bois, de Mme Aurélie IB, demeurant à Tergnier, de M. Yohann IU, demeurant à Thiécourt, de Mme Yamina KQ, demeurant à Varesnes, de M. René IH, demeurant à Viarmec, de M. Guy LH, Mme Jeanine LH et Mme Paulette LI, demeurant à Venette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intervention, entièrement collective dans le dernier état de l'instruction, présentée pour l'association Tracy-Environnement et autres ne peut être admise en tant qu'elle a été présentée pour le compte de ces dernières personnes physiques ; qu'elle doit être admise en revanche en ce qui concerne les autres personnes physiques ainsi que l'ensemble des personnes morales mentionnées plus haut, sans que la société Gurdebeke ne puisse utilement faire valoir, en tout état de cause, qu'y ferait obstacle la circonstance que le juge aurait usé de ses pouvoirs d'administrateur ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 2006 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ;

Considérant, en premier lieu, que pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît, notamment, ni le principe du respect de la dignité humaine, ni les règles relatives à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, fixées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, il découle des dispositions de l'article L. 512-1 du même code que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le site devant accueillir le projet de centre de stockage de la société Gurdebeke se trouve en limite du Bois Saint-Mard, à proximité du monument commémoratif situé sur la Butte des Zouaves , inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, comme vestige et symbole de la première guerre mondiale dans l'Oise, par un arrêté préfectoral du 2 avril 2002, et qui bénéficie, à ce titre, d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon ; que seules les parcelles d'assiette de la zone dite de réaménagement et, pour partie, de la route d'accès au site sont incluses dans ce périmètre ; que si cette zone accueillera sur 5 hectares environ quelques 300 000 mètres cubes de matériaux résultant des travaux de déblais et de remblais, conduisant à une légère élévation du terrain, et si la route sera goudronnée sur sept mètres de large, mais en recouvrant un chemin rural, des mesures propres à atténuer ces modifications de la morphologie des lieux, en particulier un écran végétal, ont été prévues dans le dossier mis à l'enquête publique ; que leur insuffisance, qui n'est pas sérieusement alléguée, ne résulte pas de l'instruction, compte tenu, notamment de ce que des baliveaux déjà pleinement développés doivent être plantés permettant une dissimulation rapide de la route, par ailleurs en bordure de forêt ; qu'ainsi, l'association Soissonnais 14/18 consultée sur le projet a jugé les mesures compensatoires adaptées quand bien même l'autre association Souvenir français consultée et ayant émis finalement un avis dans le même sens n'aurait pas été régulièrement représentée ; que si l'architecte des Bâtiments de France a initialement émis un avis réservé compte tenu des précisions insuffisantes concernant l'écran végétal projeté, celui-ci a été modifié en conséquence et il résulte de l'instruction que cet architecte était favorable au projet ;

Considérant, au demeurant, que s'il n'est pas exclu que des dépouilles de combattants soient retrouvées sur l'ensemble du site concerné par le projet compte tenu de sa proximité avec la ligne de front et des zones de combat avérées, dont le saillant de Quennevières , au cours de la première guerre mondiale, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des documents produits en appel, que ce site correspondrait au lieu même où un grand nombre de combattants auraient été ensevelis ; qu'en particulier, aucune des pièces produites, et notamment pas la note du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants du 20 mars 2009 et l'ouvrage rédigé pour les circonstances de l'espèce par MM I et J, ni aucune source historique certaine n'établissent qu'y aurait été ensevelie une compagnie du régiment d'infanterie des zouaves au mois de décembre 1914 ou à une autre date ; qu'un rapport de diagnostic établi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives suite à un arrêté du préfet de l'Oise du 18 août 2005, a ainsi conclu, après sondages, que s'il existait des réseaux de tranchées et quelques aménagements, il n'y avait toutefois nulle trace de combat dans le proche périmètre du projet où aucun reste de matériel militaire et surtout aucune trace d'ossement n'ont pu être trouvés, sans que le caractère inadapté des techniques utilisées par cet organisme ne soit établi ; que cette constatation d'un secteur relativement calme est, d'ailleurs, corroborée tant par le compte-rendu de reconnaissance géophysique établie le 25 juin 2009 à l'initiative de la société Gurdebeke que par les propos d'un historien produit au dossier dont l'absence de sérieux des travaux n'est pas sérieusement démontrée ; que des prescriptions propres à faire face à la découverte éventuelle de dépouilles auraient été de nature à assurer le respect de la dignité humaine et à permettre d'accorder l'autorisation sollicitée, y compris dans le périmètre de protection affecté ; qu'à ce titre, la société s'était engagée, en cas de découverte de vestiges de la guerre et de restes de combattants ou d'effets personnels, à prévenir les autorités compétentes et à assurer la conservation de ceux-ci jusqu'à l'intervention des services qualifiés selon des procédures à déterminer avec la direction interdépartementale des anciens combattants en liaison avec les deux associations déjà évoquées ; que le commissaire-enquêteur avait ainsi donné un avis favorable au projet compte tenu, en particulier, de cet engagement ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise ne pouvait refuser l'autorisation demandée pour le motif tiré de ce que le projet portait atteinte aux règles relatives à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, fixées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'il serait incompatible avec le devoir de mémoire à l'égard des victimes de la première guerre mondiale, lequel est, par lui-même, dépourvu de portée normative ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier les capacités techniques et financières d'un demandeur au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, il peut être tenu compte des éventuels manquements de l'intéressé à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, y compris au titre d'autres autorisations d'exploitation ; que, dans ce cadre, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il statue ;

Considérant que la société Gurdebeke est titulaire d'une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ménagers dans la même commune de Moulin-sous-Touvent depuis un arrêté du 21 septembre 1978 ; que, dans ce cadre, il résulte certes de l'instruction, et notamment, du rapport établi sur sa demande par l'inspection des installations classées le 12 avril 2006 que la société s'est rendue coupable de divers manquements à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ayant dépassé les tonnages autorisés, géré de manière peu rigoureuse la procédure d'admission des déchets et rencontré divers incidents d'exploitation, notamment des incendies en 2005 et 2006, dont l'un a endommagé l'étanchéité du site, et un effondrement du talus nord-ouest entraînant l'écoulement de lixiviats dans le milieu naturel ; qu'à ce titre, elle a notamment fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure les 7 et 11 avril 2003, ou prescrivant des mesures d'urgence, le 17 juin 2005, le 18 juillet 2005 et, en dernier lieu, le 20 février 2007 en raison, en particulier, de problèmes liés aux lixiviats ; que, de ce fait, sa demande a fait l'objet d'un avis défavorable non seulement de l'inspection des installations classées et du conseil départemental d'hygiène mais également de la commission locale d'information et de surveillance ; que, néanmoins, en trente ans d'activités environ, le représentant de la société n'a fait l'objet que d'une condamnation à une amende contraventionnelle de 500 euros prononcée par le Tribunal de police de Compiègne le 2 septembre 2005 ; que l'ensemble des mises en demeure et des prescriptions adressées par l'administration à la société pour son site de Moulin-sous-Touvent ont été suivies d'effet, ainsi que cela résulte, en particulier, des rapports de l'inspection des installations classées elle-même qui a relevé globalement une amélioration à compter de 2002 ; qu'il en va ainsi, notamment, en ce qui concerne la reprise du talus effondré ou le traitement de lixiviats, autorisé par un arrêté complémentaire du préfet de l'Oise du 19 janvier 2006 ; que les dernières réserves du service départemental d'incendie subsistant à la date de la décision attaquée sur l'absence d'équipements suffisants pour lutter contre les feux ont été suivies de la construction, réceptionnée depuis, d'un bassin de stockage d'eau pour lutter contre les incendies ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un incident se soit produit depuis le mois de février 2007 sur ce site alors que la société Gurdebeke a bénéficié, malgré la constatation de dépassements des tonnages de déchets stockables, d'autorisations d'accroissement de ses capacités de stockage et que la prolongation de l'exploitation a été autorisée par un arrêté du préfet de l'Oise du 25 janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 et a reçu, au-delà, un avis favorable de l'inspection des installations classées ; que, de même, par un arrêté du 16 juillet 2010, le préfet de l'Oise l'a autorisée à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes minéraux à Hardivillers d'une capacité de 1 710 400 mètres cubes sur 7,5 hectares ; qu'enfin, la société Gurdebeke, qui justifie d'une expérience de plusieurs décennies, exploite d'autres installations du même type dans la région Picarde ; qu'à ce titre, elle a bénéficié, en particulier, de l'autorisation d'exploiter une unité de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Lihons délivrée par un arrêté du 27 mars 2006 du préfet de la Somme et modifiée par un arrêté du 9 juin 2009 pour augmenter temporairement sa capacité annuelle de déchets à la suite du refus litigieux outre une autorisation d'exploiter au même endroit une installation de stockage de déchets inertes par un arrêté du 13 juin 2008 ; qu'enfin, elle a obtenu le 23 janvier 2009 pour le site de Moulin-sous-Touvent, ainsi que pour d'autres centres situés en Picardie, une certification qualité ISO14001 de nature à corroborer sa maîtrise des procédés mis en oeuvre ; qu'au surplus, le nouveau refus opposé par le préfet à la demande de la société pétitionnaire à la suite de l'annulation prononcée par le jugement attaqué ne se fonde plus sur l'insuffisance de ses capacités dont l'aspect financier n'était déjà pas sérieusement mis en cause ; que dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ne justifiant pas des capacités techniques et financières suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient qu'à l'administration auteur de la décision en litige de solliciter, devant le juge, une substitution de motif ; que, par suite, la demande présentée par les intervenants tendant à substituer le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact aux deux motifs retenus par le préfet de l'Oise, ne saurait, en toute hypothèse, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Gurdebeke, l'arrêté du 9 juin 2006 du préfet de l'Oise et a enjoint à ce dernier de statuer de nouveau sur la demande d'autorisation présentée par cette société dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Gurdebeke au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intervenants auraient qualité pour former tierce opposition à l'arrêt s'ils n'avaient pas été présents à l'instance ; que, de ce fait, ils n'ont pas qualité de partie au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la société Gurdebeke tendant à la mise à leur charge de la somme de 100 euros au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens comme leur demande tendant à la mise à la charge de cette société de la même somme au même titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Gurdebeke sont rejetées.

Article 2 : L'intervention de l'association Tracy-Environnement et autres n'est admise que dans les conditions décrites plus haut.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société Gurdebeke une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la société Gurdebeke, à la commune de Tracy-le-Mont, à la commune de Carlepont, à l'association

Tracy-Environnement, à l'association Tracy-le-Val Vie Verte, à l'association de sauvegarde de l'environnement Carolipontois, à Mme Micheline Q, à M. Jacques R, à Mme R, à M. Alain S, à M. José T, à M. U, à M. Michel V, à M. Pierre W, à M. Michel X, à Mme Laurence Y, à M. Frédéric Z, à M. Claude AA, à Mme Valérie AB, à M. Thierry AC, à Mme Brigitte AD, à M. Henri AE, à M. Emmanuel AF, à Mme Valérie AG, à M. Robert AH, à M. Gérard AI, à Mme Martine EP, à M. Serge AJ, à M. Jean AK, à Mme Sylvie X, à M. Bernard DX, à Mme DY, à M. Gérard DY, à Mme Sylvie EA, à M. Philippe EB, à M. Gilles EC, à M. Franck ED, à Mme Adeline EE, à M. Alain EE, à Mme Marie-Francine EF, à M. Roger EG, à Mme Claudine EH, à M. Jean-Claude EI, à Mme Corinne EJ, à Mme Christelle DX, à Mme Sandrine EK, à Mme Karine EL, à M. Olivier EM, à Mme Audrey EN, à M. Vincent EO, à M. David EQ, à Mme Nathalie ER, à M. Etienne DD, à Mme Marie DE, à M. Laurent CY, à M. René DF, à Mme Lucienne DF, à Mme Marise DG, à Mme Nicole DH, à M. Pierre DI, à M. Miguel DJ, à Mme Marie-José DK, à M. Michel DK, à M. Christophe DL, à M. André DM, à Mme Joceline DN, à Mme Denise DO, à Mme Marie-Josèphe DP, à M. Henri DQ, à M. Victor DR, à Mme Sabine DS, à Mme Alexandra DT, à M. Pierre-Henri et Mme Geneviève DU, à Mme Corinne DV, à Mme Marie-Josèphe DW, à M. Didier JR, à Mme Michèle JS, à M. Christian JT, à M. Gérard JU, à Mme Claudine JU, à M. Jacky JV, à Mme Madeleine JW, à M. Jean-Pierre JX, à Mme Danielle JX, à M. Guy JY, à Mme Jeanine JY, à M. Philippe JZ, à M. Jacques AA, à M. Jacky HO, à Mme Odette FF, à M. Xavier JY, à M. Jean KA, à M. Joël KB, à Mme Corinne KC, à M. Jacky KD, à Mme Laure KB, à M. Claude KE, à Mme Bénédicte KF, à M. Jean-Claude KG, à Mme Françoise KH, à M. Christophe FJ, à Mme Danielle KI, à Mme Lydia KJ, à M. Serge KK, à M. Jean-Claude KL, à Mme Roseline KM, à Mme Jacqueline KN, à M. Richard KO, à M. Philippe KP, à Mme Maryvonne KP, à Mme Yamina KQ, à M. Laurent KR, à Mme Jeanine KS, à Mme Léa KT, à M. René KU, à Mme Jacqueline KV, à M. Franck KW, à Mme Sylvie KW, à Mme Chantal X, à M. Romuald KX, à M. Claude , à M. KY, à Mme Jacqueline ER, à M. Jacques ES, à M. Arnaud AU, à M. Raymond ET, à Mme Caroline EU, à M. Denis EV, à M. Jean EW, à Mme Raymonde EX, à M. Christian EY, à Mme Muriel EZ, à Mme Marie-Jeanne FA, à M. Fabien FB, à M. Jérôme FC, à M. Jacky O, à Mme Nadia O, à M. Julien FD, à Mme Michèle MU, à M. Jean-Louis FF, à M. Gaston FG, à M. Marcel FH, à M. Jean-Claude FI, à M. François FJ, à Mme Maryse FK, à M. René FL, à Mme Valérie FM, à M. Gérard FN, à Mme Rolande FO, à M. Jean-Jacques FP, à M. Guy FQ, à M. Hervé FR, à M. Jean-Luc FS, à M. H EX, à M. Jacques DK, à Mme Marie-Josée CX, à M. Jean-Yves FT, à M. Hervé FU, à M. François FV, à Mme Claudine FW, à Mme Suzanne FW, à Mme Martine FX, à M. Roger FY, à Mme Nicole EW, à Mme Annie FZ, à M. Christophe GA, à M. Alexandre GB, à M. Philippe MC, à Mme Claudine MD, à M. Frédéric ME, à Mme Geneviève MF, à M. Pierre-Alain MF, à M. Pierre MG, à M. Didier MH, à M. Luc MI, à M. Denis MJ, à Mme Louise MK, à Mme Camille ML, à Mme Françoise MM, à M. André MM, à M. Arthur MN, à Mme Patricia IP, à M. David GC, à Mme Geneviève GD, à M. Pierre GD, à M. Stéphane GE, à Mme Muriel GF, à M. Nicolas GF, à M. Clément GG, à M. Bruno GH, à M. Hubert GI, à M. Christian GJ, à M. Guy EC, à M. Stéphane GK, à M. Anthony GL, à M. Claude GM, à M. Michel GN, à M. Philippe GO, à M. Guy GP, à M. Pascal EH, à M. Alain GO, à Mme Martine GO, à M. Baptiste GO, à M. Raymond GQ, à M. Jean-Raphaël GR, à M. Dominique X, à M. René DW, à M. Vincent GS, à M. Alain X, à Mme Denise GT, à Mme Marie-Christine GU, à Mme Danielle GG, à Mme Annick GV, à M. Guy GW, à M. Michel GX, à Mme Andrée GX, à M. Pierre X, à M. Pierre GY, à M. Michaël GZ, à M. Samuel HA, à Mme Rose EC, à Mme Rosine HB, à M. Benoit HB, à M. Daniel HB, à M. Jean-Jacques HC, à Mme Françoise HD, à Mme Angélique CF, à M. Olivier CF, à Mme Liliane HE, à M. Michel GO, à Mme Jeannine AL, à M. Alain AM, à Mme Amélie AN, à M. Thomas AO, à M. Bruno AP, à M. Robert AQ, à Mme Nelly AR, à M. Paul AR, à M. Lionel AS, à Mme Emilie AT, à Mme Véronique AU, à Mme Natacha AV, à M. Ludovic AW, à Mme Anne AX, à M. Philippe AY, à M. Patrice X, à Mme Sabrina G, à M. Arnaud AZ, à M. Etienne BA, à Mme Sophie BB, à Mme Edith BC, à M. Michel BD, à Mme Sylvie BE, à M. Robert BF, à M. Ludovic BG, à Mme Ginette BF, à M. Max BH, à M. Marcel BI, à Mme Christiane BI, à Mme Géraldine BJ, à M. Didier BJ, à M. Pierre BE, à M. Thierry BK, à M. Joseph BL, à M. Marcel BL, à Mme Catherine BM, à M. Stéphane BN, à M. Laurent BO, à M. Dominique BP, à M. Albert BQ, à M. Michel BR, à Mme Sophie BS, à Mme Maria BT, à M. Jean BU, à M. Arnaud KZ, à M. Christian LA, à M. Maxime LB, à M. Philippe CF, à Mme Martine LC, à M. Jean-Yves LD, à Mme Sandrine LE, à M. Jean-Paul LF, à M. Didier I, à Mme Sylvie LG, à M. Guy LH, à Mme Jeanine LH, à Mme Paulette LI, à M. Stéphane LH, à Mme Emmanuelle LJ, à Mme Sophie LK, à M. Daniel LL, à Mme Catherine LM, à M. Jean-Michel J, à M. Jean-Pierre LN, à M. Christophe LO, à M. Jean-Pierre LP, à M. Michel LQ, à M. Gérald LR, à M. Ludovic LT, à M. Thierry LU, à M. Julien LV, à M. Jean IY, à Mme Valérie KK, à M. Daniel DK, à Mme Jacqueline DK, à Mme Florence LW, à Mme Raymonde X, à M. Frédéric LX, à M. Laurent X, à Mme Annie IY, à Mme Hélène LY, à Mme Aurélie LZ, à M. MA, à M. G, à M. David X, à M. Philippe X, à M. Jean-Jacques BV, à M. Jean-Louis BW, à M. Bruno BT, à Mme Martine BX, à Mme Marie-Thérèse BY, à M. Jean-Marc BZ, à Mme Christine AP, à Mme CA, à Mme Brigitte CB, à M. Etienne MY, à M. Edouard CC, à M. Laurent AR, à Mme Véronique CD, à Mme Antoinette CE, à M. Jean-Paul CF, à M. Yves CG, à M. Piero CH, à M. Marcel CI, à M. Giovanni CH, à Mme Nicole CJ, à M. Marc CK, à Mme Valérie CK, à M. Pierre CL, à M. Michel CM, à Mme Rachel CN, à Mme Louise CO, à M. Arnaud X, à Mme Muriel X, à Mme Maëlle CP, à M. Jacky X, à Mme Estelle CQ, à Mme Aïssa CR, à M. Claude CS, à M. Marcel CT, à M. Fabien X, à M. Nicolas CU, à Mme Maria CV, à M. Carlos CV, à Mme Odette CW, à Mme Marjorie CX, à Mme Christine CY, à Mme Dominique CZ, à Mme Laure DA, à M. Alexis DB, à M. Jacques André X, à Mme Christine DC, à M. Alexandre IL, à M. Jérémy IM, à Mme Sophie IN, à M. Michel IO, à M. Xavier IP, à M. Laurent IQ, à Mme Julie IP, à M. Gérard IR, à Mme Isabelle IQ, à Mme Corinne IS, à M. Mickaël IT, à M. Yohann IU, à Mme Géraldine MZ, à M. Benoit IW, à M. Jean-Lucien IX, à M. Alain IY, à Mme Colette IZ, à M. Dominique IZ, à M. Pierre-Marie JA, à Mme Anne-Marie JA, à M. Pascal X, à M. André JB, à Mme Martine JC, à M. Serge JD, à Mme Marie-Pierre JE, à Mme Dorothée JF, à M. Philippe JF, à Mme Céline JG, à M. Bruno JH, à Mme Marie-Claude EE, à M. Franck FI, à M. Jean-Marie JI, à Mme Ingrid JJ, à M. Jean-Michel JK, à M. Jean-Pierre JK, à M. Brice JL, à M. Mickaël JM, à M. Hassan JN, à Mme Muriel JN, à Mme Françoise JO, à Mme Sandrine IH, à M. Sylvain JP, à M. Daniel JQ, à Mme Françoise JR, à Mme Francine HF, à M. Jacques E, à Mme Marie-Françoise E, à M. David HG, à M. Stéphane HH, à Mme Stéphanie FV, à Mme Lysiane HI, à M. Lionel HJ, à M. Bruno HK, à Mlle Candéla HL, à M. Philippe HM, à M. Patrick NA, à Mme Gladys HO, à M. Pascal HP, à Mme Anne NB, à Mme Lydie HR, à Mme Janine HS, à M. Florent HT, à M. Pierre HR, à Mme Sylvia X, à M. Gérard HU, à Mme Sandrine HV, à M. Jean-Marie GU, à Mme Valéry NC, à M. Christophe X, à Mme Maria HX, à Mme Karine HY, à M. Olivier HZ, à Mme Aurélie IB, à M. Kévin HL, à M. Patrick IC, à M. Vincent ID, à M. Christian EE, à M. Mohammed IE, à M. Gérard IF, à Mme Françoise IF, à Mme Delphine IF, à Mme Stéphanie IF, à Mme Isabelle IG, à M. René IH, à M. Michel AT, à M. Eric II, à M. Jean IJ, à Mme Annie IJ, à M. Gérard IK, à M. Eric B, à Mme Renée D, à M. Jean C, à Mme Claudine E, à M. Jack F, à M. Dany G, à M. Alain H, à Mme Annie X, à Mme Nadia MO, à Mme Marie-Nathalie MP, à Mme Maria MQ, à M. Jean-Jacques MR, à M. Joseph MS, à Mme Marie-Caroline LS.

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N°09DA00728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00728
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da00728 ?
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