La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09DA01031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par la SELARL Blery-Engueleguele Diké Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702424-0801330-0801331 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole du 3 mars 2008, rej

etant sa demande du 10 janvier 2008 tendant à l'abrogation de la délibér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par la SELARL Blery-Engueleguele Diké Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702424-0801330-0801331 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole du 3 mars 2008, rejetant sa demande du 10 janvier 2008 tendant à l'abrogation de la délibération du 27 septembre 2002 du conseil communautaire de cet établissement approuvant la convention publique d'aménagement à intervenir entre Amiens Métropole et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens pour l'aménagement de la ZAC Jules Vernes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole de saisir le juge du contrat afin qu'il annule cette convention d'aménagement ;

2°) d'enjoindre à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole de saisir le juge du contrat en vue d'annuler ladite convention d'aménagement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier mémoire en défense de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ne lui a pas été communiqué avant l'audience en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement est irrégulier en raison du non-respect du principe du contradictoire et doit pour ce motif être annulé ; que la délibération du 27 septembre 2002 n'est pas une décision individuelle créatrice de droits puisqu'elle revêt le caractère d'un acte détachable du contrat ; que la convention publique d'aménagement n'ayant pas été publiée, elle peut encore faire l'objet d'un recours contentieux ; que la décision de signer qui est un acte détachable est attaquable sans condition de délai ; que le projet de convention est illégal faute d'avoir été annexé à la délibération ; que la décision du 3 mars 2008 ne mentionne pas les voies et délais de recours, par conséquent, les délais de recours contre cette décision restent ouverts ; que la concession d'aménagement signée du 12 novembre 2002 prise par le président de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole et par le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'a pas été publiée en contrariété avec les articles 43 et 49 du traité de l'Union ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est place de l'Hôtel de ville à Amiens cédex 1 (80027), représenté par son président, par Me Guilmain ; la communauté d'agglomération conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué est régulier car la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'avait pas la qualité de partie défenderesse pour n'être que tiers intéressé en sa qualité de signataire de la convention concernée ; qu'elle n'a été appelée dans l'instance que pour produire des observations ; que, dès lors que la convention a été signée le 12 novembre 2002, la délibération du 27 septembre 2002 a épuisé tous ses effets ce jour là et ayant fait l'objet des mesures de publicité - affichage du 4 octobre au 4 novembre 2002 -, elle est devenue définitive ; que, par suite, le délai de recours contentieux est expiré ; qu'on ne peut abroger pour l'avenir ce qui a cessé de produire ses effets ; que la décision autorisant le maire à signer a une portée individuelle et ne présente donc aucun caractère réglementaire ; que la décision de signer la convention étant une décision créatrice de droits elle ne pouvait être abrogée que dans le délai de quatre mois suivant sa date d'édiction ; qu'elle était tenue de rejeter cette demande d'abrogation ; que Mme A est tiers au contrat et n'est donc pas recevable à attaquer la convention d'aménagement ; que la requérante n'a pas demandé l'annulation de la décision du 12 novembre 2002 de signer la convention ; que l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; que l'article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a validé les conventions d'aménagement signées avant son entrée en vigueur en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 2 décembre 2009, présenté pour Mme A ; Mme A maintient ses précédentes conclusions ; elle conclut, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de la publication de la convention d'aménagement ; que, par suite, la décision de signer la convention qui est un acte détachable est attaquable sans condition de délai ; que le projet de convention d'aménagement ne comporte pas le texte intégral mais seulement les titres et ne prévoit aucun élément financier qu'en conséquence les conseillers n'ont pu se prononcer en toute connaissance de cause en méconnaissance de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 août 2010, portant la clôture d'instruction au 17 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 15 septembre 2010, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, dont le siège est 6 boulevard de Belfort à Amiens cédex 1 (80039), par le cabinet DS Avocats ; la Chambre de commerce et d'industrie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle avait devant le Tribunal administratif d'Amiens la qualité d'observateur et non de partie ; que la décision de signer la convention étant créatrice de droits, ne pouvait être abrogée que dans le délai de quatre mois suivant sa date d'édiction ; qu'elle était tenue de rejeter cette demande d'abrogation ; que Mme A est tiers au contrat et n'est donc pas recevable à attaquer la convention d'aménagement ; que l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; que l'article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a validé les conventions d'aménagement signées avant son entrée en vigueur ; que la demande d'injonction tendant à saisir le juge du contrat pour constater la nullité de la convention ne peut être accueillie dans la mesure où l'annulation éventuelle du refus d'abroger la décision de signer le contrat ne pourra conduire ce juge à constater cette nullité ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole ; la communauté d'agglomération maintient ses précédentes conclusions ; elle soutient que le texte intégral du projet de convention a bien été communiqué intégralement aux conseillers car il était annexé à la convocation du 20 septembre 2002 portant le n° 18 de l'ordre du jour ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 septembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 27 septembre 2010, présenté pour Mme A ; Mme A maintient ses précédentes conclusions ; elle conclut, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, du 18 octobre 2010, reportant la clôture l'instruction au 29 novembre 2010 à 16 H 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 30 novembre 2010, présenté pour Mme A ; Mme A maintient ses précédentes conclusions ;

Vu la lettre, en date du 30 novembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 janvier 2011, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mezini, pour Mme A, Me Charbonnel, pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, Me Guilmain, pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que dans la requête susvisée dirigée contre le jugement nos 0702424, 0801330, 0801331 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole du 3 mars 2008, rejetant sa demande du 10 janvier 2008 tendant à l'abrogation de la délibération du 27 septembre 2002 du conseil communautaire de cet établissement approuvant la convention publique d'aménagement à intervenir entre Amiens Métropole et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens pour l'aménagement de la ZAC Jules Vernes , Mme A se borne à demander à la Cour à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de saisir le juge du contrat afin qu'il annule cette convention d'aménagement sans reprendre ses conclusions de première instance dirigées contre ladite décision du 3 mars 2008 ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de saisir le juge du contrat afin qu'il annule cette convention d'aménagement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer une somme de 1 500 euros, respectivement à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole et à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros respectivement à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole et à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A, à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole et à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens.

''

''

''

''

2

N°09DA01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01031
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE - DIKÈ FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da01031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award