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03/02/2011 | FRANCE | N°09DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2011, 09DA01695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Chedlia A, demeurant ..., par Me Valles ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702469 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil général de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 41 841 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis suite à la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle en date du 2

0 janvier 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Chedlia A, demeurant ..., par Me Valles ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702469 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil général de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 41 841 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis suite à la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle en date du 20 janvier 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007, lesdits intérêts étant capitalisés ;

2°) de condamner le conseil général de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 41 841 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis suite à la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle en date du 20 janvier 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007, lesdits intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du conseil général de la Seine-Maritime une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que toute faute est de nature à ouvrir droit à réparation ; que l'illégalité du retrait de son agrément en date du 4 janvier 2004 a été reconnue par un jugement en date du 28 février 2008 ; que si le jugement a annulé la décision du 4 janvier 2004 pour vice de forme, celle-ci était également illégale au fond, aucun élément ne permettant de justifier un tel retrait ; que son préjudice est constitué des pertes de salaires qu'elle aurait dû percevoir sans l'intervention d'une telle décision, minoré du montant de l'allocation chômage perçue ; qu'elle est également fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté pour le président du conseil général de Seine-Maritime, dont le siège est l'Hôtel du Département, Quai Jean Moulin à Rouen cédex (76001), par la SCP Emo, Hebert et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le président du conseil général soutient que la requête est irrecevable faute de développer des moyens d'appel ; que si la décision du 4 janvier 2004 était entachée d'un vice de forme elle se justifiait ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice qui n'existe pas ; qu'en outre, le préjudice allégué est purement éventuel, en effet, rien n'indique que d'autres enfants auraient été confiés à la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 10 septembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme A soutient que sa requête critique à plusieurs reprises le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 21 janvier 2011, présenté pour le président du conseil général de la Seine-Martitime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par une décision en date du 4 janvier 2004 le président du conseil général de la Seine-Maritime a retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme A ; que par un jugement en date du 28 février 2006 le Tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision pour défaut de motivation ; que Mme A relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil général de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 41 841 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis suite à la décision de retrait d'agrément en date du 20 janvier 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007, lesdits intérêts étant capitalisés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil général de la Seine-Maritime, la requête d'appel présentée par Mme A, qui ne constitue pas la reproduction littérale des mémoires de première instance mais critique tant le jugement que, de manière précise, la décision administrative, répond aux exigences de motivation des requêtes prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. / (...) / Tout refus d'agrément doit être dûment motivé / (...) / ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : / (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. / Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée / (...) / ;

Considérant qu'en application des textes précités, le président du conseil général de la Seine-Maritime a procédé, par décision du 4 janvier 2004, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme A pour accueillir des enfants à son domicile à titre permanent, en se fondant sur le doute concernant le comportement de son époux que les propos d'une enfant confiée à la garde de Mme A, avaient fait naître ; que, toutefois, M. B a bénéficié d'une décision de classement sans suite du procureur de la République de Rouen en date du 4 septembre 2009, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B ait commis les faits qui lui étaient imputés ; que par suite, la décision en date du 4 janvier 2004 du président du conseil général de la Seine-Maritime, privée de fondement, est de nature à engager la responsabilité du conseil général de la Seine-Maritime ;

Sur le préjudice :

Considérant, tout d'abord, que Mme A peut prétendre à la réparation du préjudice financier résultant de la perte des rémunérations dont elle a été privée à compter du mois de février 2004 au mois d'août 2004, date de la fin de validité de son agrément ; que, toutefois, pour fixer l'éventuelle indemnité due à Mme A, il y a lieu de tenir compte du montant net des rémunérations dont elle a été privée, sous déduction des autres revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant ladite période ; qu'il résulte de l'instruction que le montant mensuel moyen des salaires perçus par Mme A avant le mois de février 2004 était de 2 000,22 euros et que le montant des indemnités pour perte d'emploi allouées pendant la période considérée est de 7 475,66 euros ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l'intéressée en en fixant le montant à 7 000 euros ;

Considérant, ensuite, que pour la période comprise entre le mois d'août 2004, date de la fin de validité de son agrément, et le mois de décembre 2006, date du nouveau retrait de celui-ci, dans la mesure où ledit agrément aurait pu être renouvelé Mme A est fondée à invoquer une perte de chance sérieuse d'avoir perçu une rémunération en tant qu'assistante maternelle ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation de cette perte de chance subie par l'intéressée en fixant le montant du préjudice subi à 28 000 euros ;

Considérant enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en raison des agissements fautifs du président du conseil général de la Seine-Maritime en en fixant le montant à 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et est fondée à demander que le conseil général de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser une somme de 37 000 euros en réparation de ces préjudices ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 37 000 euros susvisée portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007, date de réception par le département de la Seine-Maritime de la réclamation préalable adressée par Mme A ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Mme A a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 mai 2008 et pour chaque année postérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil général de la Seine-Maritime demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du conseil général de la Seine-Maritime le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 1er octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Le conseil général de la Seine-Maritime est condamné à verser à Mme A une somme de 37 000 euros au titre des préjudices matériel et moral et de la perte de chance. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 23 mai 2008 et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le conseil général de la Seine-Maritime versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chedlia A et au président du conseil général de la Seine-Maritime.

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N°09DA01695


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01695
Numéro NOR : CETATEXT000023762647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da01695 ?
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