La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09DA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2011, 09DA01706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOULLENS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 2 avenue Foch, BP 9400 à Doullens (80600), par Me Quennehen ; la COMMUNE DE DOULLENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802476 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Hem Hardinval, la délibér

ation de son conseil municipal en date du 8 juillet 2008 approuvant la révis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOULLENS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 2 avenue Foch, BP 9400 à Doullens (80600), par Me Quennehen ; la COMMUNE DE DOULLENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802476 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Hem Hardinval, la délibération de son conseil municipal en date du 8 juillet 2008 approuvant la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil de gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Hem Hardinval devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hem Hardinval une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE DOULLENS soutient que la durée de l'enquête publique doit s'entendre comme comprenant les deux week-ends l'encadrant ; qu'en outre, une période de 26 jours n'a pas empêché la population de prendre connaissance du dossier, eu égard aux conséquences d'une annulation, la prise en compte d'un tel motif pour censurer la révision du plan local d'urbanisme paraît démesurée ; que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le rapport de présentation de la révision du document d'urbanisme en litige justifie la dérogation d'implantation en bordure de voie à grande circulation tel que prévu à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ; que la parcelle support du projet de création de l'aire d'accueil n'est pas inondable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour la commune de Hem Hardinval, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Hem Hardinval (80600), par Me Marguet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE DOULLENS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Hem Hardinval soutient que la commune requérante reconnaît que la durée de l'enquête publique n'a pas respecté le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; qu'aucune justification ne figure dans le rapport de présentation pour indiquer les raisons qui permettraient d'édifier l'aire d'accueil à proximité d'une voie de grande circulation ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le terrain choisi pour l'implantation de l'aire d'accueil se situe dans une zone humide ; qu'en outre, il n'apparaît pas que le conseil municipal ait délibéré pour passer outre l'avis défavorable du commissaire enquêteur ; que la concertation avec la population ne s'est pas déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 300-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour la COMMUNE DE DOULLENS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Quennehen pour la COMMUNE DE DOULLENS, et Me Marguet pour la commune de Hem Hardinval ;

Considérant que la COMMUNE DE DOULLENS relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Hem Hardinval, la délibération de son conseil municipal en date du 8 juillet 2008 approuvant la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil de gens du voyage ;

Sur les moyens d'annulation retenus par le Tribunal administratif d'Amiens :

Sur la légalité externe :

Considérant que la COMMUNE DE DOULLENS fait valoir, sans assortir son moyen d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que si l'enquête publique a méconnu les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement prévoyant un délai minimal d'un mois pour sa durée, cela n'a pas eu pour objet de vicier la procédure d'enquête publique ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la parcelle support du projet d'aire d'accueil des gens du voyage se situe en bordure de l'Authie et constitue un champ d'expansion de crue ; que le rapport du commissaire enquêteur, lequel a par ailleurs donné un avis défavorable au projet de révision du plan local d'urbanisme, précise également que la source d'un cours d'eau trouve son origine sur ledit terrain et qu'un risque d'inondation est notoire ; que, par suite, la COMMUNE DE DOULLENS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d'une erreur de fait ou d'appréciation en retenant que le terrain était inondable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent déroger à l'interdiction de construire dans les zones visées à cet article qu'en adoptant, dans le plan d'occupation des sols ou dans le document d'urbanisme en tenant lieu des règles justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucun document réalisé pendant la procédure de révision ne comportait les justifications et motivations spécifiques visées à l'article L. 111-1-4 précité et permettant d'écarter la règle d'inconstructibilité édictée par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOULLENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 8 juillet 2008 de son conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hem Hardinval qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE DOULLENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOULLENS une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Hem Hardinval et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOULLENS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOULLENS versera à la commune de Hem Hardinval une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOULLENS et à la commune de Hem Hardinval.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

''

''

''

''

N°09DA01706


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01706
Numéro NOR : CETATEXT000023762648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da01706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award