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03/02/2011 | FRANCE | N°10DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10DA01310


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001777 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mai 2010 par lequel il a rejeté la demande de Mme Aïcha Amara A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001777 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mai 2010 par lequel il a rejeté la demande de Mme Aïcha Amara A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure sera exécutée en cas de maintien de l'intéressée sur le sol national ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'a pas rendu sa décision en se sentant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 20 avril 2010 ; qu'au contraire, il a procédé à un examen circonstancié de la demande de l'intéressée ; que le certificat médical d'un médecin généraliste non agréé du 14 janvier 2010 produit par l'intéressée, s'il fait état de fibromes utérins nécessitant un traitement médical au long cours et un suivi spécialisé qu'elle ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine , n'indique nullement que le défaut de traitement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que le certificat médical établi le 7 mai 2010 par une psychologue clinicienne n'a jamais été adressé à ses services et que, par suite, il n'a pas pu statuer sur la demande au vu de cette pièce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 décembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 8 décembre 2010, présenté pour Mme Aïcha Amara A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 20 mai 2010 ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le préfet s'en est remis exclusivement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique en ayant recours à l'emploi de la conjonction de coordination donc , ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Tribunal ; que, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, le préfet s'est prévalu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique alors que depuis le 1er avril 2010, l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'avis est rendu par le médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressée ; que tel n'est pas le cas ; que, par suite, cet avis ayant été émis par une autorité incompétente, entache la procédure d'irrégularité de nature à rendre l'arrêté illégal ; qu'elle réunit les quatre conditions posées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle souffre en plus de la dépression déjà identifiée de plusieurs fibromes utérins et d'une hypertension artérielle qui nécessitent un traitement médical au long cours et un suivi spécialisé qu'elle ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 27 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 20 mai 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté la demande de Mme A, ressortissante nigériane, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la requête ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation et cette condamnation ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portent la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 20 avril 2010, énonce que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, l'absence de traitement approprié au Nigeria, pays d'origine de l'intéressée, n'entraînera pas, pour la santé de cette dernière, des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que, si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est fondé sur cet avis du médecin inspecteur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité à la suite de l'avis négatif émis par ledit médecin, sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen pour annuler son arrêté du 20 mai 2010 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 20 avril 2010, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale pour lequel elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria, son pays d'origine ; que si, selon ce même avis, le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A n'entraînera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort, toutefois, d'une part, d'un certificat établi le 14 janvier 2010 par un médecin généraliste produit par le préfet à l'appui de sa requête, que Mme A est atteinte de fibromes utérins nécessitant un traitement médical au long cours et un suivi spécialisé qu'elle ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine, entraînant de graves conséquences et, d'autre part, d'un certificat du 7 mai 2010 établi par une psychologue clinicienne, que Mme A présente un tableau clinique dépressif dans lequel on repère des angoisses chroniques accompagnées de vertiges psychosomatiques qui la paralysent (blocages verbal et physique). Par ailleurs, elle présente des troubles du sommeil (insomnie), du tonus (asthénie) et de l'alimentation (anorexie) avec des épisodes de crise de larmes et que cet état de santé nécessite un séjour en France pour une durée minimum de douze mois afin d'établir un suivi psychologique régulier ; que Mme A a également produit un certificat médical d'un médecin généraliste, en date du 6 août 2010, selon lequel elle présente - plusieurs fibromes utérins nécessitant un traitement médical au long cours et un suivi qu'elle ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine, entraînant de graves conséquences. - découverte d'une hypertension artérielle nécessitant des examens complémentaires avant traitement ; que ce dernier certificat médical, bien que postérieur à la décision attaquée, contribue à éclairer la Cour sur la pathologie contemporaine de la décision litigieuse et sur les soins nécessaires au traitement de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont est atteinte Mme A doit être regardé comme entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mai 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont est originaire l'intéressée comme pays de destination, et lui a fait injonction de réexaminer la demande de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden Avocats, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er: La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Aïcha Amara A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01310
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;10da01310 ?
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