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08/02/2011 | FRANCE | N°09DA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 09DA01373


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ..., par Me Bony, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 0406180 du 26 octobre 2007 et le jugement n° 0406180 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'ils ne l'ont pas indemnisée de l'intégralité de ses préjudices, en omettant de statuer sur son incapacité partielle temporaire avant consolidation, sur son déficit fonctionnel permanent et sur son préjudice d'ag

rément ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Cateau Cambrésis à...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ..., par Me Bony, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 0406180 du 26 octobre 2007 et le jugement n° 0406180 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'ils ne l'ont pas indemnisée de l'intégralité de ses préjudices, en omettant de statuer sur son incapacité partielle temporaire avant consolidation, sur son déficit fonctionnel permanent et sur son préjudice d'agrément ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Cateau Cambrésis à l'indemniser de son préjudice patrimonial avant consolidation constitué par la perte de gains professionnels, de ses préjudices patrimoniaux après consolidation compris entre celle-ci et sa mise à la retraite prématurée, de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation constitués par une incapacité permanente temporaire, de ses préjudices extra patrimoniaux après consolidation constitués par une incapacité permanente partielle et par un préjudice d'agrément et, enfin, de lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement avant dire droit du 26 octobre 2007, qui lui accordait une somme d'un montant de 12 500 euros, et le jugement du 7 juillet 2009, qui lui a accordé une indemnité de 16 658 euros, ne l'indemnisent pas de l'intégralité de ses préjudices ; que ces jugements ont omis de l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux avant et après consolidation, de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elle avait demandé à reprendre son travail sur un poste adapté pour l'année scolaire 2001/2002 ; que son incapacité permanente partielle de 25 % résulte d'une erreur de diagnostic imputable au centre hospitalier ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il conclut à la confirmation de l'article 4 du jugement n° 0406180 du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009 ; il soutient que le préjudice subi par le ministère de l'éducation nationale s'élève à 82 647,84 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège social est situé 63 rue du Rempart à Valenciennes (59321) ; elle conclut à son absence d'intervention au motif qu'elle a été indemnisée de ses débours par la compagnie d'assurances du centre hospitalier du Cateau Cambrésis ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour le centre hospitalier du Cateau Cambrésis, dont le siège social est situé 28 boulevard Paturle à Le Cateau Cambrésis (59360), par Me Demarcq, avocat ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que l'appel formé par Mme A est irrecevable dans la mesure où cette dernière ne présente aucune demande chiffrée ; que, subsidiairement, cette dernière fait valoir à tort que l'incapacité partielle temporaire avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément n'étaient pas pris en compte par le jugement du 26 octobre 2007 ; qu'elle n'est pas fondée à demander une indemnité au titre de sa mise à la retraite anticipée dans la mesure où celle-ci n'est pas une conséquence directe du retard de diagnostic fautif imputé au centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 décembre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour le centre hospitalier du Cateau Cambrésis ;

Considérant que Mme Marie-Noëlle A, professeur des écoles du ministère de l'éducation nationale, a cessé d'exercer ses fonctions entre le 8 août 1998, date de l'accident domestique dont elle a été victime, et le 19 novembre 1998 puis, ensuite, du mois de janvier 1999 jusqu'à sa mise à la retraite le 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 26 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier du Cateau Cambrésis, jugé responsable de l'erreur de diagnostic à l'origine des complications dont Mme A a été victime, à indemniser cette dernière de ses préjudices personnels évalués à 12 500 euros ; que, par jugement du 7 juillet 2009, le même tribunal a condamné ledit centre hospitalier à indemniser Mme A de ses préjudices patrimoniaux à hauteur de 16 658 euros ; que Mme A relève appel de ces jugements au motif qu'ils ne l'indemniseraient pas de l'intégralité de ses préjudices ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Cateau Cambrésis tirée de l'absence de chiffrage de la requête d'appel ;

Sur les préjudices :

Considérant que seule l'indemnisation des conséquences de l'erreur de diagnostic doit être mise à la charge du centre hospitalier ; qu'il ressort du rapport établi par le Pr Henri B, expert désigné par le président du tribunal administratif, que, du fait de cette erreur, Mme A a été affectée d'une période d'incapacité temporaire totale du 16 janvier 1999 au 15 novembre 2001, date de la consolidation ;

Considérant, d'une part, que, par une juste appréciation, dont Mme A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé, le tribunal administratif a, dans son jugement du 26 octobre 2007, évalué à 12 500 euros la part des préjudices à caractère personnel imputables à l'erreur de diagnostic ; que cette indemnité, allouée tous préjudices confondus, indemnise l'ensemble des préjudices à caractère personnel résultant de l'erreur de diagnostic ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été indemnisée pour l'intégralité de ces préjudices par ledit jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du jugement du 7 juillet 2009 du tribunal administratif, que, durant la période susmentionnée du 16 janvier 1999 au 15 novembre 2001, Mme A a été indemnisée par le ministère de l'éducation nationale avec maintien de son plein traitement jusqu'au 4 janvier 2000 au titre du congé de longue maladie ; que, si elle a ensuite été payée à demi traitement du 5 janvier 2000 jusqu'au 15 novembre 2001, la perte de rémunération correspondante a été compensée par l'indemnité de 16 658 euros allouée par le jugement susmentionné ; que Mme A a été également indemnisée de la perte d'une indemnité de sujétions spéciales, afférente à la période du 16 janvier 1999 au 15 janvier 2001, représentant un montant de 3 040 euros ; que, par suite, Mme A, qui n'invoque pas d'autres causes de pertes de revenus directement liées aux conséquences de son accident, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été entièrement indemnisée des préjudices patrimoniaux associés à l'erreur de diagnostic imputable au centre hospitalier du Cateau Cambrésis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les séquelles associées à la fracture du calcanéum dont Mme A a été victime à la suite de l'accident survenu le 8 août 1998, ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 25 %, ne résultent que pour 10 % de l'erreur de diagnostic commise par les services du centre hospitalier du Cateau Cambrésis ; que, par ailleurs, Mme A n'était pas inapte à tout travail du fait de cette incapacité permanente partielle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2009 a considéré que sa mise à la retraite n'était pas directement imputable aux conséquences de l'erreur de diagnostic ci-dessus mentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués, du 26 octobre 2007 et du 7 juillet 2009, du Tribunal administratif de Lille ne l'auraient pas indemnisée de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'erreur de diagnostic commise le 8 août 1998 par le centre hospitalier du Cateau Cambrésis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A, au centre hospitalier du Cateau Cambrésis et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Copie sera adressée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N°09DA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01373
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;09da01373 ?
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