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08/02/2011 | FRANCE | N°09DA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 février 2011, 09DA01505


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amal A, demeurant ..., par Me Durand ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802550 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge d

es cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assuj...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amal A, demeurant ..., par Me Durand ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802550 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas fait opposition au contrôle fiscal concernant son entreprise, n'ayant jamais reçu les deux avis de vérification et les deux mises en garde qui lui ont été adressées et n'ayant donc pas pu y donner suite ; que des documents comptables de son entreprise étaient en possession de l'autorité judiciaire ; que l'absence de présentation de documents comptables ne caractérise pas une opposition à contrôle fiscal ; que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée ne tient pas compte des pertes de viande dues à la dessiccation et aux promotions ; que le coefficient de 1,33 retenu n'est pas justifié ni réaliste ; que la comparaison avec la boucherie retenue n'est pas pertinente ni justifiée par des conditions d'exploitation similaires ; que la comparaison avec une autre boucherie qui exploite dans des conditions similaires montre des coefficients variant de 1,11 à 1,13 ; que, compte tenu de son mariage, elle a été privée à tort d'un coefficient familial de deux ; que la majoration de 100 % n'est pas justifiée en l'absence d'opposition à contrôle et de bien fondé des redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement mise en oeuvre, la requérante ayant informé le service qu'elle ne pourrait être présente ni représentée lors des opérations de contrôle ; qu'elle a reçu, mais n'a jamais retiré, les avis de rectification ni les mises en garde pour opposition à contrôle ; qu'elle a donc, de son propre fait, rendu impossible un débat oral et contradictoire avec les vérificateurs ; que le service n'a jamais été en mesure de consulter auprès des autorités judiciaires les pièces comptables ; que la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle était donc régulière ; que la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition pèse donc sur la requérante ; que le service n'a pu, en l'absence de tout élément de justification, tenir compte des pertes et rabais mentionnés par la requérante ; que le coefficient retenu l'a été en comparaison avec celui d'un commerce similaire, qui a également été exploité par la requérante jusqu'en juin 2003 ; que la requérante n'établit pas des conditions d'exploitation similaires à celles de l'entreprise avec laquelle elle réclame une comparaison ; que la requérante n'établit pas être mariée à la date des faits par la seule référence à des courriers lui étant adressés sous la dénomination Mme A ép. B , en l'absence de pièces d'état civil ; que les pénalités de 100 % sont justifiées par la réalité de l'opposition à contrôle fiscal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à l'issue de la vérification de comptabilité du commerce de boucherie dont elle était la gérante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification des 14 octobre et 30 novembre 2004 ainsi que les mises en garde des 25 mars et 25 avril 2005 ont été valablement envoyés à l'adresse de Mme A qui ne peut utilement soutenir qu'elle n'en a pas pris connaissance ; que la requérante ne conteste pas non plus avoir informé le service qu'elle ne serait ni présente ni représentée lors des opérations de contrôle, dont la date avait été reportée à sa demande ; qu'enfin, elle n'établit nullement que l'autorité judiciaire aurait été en possession de pièces comptables nécessaires à ces opérations de vérification ; que, dans ces circonstances, le contrôle fiscal n'ayant pu avoir lieu de son fait, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la procédure d'évaluation d'office des bases de l'impôt a été mise en oeuvre ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de son commerce appliquée par le service, la requérante se borne à faire valoir qu'il n'a pas été tenu compte, dans cette évaluation, des pertes de marchandises subies, des réductions de prix accordées les veilles des périodes de fermeture et de ce que le coefficient de 1,33 appliqué au montant des achats revendus serait supérieur à celui constaté dans un commerce de Roubaix exploitant dans des conditions similaires au sien ; que, toutefois, Mme A, qui en supporte la charge en procédure d'évaluation d'office, n'établit ni les pertes et réductions dont elle se prévaut concernant l'exploitation du commerce contrôlé, ni que le commerce qu'elle revendique comme élément de comparaison fonctionnerait dans des conditions d'exploitation plus proches de son entreprise que celui retenu par le service, et qu'elle a elle-même exploité jusqu'au 30 juin 2003 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas le caractère sommaire de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme A soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'un quotient familial de deux parts au titre des années 2003, 2004 et 2005, elle ne l'établit pas par la seule production d'un procès-verbal de son audition devant l'autorité judiciaire mentionnant qu'elle est divorcée en 2007 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code, dans sa rédaction applicable : La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A s'étant opposée, par son abstention volontaire à retirer les courriers de l'administration fiscale et à rencontrer les vérificateurs, aux opérations de contrôle fiscal relatives à son entreprise, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ont été assorties de la majoration de 100 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amal A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01505
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;09da01505 ?
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