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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 08 février 2011, 10DA00015


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP C. Pinchon et S. Cacheux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700080 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint Quentin soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice constitué par l'administration d'un traitement inutile et nocif contre la tuberculose ;

2°) de mettre à l

a charge du centre hospitalier de Saint Quentin une somme de 10 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP C. Pinchon et S. Cacheux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700080 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint Quentin soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice constitué par l'administration d'un traitement inutile et nocif contre la tuberculose ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Quentin une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice ;

Il soutient qu'il a présenté une toux accompagnée de crachats de sang le 2 décembre 2003 et qu'à la suite des analyses effectuées au centre hospitalier de Péronne, il a été orienté vers le centre hospitalier de Saint Quentin en raison d'une suspicion de tuberculose ; que cet établissement l'a placé à l'isolement pendant 17 jours et lui a administré un traitement à base de Rifater ; que ce médicament lui est contre-indiqué compte tenu de la pathologie hépatique dont il est atteint ; qu'à la suite d'une deuxième fibroscopie effectuée le 24 décembre 2003, il est apparu qu'il n'était pas affecté par la tuberculose ; qu'il n'a toutefois été autorisé à quitter le centre hospitalier de Saint Quentin que le 29 décembre 2003 sans aucune explication quant à sa pathologie et avec l'indication de poursuivre le traitement au Rifater ; que ce n'est que le 6 janvier qu'il a été informé de ce qu'il n'était pas tuberculeux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 1er février 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège social est situé 29 boulevard Roosevelt à Saint Quentin cedex (02323) ; la caisse primaire expose qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance qui oppose M. A au centre hospitalier de Saint-Quentin ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2010, présenté pour le centre hospitalier de Saint Quentin, dont le siège social est situé 1 avenue Michel de l'Hospital à Saint Quentin (02100), par Me Vandenbussche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le centre hospitalier était, à la date du 29 décembre 2003, en présence de deux tests de tuberculose donnant des résultats contradictoires et qu'il n'était donc pas en mesure d'annoncer de façon certaine à M. A qu'il était exempt de toute affection ; qu'il a été informé de cette situation par la lettre de l'institut Pasteur en date du 31 décembre 2003, dont il n'a eu connaissance que le 6 janvier 2004 car ce courrier a d'abord été adressé au centre hospitalier de Péronne ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le fait que sa mise à l'isolement ait été levée au terme d'une période de 15 jours ne signifiait pas pour autant qu'il était exempt de toute infection ; qu'il n'apparaît pas que le traitement qui a été administré à M. A ait eu des conséquences négatives sur son état de santé ; que le centre hospitalier de Saint Quentin n'a commis aucune faute à l'égard de M. A ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 décembre 2010, fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2011 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Philippe A relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 novembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Quentin à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles il a été traité contre la tuberculose durant les mois de décembre 2003 et janvier 2004 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il est constant qu'un traitement antituberculeux incluant un médicament dénommé Rifater, composé de rifampicine, d'isoniaside et de pyrazinamide a été administré à M. A du 5 décembre 2003 au 6 janvier 2004 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, en date du 2 décembre 2008, établi par le Dr Nils B, désigné à la demande de M. A par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lille, que la prescription de ce médicament aux personnes présentant une fonction hépatique perturbée est contre indiquée ; qu'il ressort, toutefois, du même rapport d'expertise que ce traitement n'a, en l'espèce, non seulement pas eu pour effet d'aggraver la pathologie hépatique dont souffre M. A, mais qu'au surplus, il n'en a pas contrarié une légère évolution favorable, ainsi qu'il a été observé par l'expert au vu des résultats des examens morphologiques ; qu'il est également exclu que le syndrome dépressif dont se plaint M. A puisse résulter de ce traitement anti tuberculeux ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice constitué par l'aggravation de son état de santé du fait du traitement antituberculeux qui lui a été administré ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Quentin à lui payer la somme de 10 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Saint Quentin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint Quentin tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Philippe A, au centre hospitalier de Saint Quentin et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

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N°10DA00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 10DA00015
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP C.PINCHON et S.CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00015 ?
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