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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00434


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800951 du 11 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé une décision de retrait de points et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du ministre lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour so

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800951 du 11 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé une décision de retrait de points et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du ministre lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce que soit ordonnée la restitution de son titre de conduite et la reconstitution de son capital de points initial dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que, pour chacune des infractions, notamment celles commises les 23 novembre 2004, 12 avril 2007 et 11 septembre 2007, le ministre n'établit pas le paiement des amendes, ni l'émission de titre exécutoire, ni la notification de ce titre ; que le ministre ne pouvait donc procéder au retrait de points correspondant, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, pour chaque infraction, il n'a pas reçu l'information sur le retrait de points encouru et sur ses conséquences, contrairement aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant précisément de l'infraction du 23 novembre 2004, sur le procès-verbal de laquelle est mentionné oui points , l'absence de mention du nombre exact de points est contraire aux exigences de l'article L.223-2 du code de la route ; que le nombre exact de points ne figure ni dans la case oui points ni à droite du second volet qui reprend lesdites informations ; que l'information délivrée est irrégulière car la seule mention oui est insuffisante sur un modèle de procès-verbal antérieur à la loi du 12 juin 2003 qui comporte des informations correspondant au nombre exact de retrait de points, alors qu'à la date où l'infraction a été relevée, le nombre exact de points dont le retrait était encouru n'avait plus à être expressément indiqué au contrevenant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 10 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. A, après avoir informé l'intéressé du retrait de deux points pour une infraction commise le 11 septembre 2007 et rappelé les retraits de trois, un, un, deux, un et trois points pour, respectivement, des infractions commises les 23 novembre 2004, 14 décembre 2005, 5 mars 2007, 7 février 2007, 30 mai 2007 et 12 avril 2007 ; que, par jugement du 11 février 2010, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 5 mars 2007 et rejeté le surplus de sa demande ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des infractions :

Considérant que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au contrevenant intéressé ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait porté simultanément à la connaissance de M. A différents retraits de points est sans incidence sur leur légalité ;

En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 14 décembre 2005, 7 février 2007 et 30 mai 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux trois infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que les attestations des services du Trésor produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement des amendes relatives à ces infractions suffisent à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que ces attestations établissent la réalité des infractions commises ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la réalité de ces infractions ne serait pas établie, ni que les décisions de retrait de points correspondantes seraient entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information requise par les articles susmentionnés du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions des 11 septembre 2007, 23 novembre 2004 et 12 avril 2007 :

S'agissant du défaut d'information préalable :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que l'avis de contravention de l'infraction du 23 novembre 2004, qui lui a été délivré lors de l'infraction en cause, était établi sur un formulaire correspondant à l'état du droit antérieur à la loi du 12 juin 2003 et comportait, seulement, la mention oui dans la case prévue pour l'information sur le nombre de points susceptible d'être retiré du permis de conduire ; que, toutefois, cette circonstance, qui n'a privé l'intéressé d'aucune des informations qu'il était en droit d'avoir à cette date, est sans incidence sur la légalité du retrait de points ;

Considérant, en troisième lieu, que les procès-verbaux des infractions des 12 avril 2007 et 11 septembre 2007, produits par l'administration, comportent l'identité et la signature du contrevenant et indiquent qu'il reconnaît l'infraction ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu desdits documents qui comportent les informations prescrites par l'article L. 223-3 précité du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points seraient intervenus à la suite d'une procédure d'information du contrevenant entachée d'irrégularité ;

S'agissant de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales extrait du système national du permis de conduire, établissent la réalité de chacune des infractions commises les 11 septembre 2007, 23 novembre 2004 et 12 avril 2007 par le paiement, respectivement, les 23 novembre 2007, 21 juin 2005 et 8 octobre 2007, d'une amende forfaitaire majorée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que douze points ont été régulièrement retirés du permis de conduire de M. A ; que, par suite, à la date de la décision attaquée, le solde de son permis de conduire était égal à zéro ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la restitution de son permis de conduire et la reconstitution de l'ensemble de son capital de points initial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00434
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL "RIO AVOCAT"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00434 ?
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