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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00491


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Marseille et Derivière ; M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0800459 du 22 février 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retraits de quatre, trois et six points suite aux infractions des 1er août 2001, 21 octobre 2003 et 25 juillet 2004 et

à ce que soit enjoint au ministre de réaffecter douze points à son p...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Marseille et Derivière ; M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0800459 du 22 février 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retraits de quatre, trois et six points suite aux infractions des 1er août 2001, 21 octobre 2003 et 25 juillet 2004 et à ce que soit enjoint au ministre de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points suite aux infractions des 1er août 2001, 21 octobre 2003 et 25 juillet 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

M. A soutient que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que, pour chaque infraction, il n'a pas reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, afin d'en mesurer toutes les conséquences sur le capital de points de son permis de conduire, les informations exigées par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route portant sur le nombre exact de points, le traitement automatisé des retraits et des restitutions de points ainsi que sur le droit d'accès aux informations le concernant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit successivement de quatre, trois et six points, suite à des infractions commises respectivement les 1er août 2001, 21 octobre 2003 et 25 juillet 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 22 février 2010 en tant que, par ce jugement, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à ce que soit enjoint au ministre de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points des 1er août 2001, 21 octobre 2003 et 25 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au contrevenant intéressé ; que, par suite, le fait que les décisions successives de retraits de points du permis de conduire attaquées par M. A ne lui auraient pas été notifiées est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'en vertu de ces articles, l'intéressé doit être informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en ce qui concerne l'infraction du 1er août 2001, pour laquelle un agent verbalisateur était tenu, en vertu des dispositions en vigueur de l'article L. 223-3 du code de la route, de mentionner le nombre de points susceptible d'être retiré s'agissant d'une infraction relevée antérieurement au 13 juin 2003, que l'administration a produit le procès verbal établi par les agents de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour l'infraction en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de quatre points de son permis de conduire ; que M. A a signé ce procès-verbal ; que le requérant n'établit pas que l'imprimé susmentionné, qui lui a été remis, ne comportait pas les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de l'infraction constatée le 21 octobre 2003, M. A a été informé de la perte possible de trois points du capital de points affectant son permis de conduire ; qu'il est constant qu'il a signé le procès-verbal de contravention, lequel indique qu'il a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les mentions d'information obligatoires selon lesquelles : (...) Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire. (...) Les retraits et reconstitutions de points du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire (...). Vous pouvez exercer auprès du service préfectoral de votre domicile un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire (...) ;

Considérant, qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 25 juillet 2004, le procès-verbal indique, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication qu'il a refusé de signer ; que, malgré ce refus, M. A doit être regardé comme ayant pris connaissance de l'ensemble du document qui, ainsi qu'il vient d'être dit s'agissant de l'infraction relevée le 21 octobre 2003, comporte les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retraits de points suite aux infractions en date des 1er août 2001, 21 octobre 2003 et 25 juillet 2004 du code de la route et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter douze points à son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°10DA00491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MARSEILLE et DERIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00491
Numéro NOR : CETATEXT000023762654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00491 ?
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