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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00531


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par la SCP Dubos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700800-1000375 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande n° 1000375 tendant à la condamnation de la commune de Cires-lès-Mello à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une

part, a rejeté la demande n° 0700800 présentée en son nom par ses p...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par la SCP Dubos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700800-1000375 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande n° 1000375 tendant à la condamnation de la commune de Cires-lès-Mello à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, a rejeté la demande n° 0700800 présentée en son nom par ses parents, M. et Mme Pascal B, tendant à la condamnation de la commune de Cires-lès-Mello à leur verser la somme de 12 250 euros en réparation du préjudice subi par leur fils mineur Alexandre B à la suite de l'accident de vélo dont il a été victime en empruntant le site de skate parc de ladite commune le 6 novembre 2005 et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, d'autre part, a mis à leur charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 458 euros ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 12 250 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

M. A soutient que la commune de Cires-lès-Mello est responsable de son accident pour défaut d'entretien normal du skate parc ; qu'aucune signalisation sur les risques d'utilisation de ce site dangereux n'existait au moment de son accident ; que l'arrêté du 5 novembre 2005 portant règlement d'utilisation du skate parc ne pouvait être affiché puisque datant de la veille de l'accident ; qu'à défaut de panneau informant les usagers sur les mesures de sécurité, il ne peut lui être opposé de telles dispositions, à savoir de n'avoir pas fait usage d'un équipement de sécurité ; que ce défaut de signalisation l'exonère de toute faute commise dans l'utilisation de l'équipement ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, il n'utilisait pas un vélo inadapté mais un vélo de type tout terrain ; que le skate parc est aujourd'hui fermé ; qu'il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales ; que son préjudice matériel peut être provisoirement évalué à la somme de 12 250 euros ; qu'il a dû interrompre sa scolarité et a redoublé deux fois la classe de seconde ; qu'il bénéficie d'un aménagement d'horaire pour les épreuves du baccalauréat ; que son préjudice moral peut être évalué à 3 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010 par télécopie et confirmé le 21 septembre 2010 par courrier original, présenté pour la commune de Cires-lès-Mello, représentée par son maire en exercice, par Me Meigné qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ; la commune soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas démontré ; que l'aire de skate parc était correctement aménagée et entretenue ; que l'ouvrage avait été réalisé peu de temps avant l'accident et était conforme aux normes en vigueur ; qu'un panneau rappelle les consignes de sécurité à l'entrée de l'aire de skate parc ; qu'en tout état de cause, la chute dont a été victime le requérant est uniquement due à son imprudence ; que l'intéressé n'était porteur d'aucun équipement de sécurité ; que le requérant a utilisé un vélo non adapté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires de jeux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Pascal B ;

Considérant que, le 6 novembre 2005 en fin d'après-midi, M. Alexandre A, né le 29 novembre 1989, a été victime d'un accident de vélo sur l'aire de skate parc situé sur la commune de Cires-lès-Mello ; que les parents de M. A ont saisi, le 26 mars 2007, le Tribunal administratif d'Amiens aux fins de voir condamner ladite commune à verser à leur fils une somme de 12 250 euros en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier ; que, le 10 février 2010, Alexandre A, devenu majeur, a demandé audit tribunal de condamner la commune de Cires-lès-Mello à lui verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel ; que, par jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté lesdites demandes ; que, par requête enregistrée le 4 mai 2010, M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Cires-lès-Mello :

Considérant que l'équipement dénommé skate parc, composé en l'espèce de trois structures métalliques implantées sur une dalle de béton, qui permet d'évoluer et de s'élancer sur des rampes et des tremplins au moyen de patins à roulettes, patins en ligne ou de vélo-bicross, constitue un ouvrage public qui expose l'usager à un risque de chute ; qu'il résulte de l'instruction que la présence sur chaque structure, au demeurant contestée par M. A, d'un panonceau apposé conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 10 août 1994 n'était pas suffisante pour informer les usagers des risques que présente l'ouvrage et des mesures à prendre pour s'en prévenir ; qu'il n'est pas établi qu'une affiche exposant les conditions générales d'utilisation de l'aire de skate parc et les précautions à prendre était apposée à l'entrée du parc au moment de l'accident ; que, dès lors, l'absence de consignes générales de sécurité constitue, en l'espèce, un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, toutefois, que M. A, compte tenu de son âge, ne pouvait ignorer les dangers présentés par l'utilisation de cet ouvrage et, notamment, le risque de chute associé à l'emploi d'une bicyclette sur un tel équipement, par nature dangereux ; qu'il devait adapter son comportement en faisant preuve d'un minimum de prudence consistant, notamment, à porter des protections contre les chutes ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé ne portait aucun équipement de sécurité ; qu'il n'utilisait pas un vélo adapté à la pratique du vélo acrobatique ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime M. A est exclusivement dû à son imprudence ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette faute était de nature à exonérer en totalité la responsabilité de la commune de Cires-lès-Mello ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cires-lès-Mello à réparer les préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie tenue perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 458 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 octobre 2008, à la charge définitive de M. Alexandre A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cires-lès-Mello ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cires-lès-Mello tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à la commune de Cires-lès-Mello et à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00531
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DUBOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00531 ?
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