La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00784


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Imane A née B, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000459 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une a

utorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Imane A née B, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000459 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui une délivrer autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que l'auteur du refus de séjour n'avait pas compétence pour signer un tel refus ; que le refus de séjour présente un défaut de motivation ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle dispose du centre de ses attaches familiales en France ; que son époux bénéficie d'une carte de résident ; que les parents de ce dernier sont français ; que sa belle-soeur bénéficie d'une carte de résident ; que son époux est handicapé et perçoit, à ce titre, l'allocation adulte handicapé ; que sa présence à ses côtés est indispensable ; que son fils est né le 8 juillet 2008 ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que la décision du préfet prive l'enfant de son père ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi n'avait pas compétence pour signer une telle mesure ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 31 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué avait compétence pour signer ; que son arrêté est suffisamment motivé ; que la requérante, qui appartient à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial, ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° ; que la requérante ne justifie pas se trouver dans un cas particulier qui permettrait une admission exceptionnelle au séjour sur place ; que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité ayant reçu délégation pour le faire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 novembre 2009, le préfet du Nord a refusé à Mme A, ressortissante marocaine, la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité le 16 novembre 2007, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 20 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2678 du 9 octobre 2009, publié au recueil n° 35 en date du 12 octobre 2009 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à M. Yves C, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale et de l'environnement ; que, par cette délégation, prise conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le secrétaire général adjoint était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 9 novembre 2009 pris par le préfet du Nord, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 511-1 I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expose notamment les conditions d'entrée en France de Mme A et son mariage avec M. D, titulaire d'une carte de résident, qui précise qu'elle peut prétendre au bénéfice du regroupement familial et qu'elle ne peut, de ce fait, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial (...) ; qu'il est constant que Mme A appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'elle ne pouvait, de ce fait, se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en outre, constater que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée à Fès (Maroc), le 30 août 2005, à un compatriote résidant régulièrement en France et qu'elle est entrée sur le territoire français le 26 août 2007, munie d'un visa de circulation Schengen l'autorisant à un séjour d'une durée de trente jours ; que, nonobstant le fait que M. D est atteint d'un important handicap depuis 2001 lui ayant valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Mme A a attendu plus de deux ans avant de lui rendre visite ; que la requérante ne démontre, ni même n'allègue, que, pendant cette période, les époux aient entretenu une relation effective ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer au Maroc, où vivent ses parents, deux frères et une soeur, sa cellule familiale composée de son fils né le 8 juillet 2008 et de son mari, également de nationalité marocaine ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à l'âge de l'enfant de la requérante, 16 mois à la date de la décision attaquée, le refus de titre de séjour du préfet, qui n'a pas pour effet de le séparer de son père, ne saurait être considéré comme risquant de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir, qu'en refusant de l'admettre à séjourner en France, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 novembre 2009 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Imane A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

''

''

''

''

N°10DA00784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00784
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award