La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA00977


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Murdiya A, élisant domicile ... ; M. A conteste l'ordonnance, en date du 16 juin 2010, par laquelle le vice-président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Eure, en date du 15 septembre 2009, rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Il soutient que, privé du droit de séjourner régulièrement en France, i

l ne peut y mener une vie familiale normale, ni travailler, ni soigner ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Murdiya A, élisant domicile ... ; M. A conteste l'ordonnance, en date du 16 juin 2010, par laquelle le vice-président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Eure, en date du 15 septembre 2009, rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Il soutient que, privé du droit de séjourner régulièrement en France, il ne peut y mener une vie familiale normale, ni travailler, ni soigner les siens à l'hôpital ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la lettre, en date du 8 septembre 2010, invitant M. A à régulariser sa requête d'appel, conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010 et confirmée par la production de l'original le 26 octobre 2010, présentée pour M. A, par Me Malengé, avocat au barreau de Douai ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903114, en date du 16 juin 2010, par laquelle le

vice-président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Eure, en date du 15 septembre 2009, rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Eure, en date du 15 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête d'appel a été présentée dans le délai de recours contentieux, qui avait été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 août 2010 ; que la requête de première instance était suffisamment motivée en droit et en fait et était donc recevable ; que la décision attaquée, en date du 15 septembre 2009, est insuffisamment motivée ; qu'en refusant l'admission au séjour du requérant, sans vérifier si sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne se fondait pas sur des éléments nouveaux par rapport à sa demande initiale, le préfet de l'Eure a violé les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 27 mars 1997 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace que M. A représenterait pour l'ordre public, et ne tient pas compte des efforts de l'intéressé pour se réinsérer dans la société ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que toute la famille du requérant vit en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 janvier 2011 et confirmé par la production de l'original le 24 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'eu égard à la menace pour l'ordre public que représente M. A, qui a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de proxénétisme aggravé, cette décision ne méconnaît pas l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que les demandes d'asile présentées par l'intéressé ont donné lieu à quatre décisions successives de rejet ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 19 novembre 2009, dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 15 septembre 2009, refusant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, n'était accompagnée que d'une copie de la décision attaquée et ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait ; qu'elle ne satisfaisait pas ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murdiya A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

N°10DA00977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00977
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award