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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 février 2011, 10DA01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 août 2010 et régularisée le 19 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Arshad Javed A, demeurant ..., par Me Deguines, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002386 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

19 mars 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation

de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 août 2010 et régularisée le 19 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Arshad Javed A, demeurant ..., par Me Deguines, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002386 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

19 mars 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il établit être entré régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes ; que son activité de commerçant était économiquement viable, à la date de sa demande, dès lors qu'il présente un bilan bénéficiaire et des relevés de comptes créditeurs ; que les dispositions des articles

L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux activités salariées et aux autres activités, ne lui sont pas applicables ; qu'il n'était pas tenu de recueillir l'autorisation du directeur départemental des finances publiques ; qu'en tout état de cause, il appartient au préfet de solliciter un tel avis ; que cet avis ne lie pas le préfet ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'il ne saurait être reconduit qu'à destination de l'Italie où il dispose d'un titre de séjour et où il séjournait avant son entrée en France ; que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination doit, de ce fait, être annulée ; subsidiairement, qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France où il exerce une activité de commerçant depuis trois ans et est bien intégré ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant est subordonnée à la production d'un visa de long séjour ; que le requérant ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour italien en cours de validité à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé n'ayant pas demandé de titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; qu'il n'était pas tenu de solliciter la réadmission du requérant en Italie, où il ne justifie pas être légalement réadmissible ; que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mars 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. A soutient, comme en première instance, qu'il est entré régulièrement en France, que son activité de commerçant était économiquement viable à la date de sa demande, que les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, qu'il n'était pas tenu de recueillir l'autorisation du directeur départemental des finances publiques, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour, qu'il ne saurait être reconduit qu'à destination de l'Italie où il dispose d'un titre de séjour et où il séjournait avant son entrée en France et, enfin, que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arshad Javed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA01043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01043
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DEGUINES DEVOS THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da01043 ?
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