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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA01237


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Quignon, avoué ; M. A demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 10DA00051 du 6 août 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, a annulé l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2009 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré 4 points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction con

statée le 26 janvier 2007 ;

Il soutient que, si dans les motifs...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Quignon, avoué ; M. A demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 10DA00051 du 6 août 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, a annulé l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2009 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré 4 points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 26 janvier 2007 ;

Il soutient que, si dans les motifs de l'arrêt, la Cour a prévu la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas repris cette mesure dans le dispositif de son arrêt ;

Vu l'arrêt n° 10DA00051 du 6 août 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 27 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que M. A ne précise pas la nature des frais correspondant à la somme de 1 000 euros qu'il demande ; qu'il est inéquitable de faire droit à sa demande au regard du danger qu'il représente pour la sécurité routière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que, par un arrêt n° 10DA00051 du 6 août 2010, la 3ème chambre de la Cour a décidé qu'il y avait lieu de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif, sans que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration puisse utilement invoquer le danger que représenterait M. A pour la sécurité routière pour s'opposer à cette rectification ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n°10DA00051 du 6 août 2010 est modifié comme suit, après son article 3 : Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01237
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : QUIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da01237 ?
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