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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10DA01257


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 octobre 2010 par courrier original, présentée pour Mme Lydia A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002481 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à

ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 octobre 2010 par courrier original, présentée pour Mme Lydia A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002481 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 688,01 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 688,01 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que l'arrêté attaqué présente un défaut de motivation en ce qui concerne l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien en considérant qu'il était inopérant ; que le préfet a méconnu lesdites stipulations de l'accord franco-algérien, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'elle a été victime de violences conjugales dont le préfet n'a pas tenu compte dans son appréciation, alors qu'il en avait connaissance ; que ses attaches familiales sont en France où vivent cinq de ses frères et soeurs, dont trois sont de nationalité française ; que sa vie privée et familiale serait impossible à reconstruire en Algérie du fait des mentalités sur le divorce ; qu'elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration en France où elle a exercé plusieurs missions dans le domaine de l'animation ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de son conseil les frais irrépétibles ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la requérante, dont la vie commune avait cessé avec son époux lors du dépôt de sa demande, ne pouvait bénéficier d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que ressortissante algérienne ; que la requérante n'apporte pas la preuve que la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales ; qu'il n'a pas été informé, lors du dépôt de la demande, de telles violences ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 août 2009, le préfet du Nord a refusé à Mme A, ressortissante algérienne, le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait sollicité le 23 janvier 2009 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 9 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 7 août 2009 pris par le préfet du Nord, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui expose notamment les conditions d'entrée en France de Mme A et son mariage avec M. B, ressortissant français, puis leur séparation, qui indique que la requérante est sans enfant, qu'elle n'est pas isolée dans son pays où réside une partie de sa famille proche, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, qui précise qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande présentée par Mme A, notamment sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien précité ; qu'il est constant que la requérante, sans enfant, était séparée de son époux à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, si Mme A, âgée de 22 ans, se prévaut de la présence en France de cinq de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où vivent, ainsi qu'elle le mentionne, ses parents ainsi que deux soeurs et un frère, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où elle était étudiante en comptabilité ; que, ni le document collecté sur un site internet algérien le 22 mars 2010, ni l'attestation rédigée par l'une de ses soeurs vivant en France, ne sont de nature à établir qu'elle ne pourrait, alors que la séparation d'avec son époux a été prononcée en France, reconstituer une cellule familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour, alors même qu'elle fait valoir qu'elle a exercé des missions temporaires dans le domaine de l'animation, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en application des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien précité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le formulaire de demande de certificat de résidence et celui portant sur l'examen de situation, complétés par la requérante, se bornent à faire état de sa séparation d'avec son époux ; que la seule affirmation, enregistrée sur une main courante le 22 mai 2008, que son conjoint l'aurait chassée du domicile conjugal et l'attestation datée du 16 juin 2009, établie par son avocate, indiquant qu'une procédure de divorce par consentement mutuel était en cours ne suffisent pas pour établir que le préfet avait connaissance des violences conjugales dont elle se prévaut à la date de l'arrêté attaqué ; que ladite attestation est confirmée par la production de la copie du jugement, en date du 5 octobre 2009, du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Arras, pris sur le fondement de l'article 230 du code civil ; qu'enfin, les autres attestations, émanant notamment de membres de la famille de la requérante et de celle de son époux ainsi que de l'assistante sociale du centre communal d'action sociale de la commune de Croix, se bornent, en fait, à reproduire des déclarations de l'intéressée ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet du Nord ne tiendrait pas compte de sa situation de femme de nationalité algérienne invoquant des violences conjugales et résulterait d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, qui n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 août 2009 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°10DA01257 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01257
Numéro NOR : CETATEXT000023762665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da01257 ?
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