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10/02/2011 | FRANCE | N°09DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09DA00302


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Absa A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801710 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, d'autre part, à ce qu'il soit

ordonné à l'Agence nationale pour l'emploi de procéder à son inscripti...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Absa A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801710 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'Agence nationale pour l'emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et, enfin, à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'ordonner à l'Agence nationale pour l'emploi de procéder à son inscription et à l'Assedic de lui délivrer l'attestation de radiation pour faire valoir ses droits à l'indemnité chômage ;

Elle soutient que les articles R. 5221-48 et R. 5221-3 du code du travail ne lui sont pas applicables ; que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi implique la prise en charge par l'Assedic de l'indemnité chômage ; que cette inscription, si elle avait eu lieu, n'aurait créé aucune obligation d'indemnisation à la charge de l'Assedic et que la demande d'inscription n'est qu'une phase de la procédure pouvant lui permettre de se faire indemniser par l'université ; que sa demande est conforme au décret du 7 mai 1988 modifié par le décret n° 94-855 du 29 septembre 1994 ; que la procédure prévue par ces textes implique que le demandeur présente l'attestation de radiation des Assedic à l'université pour s'y inscrire comme allocataire au titre de l'assurance chômage ; qu'avant cela, le demandeur doit obtenir de l'université l'attestation de perte d'emploi et se rendre aux Assedic afin de se faire inscrire auprès de l'ANPE et de se faire radier des Assedic ; qu'elle a droit au chômage et a acquitté les cotisations à ce titre pendant son activité ; que seule la qualité d'ATER doit être prise en considération ; qu'elle est soumise à un régime spécial pour son indemnisation du chômage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 2 mars 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 juillet 2010 et confirmé par la production de l'original le 26 juillet 2010, présenté pour Pôle Emploi Haute-Normandie, dont le siège social est situé 30 rue Gadeau de Kerville à Rouen (76040 cedex 1), par la SCP d'avocats Recoules et associés, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; il fait valoir que la demande de première instance, présentée par un tiers dépourvu d'intérêt à agir, était irrecevable et que Mlle A ne s'en est approprié les termes que tardivement ; que la requérante est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'un tel titre de séjour, s'il autorise son titulaire à travailler, n'est pas au nombre des titres de séjour permettant l'inscription de leurs titulaires sur la liste des demandeurs d'emploi ; que l'ANPE avait compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressée ; que la circonstance qu'elle allègue relever d'un régime spécial est infondée et inopérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988, modifié, relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-47 du code du travail : Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités par les étrangers ; qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du même code : Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ; / 3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ; / 4° La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique , en application de l'article L. 313-8 du même code ; / 5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle ... / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ... / (...) / 12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention toutes activités professionnelles mentionnée aux articles

R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-30 du code du travail : Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission : / (...) / 2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant délivrée en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, alors même qu'elle donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, au nombre des titres de séjour dont la détention ouvre droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; que les dispositions du décret susvisé du 7 mai 1988 sont sans influence sur l'application des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité sénégalaise, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant délivrée en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Agence nationale pour l'emploi était, dès lors, tenue de refuser son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à Pôle Emploi Haute-Normandie de procéder à l'inscription de Mlle A sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui délivrer une attestation de radiation des droits ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Absa A et à Pôle Emploi

Haute-Normandie.

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N°09DA00302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00302
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-10;09da00302 ?
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