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10/02/2011 | FRANCE | N°09DA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 février 2011, 09DA00322


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0500730 du 30 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°)

d'annuler les décisions de France Telecom et de l'Etat lui refusant l'indemnisa...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0500730 du 30 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°) d'annuler les décisions de France Telecom et de l'Etat lui refusant l'indemnisation demandée et de condamner solidairement ceux-ci à lui verser une somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a pas statué sur les conclusions du requérant tendant à démontrer la faute commise par l'administration, en statuant uniquement sur le défaut de préjudice ; que le jugement est également entaché d'un défaut de motivation et d'une contradiction de motifs dès lors que le requérant alléguait que l'une des fautes invoquées était que France Telecom n'avait pas organisé de concours ou d'examen professionnel dans le corps de reclassement auquel il appartient et que le Tribunal a considéré que le requérant n'aurait pas établi sa valeur professionnelle en subissant l'un des concours ou examens ouverts dans les corps de reclassification ; que le Tribunal n'a pas pris en compte l'argument selon lequel le requérant se trouve dans l'impossibilité de faire une démonstration probante de sa valeur professionnelle ; que le requérant n'a pas disposé d'un procès équitable dès lors que le requérant n'a pas été mis en mesure d'apporter la preuve de sa valeur professionnelle et a donc été mis dans l'impossibilité de démontrer le préjudice subi, le Tribunal faisant peser la charge de la preuve sur le requérant de façon inéquitable ; que sur le fond, l'Etat et France Telecom ont commis un ensemble de fautes de nature à engager leur responsabilité ; qu'en premier lieu, les agents reclassés ont droit de continuer à bénéficier de la promotion et de l'avancement dans les grades de reclassement ; que le blocage de la carrière de ces agents est constitutif d'une faute de France Telecom qui n'a pas respecté ce droit ; qu'ainsi, des mesures discriminatoires ont été prises à l'encontre des agents reclassés par le gel de leur carrière par absence de tableau d'avancement, absence de liste d'aptitude, absence de concours interne, impossibilité de se présenter à des concours internes dans d'autres administrations, privation de tableau de mutation, privation de commissions administratives paritaires, non-respect de la notion de résidence administrative, généralisation des procédures de mutation d'office, remise en cause de la rémunération sur la base indiciaire des agents, suppression des primes et indemnités liées au grade, manquement à l'obligation de formation professionnelle ; que pourtant, tout fonctionnaire a droit à une carrière régulière et un droit à l'avancement impliquant une progression de traitement et un avancement de grade, et en particulier s'il est un agent reclassé de France Telecom ; que la position de France Telecom tendant à soutenir que l'absence de promotions dans les grades reclassés est due à l'absence de recrutement dans lesdits grades qui ne se font plus que dans les grades de reclassification ou que les promotions sont impossibles en l'absence de vacances d'emplois, a été censurée par la jurisprudence ; qu'en outre, la faute de France Telecom est caractérisée par l'absence totale d'organisation de commissions administratives paritaires ; que France Telecom ne peut utilement soutenir que son comportement n'a été illégal qu'à compter du 1er janvier 2002 en application de l'arrêt n° 266319 Adife du Conseil d'Etat du 24 octobre 2005 ; qu'au surplus, France Telecom prend des mesures discriminatoires à l'encontre des agents reclassés en les affectant à des postes non-conformes à leur qualification ; qu'ainsi, M. A n'a pu bénéficier d'un avancement au grade de chef technicien des installations puis d'inspecteur, alors même qu'il en remplissait les conditions, ce qui constitue une atteinte flagrante au déroulement normal de sa carrière ; qu'en second lieu, la responsabilité de l'Etat doit également être engagée ; que, d'une part, l'Etat s'est rendu coupable d'un retard fautif pour remédier à la situation précaire des agents reclassés en n'adoptant qu'avec retard les mesures réglementaires qui s'imposaient, alors qu'il s'était engagé solennellement à garantir le statut de fonctionnaire des reclassés ; que ce n'est que par des décrets de 2004 que l'Etat a organisé la possibilité pour ces agents d'intégrer d'autres fonctions publiques ; que, d'autre part, l'Etat a commis une faute en tant qu'autorité de tutelle de France Telecom ; que l'abstention d'agir de l'Etat constitue une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; que l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990 exige que le ministre garantisse les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises et l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes ; qu'ainsi, la loi prévoit la mise en place auprès du ministre d'une commission supérieure du personnel et des affaires sociales chargée d'émettre des avis sur les problèmes de carrière des agents reclassés ; que l'Etat a été fréquemment saisi de plaintes allant dans le sens de la demande du requérant, de la part de parlementaires ou de l'association Adife ; qu'en ce qui concerne ensuite le préjudice subi, les premiers juges ont fait peser sur le requérant la charge de la preuve de façon inéquitable, dans la mesure où seule l'administration détient ces moyens de preuve ; que le juge administratif reconnaît qu'un agent a été privé de la chance certaine d'une promotion du fait du blocage de sa carrière dès que l'agent fait valoir avoir obtenu une promotion sans en bénéficier ; qu'il en est de même lorsque l'agent fait valoir des notations et appréciations satisfaisantes ; que la discrimination dont souffrent les agents reclassés doit être présumée dès lors qu'entre 1998 et 2004, alors qu'aucun agent reclassé n'a été promu, 37 256 promotions ont été accordées aux agents reclassifiés sur un total de 116 708 agents pour 2002 ; que M. A a fait l'objet de propositions d'avancement au choix de façon constante avant le reclassement ; que sa valeur professionnelle est reconnue depuis de nombreuses années par des notations élogieuses ; que M. A est fondé à demander, au titre des pertes de traitement et primes en lien avec le blocage de sa carrière, une somme de 30 000 euros ; qu'au titre de son préjudice professionnel, assimilable à une mise au placard, il est fondé à demander une indemnité de 30 000 euros ; qu'au titre des troubles dans les conditions d'existence, il est fondé à demander une indemnité de 5 000 euros ; qu'au titre de son préjudice moral, il est fondé à demander une indemnité de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour la société France Telecom, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris (75505 Paris Cedex 15), par Me de Guillenchmidt, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de statuer sur la responsabilité de l'administration dès lors qu'aucun préjudice n'était démontré et que par suite, le Tribunal a nécessairement statué sur la question de la responsabilité ; que le jugement n'est entaché d'aucun défaut de motivation et d'aucune contradiction de motifs ; que sur le fond, dès lors que France Telecom ne procède plus depuis 1993 au recrutement de fonctionnaires par la voie de concours, il résulte du statut même que la société ne peut pas mettre en place de liste d'aptitude, alors même qu'il y aurait des emplois vacants ; qu'en tout état de cause, l'inscription sur liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique ; que les fonctionnaires reclassés bénéficient des mêmes droits que leurs collègues ayant choisi la classification dès lors qu'ils ne sont pas exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble du personnel de France Telecom ; qu'il n'existe cependant aucun emploi supérieur vacant accessible à M. A dans les corps de reclassement qui sont en voie d'extinction ; que France Telecom n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ; qu'aucune discrimination ne peut être invoquée entre agents appartenant à des corps différents, ce qui est le cas des reclassés et des reclassifiés ; qu'il n'appartient qu'à l'Etat de modifier les décrets organisant la carrière des reclassés et que seule la responsabilité de ce dernier à ne pas avoir pris ces mesures peut être invoquée ; que France Telecom a présenté des projets de décret le 20 février 2004 qui ont été adoptés par le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 applicable à compter du 30 novembre 2004 ; qu'aucun préjudice ne saurait être invoqué avant l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2004, en raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'en application de ce décret, la société a procédé à un certain nombre de promotions des agents reclassés ; que le préjudice invoqué par M. A n'est nullement certain et n'est pas concrètement démontré ; qu'aucun agent ne peut invoquer un droit acquis à une promotion ; que la notation du requérant lui a ouvert une possibilité de promotion qui ne lui était pas garantie ; que dès lors qu'aucune illégalité et aucune faute ne peut être reprochée à France Telecom et que le préjudice de M. A n'est pas établi, la Cour ne peut que rejeter sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 24 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que le Conseil d'Etat a récemment reconnu (arrêt n°328419 du 19 juillet 2010, arrêt n°331228 du 24 novembre 2010) que les agents reclassés de France télécom ont vocation à être indemnisés du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'absence d'organisation par France télécom des voies de promotion ; que par les mêmes arrêts, le Conseil d'Etat a admis que la responsabilité de l'Etat en tant qu'autorité de tutelle était également engagée ; que sont réparables d'une part les préjudices nés de la perte de chance en raison d'un défaut de voie de promotion interne et d'autre part en raison de la perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion démontrée par la valeur professionnelle des agents ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 4 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 7 février 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, modifiés ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Menceur pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement de première instance ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des Postes et Télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Telecom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Telecom sont rattachés à l'entreprise nationale France Telecom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Telecom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Telecom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil(...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Telecom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Telecom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des Postes et Télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Telecom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Telecom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Telecom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Telecom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les illégalités fautives ci-dessus relevées, commises par France télécom, en tant qu'employeur et par l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle, sont de nature à engager la responsabilité solidaire de ces derniers et à ouvrir droit à réparation au profit du requérant à raison des préjudices dont il peut établir l'existence et le lien de causalité avec la faute de l'administration ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des Postes et Télécommunications ayant accédé au grade de technicien des installations en 1990, aurait eu, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir et alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur des chefs techniciens des installations ou des inspecteurs de France Telecom, si des promotions dans ces grades avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ;

Considérant, en second lieu, que M. A est, toutefois, en droit de prétendre au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées à l'encontre de France Telecom et de l'Etat, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier, M. A n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant pour le tout à une somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes précédemment accordées à compter de la date de sa première demande, soit le 9 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge solidaire de l'Etat et de France Telecom, à ce titre, une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société France Telecom demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0500730 du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat et France Telecom sont condamnés solidairement à verser une indemnité de 5 000 euros à M. A en réparation des préjudices consécutifs au blocage de sa carrière. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2004.

Article 3 : L'Etat et France Telecom sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La demande de France Telecom fondée sur les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°09DA00322


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00322
Numéro NOR : CETATEXT000023762620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-10;09da00322 ?
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