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10/02/2011 | FRANCE | N°09DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09DA00406


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sheena A, demeurant ..., par Me Vervisch, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501671 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du GRETA Rouen Tertiaire à lui régler, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003-2004, la somme de 1 561,06 euros avec intérêts de 10 % à compter du 30 juin 2004 et, d'autre part, à la condamnation du même

GRETA à lui verser une somme de 13 202,12 euros en réparation du préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sheena A, demeurant ..., par Me Vervisch, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501671 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du GRETA Rouen Tertiaire à lui régler, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003-2004, la somme de 1 561,06 euros avec intérêts de 10 % à compter du 30 juin 2004 et, d'autre part, à la condamnation du même GRETA à lui verser une somme de 13 202,12 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner le GRETA Rouen Tertiaire aux entiers dépens ;

Elle soutient que le non-renouvellement de son contrat lui a été notifié tardivement au regard du délai de préavis, d'une durée de deux mois, applicable dans son cas ; que le préjudice en résultant s'élève, en principal, à 13 202,12 euros ; qu'ayant été tardivement avisée de ce non-renouvellement, elle n'a pu postuler dans un autre établissement ; qu'elle apporte la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires dont elle est bien fondée à demander la rémunération ; qu'elle a effectué 456 h 30, alors qu'en exécution de son contrat, elle n'en devait que 405 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 16 mars 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces, enregistrées le 23 avril 2009, produites au soutien de la requête ;

Vu l'ordonnance du 21 juin 2010 fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'elle ne peut invoquer un moyen tiré de la tardiveté de l'information concernant le renouvellement de son contrat ; que n'était pas en cause une modification substantielle de son contrat qu'elle aurait été en droit de refuser ; que son refus d'accepter l'offre qui lui a été faite peut également s'analyser en une démission ; que le préavis en l'espèce applicable était d'un mois et non de deux mois ; que, dans le cas où la responsabilité de l'administration serait engagée, la requérante ne serait fondée à prétendre qu'à une indemnité couvrant un mois de la rémunération qui était la sienne durant l'année scolaire 2003-2004 et n'excédant pas 1 000 euros ; que la requérante ne démontre aucune illégalité fautive dans les bases qui ont été retenues pour la liquidation de ses rémunérations ; qu'elle n'établit pas avoir effectué en 2003-2004 des heures d'enseignement qui n'ont pas été rémunérées ; que les conclusions indemnitaires tendant à obtenir des dommages et intérêts sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2010 reportant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2010 à 16 H30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 modifié fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu le décret n° 93-436 du 24 mars 1993 instituant une indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue ;

Vu le décret n° 94-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux mois. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en compte la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent et, d'autre part, que le délai minimum devant séparer la notification de l'intention de renouveler ou non l'engagement et le terme de ce dernier est, selon le cas, de huit jours, d'un mois ou de deux mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dernier lieu et par contrat du 7 juillet 2003, Mme A a été recrutée par le GRETA Rouen Tertiaire en qualité de formatrice pour assurer un service d'enseignement et pour la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, période supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; que, dès lors, et comme d'ailleurs stipulé par l'article 8 de ce contrat, il appartenait au chef d'établissement support de ce GRETA de notifier à l'intéressée son intention ou non de renouveler cet engagement au moins un mois avant son terme, et non, contrairement à ce qui est soutenu, au moins deux mois avant cette échéance et ce, alors même que Mme A avait été initialement engagée au mois de janvier 1983 ; que, par lettre du 7 juillet 2004, remise en main propre le même jour, soit plus d'un mois avant le 31 août 2004, le chef de l'établissement support du GRETA Rouen Tertiaire, qui n'a pas refusé de renouveler l'engagement de la requérante, lui a notifié son intention de renouveler cet engagement pour la période du 31 août 2004 au 29 août 2005, avec une quotité de travail de 40 % ; que Mme A, qui souhaitait le maintien de la quotité de 50 % stipulée par le contrat du 7 juillet 2003, a refusé cette proposition ; que, quelle que fût l'ancienneté de Mme A au sein de ce GRETA, le chef de l'établissement support n'avait pas l'obligation de lui proposer, pour l'année 2004/2005, un service d'un volume horaire identique à celui de l'année précédente ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune faute de nature à engager à son égard la responsabilité de cet établissement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ces conclusions, Mme A n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation dudit établissement à lui verser, en réparation, une somme en principal de 13 202,12 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 19 mars 1993 : Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre : / a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ; / b) Des activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. / Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective. / Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46. / Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures ;

Considérant que le contrat susmentionné du 7 juillet 2003 prévoit l'engagement de Mme A en qualité de formatrice pour assurer un service d'enseignement de 405 heures entre le 1er septembre 2003 et le 30 août 2004, soit un demi-service annuel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le GRETA Rouen Tertiaire a calculé le nombre d'heures d'enseignement effectivement assurées par Mme A au cours de cette période sur la base d'états de service mensuels liquidés par le coordinateur du GRETA et validés par le directeur technique de ce dernier ; qu'il en résulte que Mme A a effectivement accompli au cours de l'année 2003/2004 un service de 296 heures et demie ; que, si la requérante soutient qu'elle a en fait accompli un service de 456 heures et demie et ainsi accompli 51 heures et demie supplémentaires et si elle établit suffisamment, par les pièces qu'elle produit, avoir accompli au moins 51 heures et demie d'enseignement de langue anglaise au cours de l'année 2003/2004 dans le cadre de la mise en oeuvre des chéquiers langues , ces mêmes pièces ne suffisent toutefois pas à établir que ces 51 heures et demie ne sont pas incluses dans le volume de 405 heures prévu par le contrat du 7 juillet 2003, alors surtout que la pièce produite par le GRETA et faisant apparaître, par nature d'enseignement, le cumul des heures d'enseignement réalisées par la requérante au cours de l'année 2003/2004, fait état d'un volume horaire cumulé total de 296 heures et demie, dont 57 heures un quart au titre des chéquiers langues ; que, dès lors, les conclusions tendant au paiement de ces heures supplémentaires qui, d'après elle, n'ont pas été rémunérées, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si Mme A demande la condamnation du GRETA Rouen Tertiaire aux entiers dépens, elle ne justifie pas de ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sheena A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00406
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP VERVISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-10;09da00406 ?
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