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10/02/2011 | FRANCE | N°10DA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10DA01286


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Harouna A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001552 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 27 avril 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination vers lequel il sera renvoyé en cas

d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Harouna A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001552 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 27 avril 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination vers lequel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 27 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard aux conséquences manifestement excessives de la décision sur sa situation personnelle ; que le préfet a refusé d'user de son pouvoir d'appréciation et n'a pas procédé à un examen sérieux de la demande ; que l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait en affirmant qu'une simple promesse d'embauche ne suffit pas à permettre la délivrance du titre sollicité alors qu'il avait produit une demande d'autorisation de travail ; qu'en matière d'admission exceptionnelle au séjour, la liste des métiers établie au plan national, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ne lie pas le préfet ; qu'il réside habituellement en France depuis 2003 ; qu'il est intégré socialement et professionnellement ; que sa demande s'inscrit dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un retour au Mali constituerait une mesure excessive eu égard aux buts poursuivis par l'autorité administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 novembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 24 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'a commis aucun vice de procédure ; que la demande de M. A a été examinée, ce dernier ayant d'ailleurs été reçu en préfecture ; qu'il n'a commis aucune erreur de fait ; qu'il a été saisi d'une promesse d'embauche ; que M. A ne répond pas aux critères de délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel ; que sa cellule familiale est établie au Mali ; que M. A ne justifie pas détenir un contrat de travail ou une promesse d'embauche pour un métier figurant sur la liste du 18 janvier 2008 ; qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire ; que l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 susmentionné : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;

Considérant que cet article L. 313-14 définit pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité malienne, a présenté sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en présentant notamment une promesse d'embauche sur un poste d'agent de service, établie par la société ALP, dont le siège social se trouve à Paris ; que, par l'arrêté attaqué en date du 27 avril 2010, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A fait valoir que cette décision est entachée d'un vice de procédure, au motif que le préfet a rejeté sa demande, d'une part, sans examen sérieux préalable, d'autre part, au seul motif qu'elle n'était accompagnée que d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet a instruit la demande de M. A au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que le requérant a d'ailleurs été reçu en préfecture le 10 mars 2010 dans le cadre de l'examen de cette demande de titre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance, à la supposer même établie, que M. A résiderait en France depuis 2003 et qu'il serait intégré socialement et professionnellement ne constitue pas un motif exceptionnel de nature, par lui-même, à justifier la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'en tout état de cause, l'emploi d'agent de service, pour l'occupation duquel le requérant a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, ne relève pas de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste nationale prévue par les dispositions précitées ; qu'en ne délivrant pas au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié et père de cinq enfants, demeurant au Mali ; qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dès lors, et nonobstant la présence de membres de sa famille en France, dont certains sont français, et sa volonté d'intégration, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 décembre 2009, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harouna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01286
Numéro NOR : CETATEXT000023762668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-10;10da01286 ?
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