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10/02/2011 | FRANCE | N°10DA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10DA01287


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Noussaïba A, demeurant ..., par Me En-Nih, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002770 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécuti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Noussaïba A, demeurant ..., par Me En-Nih, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002770 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la circulaire du 26 mars 2002 indique qu'il convient d'apprécier avec souplesse la progression ou l'absence momentanée de progression dans les études ; qu'elle est assidue dans ses études, ce dont témoignent ses professeurs ; que son cursus est cohérent et que ses études ont raisonnablement progressé ; qu'elle a validé une partie des trimestres de sa licence de sciences économiques et de gestion et qu'elle est en passe de valider sa licence ; qu'elle a fait des efforts d'intégration ; que divers éléments de sa vie personnelle peuvent expliquer ses échecs répétés aux examens ; qu'elle a dû occuper ponctuellement un emploi pour se procurer des ressources et a rencontré des difficultés de santé ; que l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que ses décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne peut valablement soutenir avoir réellement et sérieusement poursuivi ses études universitaires ; que les faits justificatifs dont elle fait état ne sauraient être retenus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lebas, avocat, pour Mlle A ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a, au cours des années 2000/2001 et 2001/2002, suivi sans succès des études en première année de médecine puis en première année de DEUG sciences et techniques à l'université de Lille ; qu'en 2002/2003 et 2003/2004, elle s'est inscrite en première année de DEUG de sciences économiques et de gestion à l'université de Lille mais a été ajournée aux examens ; qu'en 2004/2005, elle s'est inscrite en première année de licence de sciences économiques et de gestion dans la même université ; qu'elle s'est à nouveau inscrite dans cette licence au titre des années 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'à l'issue de cette dernière année universitaire, elle a seulement validé la moitié des semestres d'études nécessaires à l'obtention de ce diplôme ; qu'ainsi, à l'issue de neuf années d'études caractérisées notamment par deux réorientations dans la nature des études suivies, la requérante n'a obtenu aucun diplôme et a seulement validé la moitié des éléments nécessaires à l'obtention d'un diplôme de licence correspondant normalement à trois années d'études ; que, si elle a validé un semestre de la licence susmentionnée à l'issue de l'année 2004/2005, elle n'en a validé deux autres qu'à l'issue des années 2007/2008 et 2008/2009, sans en valider aucun à l'issue des années 2005/2006 et 2006/2007 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces circonstances ne caractérisent pas une progression raisonnable dans la poursuite des études ; que, si Mlle A se prévaut de la circonstance qu'il lui a fallu exercer une activité salariée afin de se procurer des ressources, ainsi que d'efforts d'intégration, ces éléments sont toutefois sans influence sur l'appréciation de la légalité d'une décision refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant au motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de la poursuite des études sur le territoire français ; qu'en outre, si la requérante fait état de problèmes de santé qu'elle a rencontrés, il ne ressort toutefois pas des éléments qu'elle produit à ce titre que ces problèmes auraient effectivement entravé la poursuite de ses études ; qu'ainsi, en estimant que Mlle A ne peut plus raisonnablement être regardée comme poursuivant sur le territoire français des études présentant un caractère réel et sérieux, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que l'obligation qui lui est faite par l'arrêté en litige de quitter le territoire français a été décidée pendant le cours d'une année universitaire à l'issue de laquelle elle serait susceptible de valider une partie des trimestres nécessaires à l'obtention de la licence de sciences économiques et de gestion, aucune règle de droit ne faisait obligation au préfet du Nord d'attendre l'issue de l'année universitaire 2009/2010 avant de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mlle A et, le cas échéant, d'assortir le rejet de cette demande d'une obligation de quitter le territoire français, alors surtout qu'une validation, seulement éventuelle, par l'intéressée de deux des semestres de cette licence, qui en comporte six, à l'issue de ladite année ne lui permettrait, en tout état de cause, pas d'obtenir ce diplôme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant cette obligation, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle A, qui ne s'apprécie pas au seul regard de la circonstance qu'à la faveur d'une huitième inscription, en 2009/2010, en DEUG puis licence de sciences économiques et de gestion, elle est étudiante ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni à exciper de l'illégalité de cette dernière au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à Mlle A un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Noussaïba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera délivrée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01287
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-10;10da01287 ?
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