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17/02/2011 | FRANCE | N°10DA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10DA00111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 janvier 2010 et confirmée par la production de l'original le 25 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par la SCP Bignon, Lebray et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703196 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Goderville a autorisé M. Frédéric B à construire un bâti

ment à usage de bureaux et ateliers ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 janvier 2010 et confirmée par la production de l'original le 25 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par la SCP Bignon, Lebray et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703196 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Goderville a autorisé M. Frédéric B à construire un bâtiment à usage de bureaux et ateliers ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 6 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Goderville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que le jugement est entaché d'une irrégularité en ce que le Tribunal n'a pas visé les mémoires enregistrés les 7 novembre 2008, 3 avril et 23 septembre 2009 alors qu'ils ont bien été enregistrés ainsi que l'atteste le relevé Sagace ; que l'omission d'un mémoire enregistré rend irrégulière la décision prononcée, sauf dans le cas où le juge a répondu dans les motifs de son jugement aux moyens contenus dans ce mémoire, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire ; que le Tribunal a considéré, à tort, que le dossier de permis contenait plusieurs photographies et permettait, ainsi, d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement car les pièces produites par le pétitionnaire, M. B, en exécution de la mesure d'instruction du 5 août 2009 ordonnée par le Tribunal et notamment la notice technique relative aux plantations accompagnées de deux photographies qui ne comportent ni le tampon de la direction départementale de l'équipement de la Seine Maritime, service instructeur, ni celui du maire, ne sont pas probantes ; qu'il est donc impossible d'affirmer que ces pièces étaient effectivement au dossier de demande ; que le dossier de permis de construire, compte tenu de l'importance du projet et de son impact visuel, qui ne comporte qu'une seule photographie du bâtiment projeté, ne permet pas, en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, de porter une appréciation correcte de l'insertion de ce bâtiment dans l'environnement ; que les prises de vues effectuées par le pétitionnaire depuis la route départementale n° 925 sont tronquées, laissant apparaître en arrière plan une vue dégagée et donnant ainsi l'impression d'un impact visuel réduit ; que si le pétitionnaire avait pris les photos depuis la RD n° 72, celles-ci auraient permis au service instructeur de constater que le bâtiment à construire sera à proximité de bâtiments importants du quartier de la gare et de son patrimoine ; qu'est regardé comme insuffisant un dossier de permis de construire qui présente une lacune sur la présence d'habitations voisines ; que la notice technique du dossier ne respecte pas le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme car elle ne décrit ni le paysage, ni l'environnement existant et n'expose pas les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage du projet ; qu'en particulier, elle ne précise pas que les bâtiments d'habitation et les villas situés à proximité immédiate du bâtiment projeté ; que, s'agissant de l'appréciation de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants par le projet projeté à opérer en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le Tribunal a limité ce contrôle à la seule présence de la zone IINA du plan d'occupation des sols, relative aux activités industrielles, alors que la zone UY dans laquelle se trouve la parcelle d'assiette du projet est aussi située à côté d'une zone urbaine accueillant plusieurs villas et édifices à l'architecture soignée ; que le bâtiment à construire est situé à quelques dizaines de mètres desdites villas et éloigné à plus de 200 mètres des silos de taille importante retenus par le Tribunal comme terme de comparaison ; que la parcelle d'assiette est grevée d'une servitude administrative du plan de servitude T1 qui interdit le dépôt de matières inflammables à moins de 20 mètres du chemin de fer et des plantations à moins de 6 mètres ; or, au vu du plan de masse et du plan du rez-de-chaussée, le permis litigieux autorise un dépôt de matières inflammables (peinture) à 12 mètres de la limite de la voie ferrée et des plantations d'arbres à 2,5 mètres de cette voie ; que les plans de masse ne matérialisent pas les 8 places de stationnement créées dans le bâtiment ; que selon le plan de coupe longitudinale, la hauteur du bâtiment est de 7,25 mètres alors que le plan de coupe verticale mentionne une hauteur de 7,10 mètres ; que le formulaire du permis de construire annonce une surface hors oeuvre nette (SHON) de 680 m² et, par ailleurs, une SHON de 645,40 m² d'ateliers et de 154,60 m² de bureaux, soit au total une SHON de 800 m² ; que l'arrêté du maire autorise une SHON de 940 m² ; que, compte tenu de ces contradictions, le maire était tenu de rejeter la demande sans complément d'information ; que le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car à l'endroit ou à proximité de la parcelle, toutes les cavités souterraines n'ont pas été répertoriées ; que le permis n'apporte, en méconnaissance de cet article R. 111-2, aucune garantie d'isolation phonique du bâtiment qui abritera un atelier de menuiserie et de peinture alors qu'il est proche d'une zone résidentielle et que les parois en bardage métallique risquent d'amplifier le bruit ; qu'en contravention avec l'article UY 2 du plan d'occupation des sols, la commune de Goderville ne s'est pas assurée de l'aptitude du sol à supporter la construction envisagée, compte tenu de la présence de cavités souterraines à proximité de la parcelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 juin 2010 confirmé par la production de l'original le 2 juillet 2010, présenté pour la commune de Goderville, représentée par son maire en exercice, et pour M. Frédéric B, domicilié ..., par Me Tugaut ; les défendeurs concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'irrégularité du jugement attaqué alléguée sera écartée, car dans les mémoires non visés, M. et Mme A n'ont pas fait valoir de moyens et conclusions nouvelles ; que le dossier de permis répond aux exigences posées par les articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme puisqu'il comprend une vue en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs, deux photographies situant le terrain dans le paysage proche et lointain et permettant d'apprécier la place qu'il occupe, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès, des abords, et une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, qui décrit le paysage et l'environnement existant, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, de ses accès et abords ; que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que ni la commune, ni M. B, ni le Tribunal n'ont été destinataires du plan de servitude T1 ; que, par ailleurs, la SNCF, consultée lors de l'instruction du dossier a donné un avis favorable au projet ; que le terrain objet de la présente construction a fait l'objet d'une décision de déclassement du domaine public ferroviaire du 25 avril 2006 et que le service public ferroviaire consulté lors de l'instruction de la demande de permis de construire a donné un avis favorable au projet présenté par M. B ; que cette servitude a pour finalité de garantir le bon fonctionnement du service public ferroviaire, lequel n'est plus assuré depuis l'année 1970 sur le territoire de la commune de Goderville ; que le fait que les 8 places de stationnement ne figurent pas aux plans de masse ne constitue pas en soi une contradiction au sein du dossier de permis de construire ; qu'en outre, le pétitionnaire n'a pas à produire les plans intérieurs de la future construction ; que, s'agissant de la hauteur du bâtiment, il s'agit d'une erreur matérielle qui est seulement contenue dans le plan de coupe longitudinale car cette hauteur est identique sur le formulaire et sur le plan de coupe verticale ; que, s'agissant des SHON, il y a également erreur matérielle ; que le prétendu risque de cavité souterraine n'est pas avéré ; que les nuisances, qui, par ailleurs, ne sont pas démontrées, seront modérées

compte-tenu de l'activité envisagée de l'atelier de menuiserie et de peinture ; que l'allégation selon laquelle le bardage métallique transmettra le bruit n'est pas davantage démontrée ; que la violation de l'article UY 2 du plan d'occupation des sols n'est pas établie car le terrain d'assiette ne se trouve pas dans une zone d'activités souterraines compte tenu des études réalisées ;

Vu la lettre du 13 décembre 2010 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 décembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 22 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A ; M. et Mme A maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, avoir demandé expressément l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées respectivement le 4 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 février 2011, et le 15 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2011, présentée pour la commune de Goderville et pour

M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vamour, pour M. et Mme A, Me Inquinbert, substituant Me Tugaut, pour la commune de Goderville et pour M. B ;

Considérant que dans leur requête, M. et Mme A relèvent appel du jugement susvisé du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Goderville a autorisé M. B à construire un bâtiment à usage de bureaux et ateliers ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les requérants font valoir que le Tribunal Administratif de Rouen a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, leurs mémoires des 7 novembre 2008, 3 avril et 23 septembre 2009, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant, d'une part, que le dossier joint à la demande du permis de construire litigieux comprend deux photos dans la partie état actuel du plan de masse et deux photos dans la partie plantations et une photo dans la partie perspective et insertion du même plan ; que les angles de ces prises de vue, notamment celles prises depuis la route départementale n° 925, permettent de visualiser à la fois le terrain d'assiette du projet, les accès et les abords, la nature et l'implantation des bâtiments qui l'entourent ; que la notice technique décrit l'intégration du projet dans son environnement qu'elle décrit ; que l'administration qui disposait de l'ensemble des pièces du volet paysager mentionnées à l'article R. 421-2-A précité, était en mesure d'apprécier l'insertion du futur bâtiment dans son environnement ainsi que son impact visuel ; que la circonstance alléguée, tirée de ce que les photos et la notice technique ne comportent pas le tampon de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime, service instructeur, ni celui du maire, ne suffit pas à établir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas ces pièces ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées n'imposent pas que les plans de masse fassent apparaître les 8 places de stationnement créées à l'intérieur du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs relatives à l'importance du bâtiment, mentionnées dans certains documents joints à la demande de permis de construire, comme étant d'une hauteur de 7,25 mètres et d'une surface hors oeuvre nette de 680 m², au lieu respectivement de 7,10 mètres et de 800 m², doivent être regardées comme purement matérielles dès lors que le plan de coupe verticale comme le formulaire de demande mentionnent une hauteur de 7,10 mètres et que le même formulaire mentionne une SHON de 645,40 m² pour l'atelier et de 154,60 m² pour les bureaux ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inexactitudes aient pu fausser l'appréciation portée par l'administration sur le projet qui lui était soumis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article 11 de la zone UY du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions : 11-1. Les constructions de quelque nature qu'elles soient doivent respecter le cadre créé par les immeubles avoisinants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines de qualité ;

Considérant que si les requérants font valoir la présence d'une ancienne briqueterie aujourd'hui devenue une villa, d'une ancienne gare réhabilitée ainsi que de l'auberge des voyageurs attenante, de plusieurs villas en bordure de l'ancienne route de Fécamp actuellement rue Jean Prévost et de l'ancienne cité ouvrière de la briqueterie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction autorisée qui concerne un bâtiment à usage de bureaux et ateliers se trouve dans une zone d'activités tertiaires, commerciales et industrielles, marquée par la présence d'un terrain vague et de silos de taille importante réalisés en tôle et visibles à 200 mètres depuis la construction litigieuse et la parcelle des requérants ; que, par suite, eu égard à l'environnement pris dans son ensemble qui ne présente pas un caractère particulier, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Goderville a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir une servitude d'utilité publique du plan de servitude T1 dont serait grevée la parcelle d'assiette et qui interdirait le dépôt de matières inflammables et des plantations à moins respectivement de 20 et 6 mètres du tracé du chemin de fer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2006 du président du conseil d'administration de Réseau Ferré de France, le terrain objet de la présente construction a fait l'objet d'une décision de déclassement du domaine public ferroviaire et que le service public ferroviaire consulté lors de l'instruction de la demande de permis de construire a donné un avis favorable au projet présenté par M. B en indiquant que la voie ferrée était désaffectée depuis 1970 sur le territoire de la commune de Goderville ; que, dans ces conditions, ledit déclassement et ladite désaffectation ont entraîné l'extinction de la servitude en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que les allégations tirées de la présence de cavités souterraines sous le terrain d'assiette et des nuisances sonores qu'engendreront les activités de menuiserie et de peinture abritées par l'atelier projeté ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UY 2 du règlement du plan d'occupation des sols : 2-5. Pour toutes les occupations et utilisations du sol, la portance et l'aptitude des sols à supporter les constructions devront être vérifiées, et, le cas échéant, il sera nécessaire de déterminer les travaux confortatifs à réaliser ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'en contravention avec l'article UY 2 du plan d'occupation des sols, la commune de Goderville ne s'est pas assurée de l'aptitude du sol à supporter la construction envisagée, compte tenu de la présence de cavités souterraines à proximité de la parcelle, la collectivité soutient, sans être sérieusement contestée, avoir réalisé antérieurement dans le secteur des études générales qui n'ont révélé l'existence d'aucune cavité souterraine sous le terrain d'assiette ou à proximité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Goderville a autorisé M. B à construire un bâtiment à usage de bureaux et ateliers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goderville et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Goderville et à M. B d'une somme globale de 2 000 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Goderville et à M. B une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A, à la commune de Goderville et à M. Frédéric B.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00111
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-17;10da00111 ?
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