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17/02/2011 | FRANCE | N°10DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2011, 10DA01265


Vu la lettre, enregistrée sous le n° 10EX10 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 mai 2010, par laquelle la société SCIF 76, dont le siège est 67, cours Carnot à Elbeuf cédex (76501), représentée par son représentant légal, par Me Boyer, a saisi la Cour d'une demande tendant à :

1°) enjoindre à la commune de Saint-Paul-de-Fourques et à l'Etat d'exécuter, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le jugement n° 0800987 du 4 février 2010 par lequel le

Tribunal administratif de Rouen a, à sa demande, annulé la délibération en da...

Vu la lettre, enregistrée sous le n° 10EX10 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 mai 2010, par laquelle la société SCIF 76, dont le siège est 67, cours Carnot à Elbeuf cédex (76501), représentée par son représentant légal, par Me Boyer, a saisi la Cour d'une demande tendant à :

1°) enjoindre à la commune de Saint-Paul-de-Fourques et à l'Etat d'exécuter, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le jugement n° 0800987 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à sa demande, annulé la délibération en date du 23 octobre 2007 du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-de-Fourques et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant la carte communale de la commune, en tant que celle-ci a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées section A nos 594, 408 et 409 et a mis à la charge de l'Etat et de la commune la somme de 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Paul-de-Fourques la somme de 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les sommes mises à la charge de l'Etat et de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui ont pas été payées ; que ni l'Etat, ni la commune n'ont pris de mesure d'exécution à la suite de l'annulation partielle prononcée en dépit de correspondances adressées à cette fin à la commune notamment les 9 et 15 avril 2010 ; qu'il leur appartient de réintégrer les parcelles en cause dans la zone constructible dont elles ont été illégalement exclues ; que ces mesures sont nécessaires afin d'éviter que la carte communale ne couvre pas l'intégralité du territoire de la commune ; qu'une astreinte doit être prononcée compte tenu de l'ancienneté de l'affaire ;

Vu la lettre du président de la Cour, en date du 10 juin 2010, adressée à la commune de Saint-Paul-de-Fourques et au préfet de l'Eure ;

Vu le courrier, enregistré le 17 juin 2010, présenté par la commune de

Saint-Paul-de-Fourques dont le maire indique avoir procédé au versement de la somme due ;

Vu le courrier, enregistré le 9 août 2010, présenté par le préfet de l'Eure qui indique que l'obligation posée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire concernée par une annulation ne s'applique pas aux cartes communales mais concerne les plans locaux d'urbanisme ou les plans d'occupation du sol ; qu'ainsi, la réintégration des parcelles litigieuses dans la zone constructible de la commune n'est pas obligatoire ; que si le maire a opposé un refus à la demande de permis d'aménager pour 4 lots à bâtir sur les parcelles concernées, c'est en raison de difficultés liées à la desserte par les réseaux et ce refus a été pris au visa du jugement du 4 février 2001, qui a été respecté par l'instruction, ainsi que des articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que des diligences ont été accomplies pour régler les sommes dues, ce qui devrait intervenir prochainement et a été retardé par la mise en place d'un nouveau système comptable ;

Vu le courriel reçu au greffe de la Cour le 23 août 2010 et confirmé par courrier enregistré le 25 août 2010 de la société SCIF 76, représentée par Me Boyer qui indique que si le code de l'urbanisme ne prévoit pas qu'une carte communale doive couvrir l'intégralité du territoire, cette lacune doit être comblée par analogie avec les dispositions régissant les plans locaux d'urbanisme dès lors que le principe d'égalité s'oppose à ce que certaines parties du territoire soient régies par une carte communale et d'autres par les dispositions du règlement national d'urbanisme ; que, de même, le principe de sécurité juridique serait méconnu puisqu'aucun document d'urbanisme ne matérialiserait l'exclusion des parcelles concernées du champ territorial de la carte, hormis le jugement qui ne donne toutefois pas lieu à une publicité étendue ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 octobre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'en application de

l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme, le règlement national d'urbanisme s'applique également aux zones constructibles des cartes communales ; que, subsidiairement, c'est le maire qui conduit la procédure d'élaboration de la carte communale, le préfet n'intervenant qu'après l'approbation par le conseil municipal ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 2010, portant la clôture d'instruction au 22 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2010, présenté pour la commune

de Saint-Paul-de-Fourques, représentée par son maire en exercice, qui conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 4 février 2010 ; elle soutient qu'elle a cherché à oeuvrer dans l'intérêt général, afin d'éviter les nuisances sonores liées à la présence de la salle des fêtes communales, qu'aucune enclave n'a été créée et qu'elle n'était pas tenue de suivre l'avis du commissaire-enquêteur ; qu'aucun manquement ne peut lui être imputé sur l'exécution du jugement dès lors qu'aucune disposition légale n'impose d'élaborer sans délai de nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par une annulation, la requérante admettant même que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer aux cartes communales dès lors qu'il ne concerne que les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme ; qu'en l'absence d'une nouvelle carte, c'est le règlement national d'urbanisme qui prime ; qu'en tout état de cause, un permis de construire sollicité dans une zone constructible peut toujours être refusé pour divers motifs ; que l'élaboration d'une carte communale obéit à un long processus d'élaboration avec une phase d'enquête dont la durée est de 12 à 18 mois, ce qui fait qu'elle ne pouvait se doter d'un nouveau document d'urbanisme immédiatement après le jugement du mois de février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 22 décembre 2010, présenté pour la société SCIF 76, qui conclut aux mêmes fins que sa lettre du 7 mai 2010, sans toutefois reprendre ses conclusions tendant à l'exécution du jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Paul-de-Fourques la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en outre, majore à 850 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que c'est le jugement

du 4 février 2010 dont il est demandé l'exécution ; que la Cour a statué sur les deux requêtes de la commune le 9 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à ce qu'il soit sursis à statuer ; que si le classement en zone constructible d'une carte communale ne confère pas une constructibilité absolue aux parcelles concernées, celles-ci bénéficient toutefois d'une constructibilité de principe alors que l'inverse s'applique si elles ne bénéficient pas de ce classement ; que, de ce fait, l'applicabilité du règlement national d'urbanisme est sans incidence ; que l'administration doit tirer toutes les conséquences de l'annulation, ce qui implique un classement en zone constructible en l'espèce ; que si la procédure d'élaboration d'une carte communale est longue, elle n'a pas connu le moindre commencement depuis le 4 février 2010 ; que la commune, qui s'oppose à ces projets, a rejeté, à tort, sa demande d'un permis d'aménager le 29 juin 2010, et une nouvelle demande est à l'instruction ; que le préfet de l'Eure lui a versé la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par virement du 22 novembre 2010 ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 janvier 2011, portant report de la clôture d'instruction au 19 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Boyer, pour la société

SCIF 76, Me Pulvermacker, pour la commune de Saint-Paul-de-Fourques ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société SCIF 76, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 594 sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Fourques, la délibération en date du 23 octobre 2007 du conseil municipal de celle-ci et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant la carte communale de la commune en tant que celle-ci a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, n° 408 et n° 409 ; que le même jugement a, en outre, mis à la charge de l'Etat et de la commune la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt

nos 10DA00426-10DA00880, en date du 9 décembre 2010, la Cour a confirmé ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ; qu'aux termes de cet article L. 111-1 : Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions (...) sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. / (...) Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu (...) ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles / (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme qu'une carte communale a uniquement pour objet de préciser les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ; qu'en l'absence de carte communale, ces règles s'appliquent de plein droit ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire et, notamment pas l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, ni aucun principe, n'impose, à la différence des plans locaux d'urbanisme, qu'une carte communale couvre l'intégralité du territoire d'une commune ou même, qu'en cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'une carte couvrant l'intégralité du territoire, l'autorité compétente précise de nouveau les modalités d'application des règles générales d'urbanisme pour les secteurs du territoire communal concernés par l'annulation ; qu'il s'ensuit que l'annulation partielle de la carte communale de la commune de Saint-Paul-de-Fourques, en tant qu'elle classe en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, n° 408 et n° 409, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état de ses écritures, la société SCIF 76 ne demande plus l'exécution du jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Paul-de-Fourques la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qui a été exécuté sur ce point ainsi qu'elle l'admet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par la société SCIF 76 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de la société SCIF 76 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCIF 76, à la commune de

Saint-Paul-de-Fourques et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01265
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-PAUL LEGENDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-17;10da01265 ?
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