La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°09DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 mars 2011, 09DA00667


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 1 Chemin du Pont de la Planche, BP 15 à Laon cedex 9 (02930), par Me Raffin, avocat ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703168 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amien

s a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 1 Chemin du Pont de la Planche, BP 15 à Laon cedex 9 (02930), par Me Raffin, avocat ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703168 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a modifié le plan de chasse triennal de M. A concernant le grand gibier, portant sur le territoire des communes d'Anizy-le-Château, de Brassoles-Aulers, de Brancourt-en-Laonnois, de Landricourt et de Quincy-Basse, en lui accordant des attributions supplémentaires ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1989, modifié, relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement : Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet ; que si ces dispositions permettent au préfet de rejeter comme tardive une demande de révision présentée par un détenteur du droit de chasse après l'échéance du délai qu'elles prévoient et qui, dès lors, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, elles ne lui en font pas obligation et, par suite, ne lui interdisent pas d'y faire droit, alors même que cette demande aurait été présentée après l'échéance de ce délai ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 mai 2005, le préfet de l'Aisne a arrêté un plan de chasse individuel triennal pour les campagnes de chasse 2005/2006 à 2007/2008, portant sur le grand gibier et couvrant les territoires des communes d'Anizy-le-Château, Bassoles-Aulers, Brancourt-en-Laonnois, Landricourt et Quincy-Basse sur lesquels M. A est détenteur du droit de chasse ; que ce plan de chasse a été modifié par arrêté du préfet de l'Aisne en date du 18 mai 2007 ; que, par courrier électronique du 11 juillet 2007 adressé à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne et reçu par cette dernière le même jour, M. A a demandé une révision du plan de chasse le concernant, tel que fixé par cet arrêté du 18 mai 2007, en réitérant la demande de révision déjà présentée le 7 février 2007 et seulement partiellement accueillie par l'arrêté du 18 mai 2007 ; que les circonstances que la demande du 11 juillet 2007 aurait été présentée après l'échéance du délai prévu par l'article R. 425-9 du code de l'environnement et qu'elle a été présentée par un autre moyen qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne faisait pas obstacle à ce que, par l'arrêté en litige du 8 novembre 2007, le préfet de l'Aisne y fasse droit ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, le 7 février 2007, M. A avait demandé une révision du plan de chasse individuel le concernant et, dans ce cadre, des attributions supplémentaires portant sur 30 biches et 20 jeunes cerfs et biches ; que l'arrêté du 18 mai 2007 n'avait que partiellement fait droit à cette demande en allouant à M. A des attributions supplémentaires portant sur 10 biches et 10 jeunes cerfs et biches ; qu'alors même que M. A, à la suite de la notification de cet arrêté, n'aurait pas présenté une nouvelle demande de révision de ce plan de chasse individuel, le préfet de l'Aisne pouvait, par l'arrêté du 8 novembre 2007, allouer à l'intéressé des attributions supplémentaires portant sur 10 biches et 10 jeunes cerfs et biches et, ainsi, faire droit dans une mesure supplémentaire à la demande présentée par M. A le 7 février 2007 et ce, à défaut de changement dans les circonstances de fait ou de droit entre juin et novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 novembre 2007 est intervenu en méconnaissance de l'article R. 425-9 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinés dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage / (...) ; que l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 juillet 1989 prévoit que les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage doivent examiner les demandes individuelles de plan de chasse concernant le grand gibier au plus tard le 15 mai ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 7 janvier 2005 relatif à l'institution d'un plan de chasse triennal dans le département de l'Aisne : La commission départementale du plan de chasse grand gibier se réunit avant le 15 mai de chaque année afin de débattre des attributions individuelles. Elle examine les demandes initiales ou complémentaires des détenteurs de droits de chasse, ainsi que les projets éventuels de révision des plans de chasse individuels. Les propositions d'attributions individuelles dans les secteurs connaissant un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique sont examinées de façon approfondie. / A la demande du préfet, les réclamations pourront être examinées par la commission départementale de plan de chasse chaque année au mois de juillet ;

Considérant que les dates limites d'examens des plans de chasse individuels et demandes de révision de ces plans prévus par l'arrêté ministériel susmentionné du 31 juillet 1989 et, dans le département de l'Aisne, par l'arrêté précité du 7 janvier 2005, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi, la circonstance que la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de l'Aisne aurait, s'agissant du grand gibier, débattu hors de ces dates limites des attributions individuelles de M. A sur les territoires des communes susmentionnées ainsi qu'examiné la demande de ce détenteur de droit de chasse tendant à la révision du plan de chasse individuel le concernant, n'est pas de nature à vicier l'arrêté en litige du 8 novembre 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement, relatif à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : (...) II. - Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission : / (...) / 2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines public fluvial et maritime ; qu'aux termes de l'article R. 425-8 du même code : Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 8 juin 2006 : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

Considérant, d'une part, que, si la requérante soutient qu'à l'occasion de sa réunion du 2 mai 2007, la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de l'Aisne se serait abstenue de se prononcer par un vote, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2007 seul en litige a été pris au vu d'un avis rendu par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de l'Aisne le 11 septembre 2007 et non le 2 mai précédent ;

Considérant, d'autre part, que si, lors de sa réunion du 12 juillet 2007, la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de l'Aisne, appelée à connaître notamment de la révision du plan de chasse individuel concernant M. A, n'a émis aucun vote, il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion de cette même commission du 11 septembre 2007 que, saisie de la même question, elle a, par sept voix pour, neuf voix contre et une abstention, émis un avis défavorable ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'un vote et d'une méconnaissance de l'article 12 précité ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ; qu'aux termes de l'article L. 425-4 du même code : L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatible, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis par l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de système de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières ; qu'aux termes de l'article L. 425-6 du même code : Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier (...) ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 8 novembre 2007 dont l'association requérante demande l'annulation a pour objet d'allouer à M. A des attributions supplémentaires portant sur 10 biches et 10 jeunes cerfs et biches ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'évolution des indices nocturnes d'abondance kilométrique constatée depuis 2004, malgré les prélèvements opérés au cours des années précédentes, ainsi que de l'évolution depuis la même année du montant des dégâts causés par l'espèce cerf dans l'unité de gestion cynégétique de Saint-Gobain, dont relèvent les territoires sur lesquels M. A est détenteur du droit de chasse, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque d'atteinte à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique justifiant l'allocation à M. A de ces attributions supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AISNE, à M. Eric A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

N°09DA00667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00667
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET RAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da00667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award