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03/03/2011 | FRANCE | N°09DA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09DA00707


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par dépôt de l'original le 6 mai 2009, présentée pour la SAS GEWY, dont le siège social est situé RN 28, BP 16 à Foucarmont (76340), par Me Cortez, avocat ; la SAS GEWY demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0202487 du 3 mars 2009 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en 1993, 1994 et 1995, à la suite de la mise en oeuvre des modalités de suppression de

la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée,...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par dépôt de l'original le 6 mai 2009, présentée pour la SAS GEWY, dont le siège social est situé RN 28, BP 16 à Foucarmont (76340), par Me Cortez, avocat ; la SAS GEWY demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0202487 du 3 mars 2009 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en 1993, 1994 et 1995, à la suite de la mise en oeuvre des modalités de suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 21 450,33 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 21 450,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002, lesdits intérêts devant être capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ;

Vu les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par courrier du 6 décembre 2002 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SAS GEWY a contesté les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 21 450,33 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération de cette créance entre 1993 et 1995 ; que la SAS GEWY a contesté devant le Tribunal administratif de Rouen la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; que la société requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 3 mars 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 450,33 euros, assortie des intérêts de retard ;

Sur la prescription de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante a eu la possibilité de contester les modalités de rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public du fait de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois dès la publication des arrêtés du ministre chargé du budget des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant respectivement les taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % pour les intérêts échus en 1993, à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; que, par suite, en application des dispositions des article 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, et dès lors que la requérante ne pouvait légitimement ignorer l'existence du préjudice et de la créance dont elle se prévaut ainsi que le montant de sa créance, qui présentait un caractère certain, liquide et exigible dès ces dates, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts que la SAS GEWY estime lui être dus par application du taux moyen pratiqué par les banques pour des prêts accordés sur des durées de plus de deux ans ; que, dès lors que la requérante s'est vue rembourser le 1er septembre 1995 le solde de la déduction de référence, elle était prescrite, le 6 décembre 2002, et ce, depuis le 31 décembre 2000, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, à présenter une demande tendant au paiement de la créance dont elle se prévaut au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant, en second lieu, que la créance indemnitaire dont se prévaut la société requérante, qui est relative à la réparation du préjudice financier né de la rémunération insuffisante de la créance qu'elle détenait sur le Trésor, est distincte de celles constituées soit par les intérêts versés par l'Etat en application des arrêtés mentionnés ci-dessus au cours des années 1993 à 1995 à la SAS GEWY, soit par le remboursement du principal de la créance, à savoir la déduction de référence, dont l'article 21 de la loi de finances pour 1994 a augmenté pour 1994 la part de remboursement de 5 à 10 % et le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 a organisé le remboursement du solde ; que, par suite, et d'une part, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne pouvait valablement, au titre des années 1993 à 1995, opposer la prescription quadriennale dès lors que celle-ci aurait été interrompue en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, selon lesquelles la prescription est interrompue par toute émission de moyen de paiement, par la publication des textes précités qui concernent des créances différentes, alors d'ailleurs qu'en tout état de cause, la publication de l'arrêté n° 2002-179 du 13 février 2002 n'a pu avoir pour effet de relever une prescription acquise définitivement au 31 décembre 2000 ; que, d'autre part, et en tout état de cause, la société ne peut soutenir utilement que le caractère incessible et non négociable de la déduction de référence s'oppose à ce que la créance dont elle se prévaut puisse acquérir un caractère liquide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GEWY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions présentées à cet égard par la SAS GEWY sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS GEWY doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GEWY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GEWY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°09DA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00707
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da00707 ?
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