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03/03/2011 | FRANCE | N°09DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09DA01254


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702256 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. B, a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 10 juillet 2007 refusant à ce dernier l'autorisation d'exploiter 26 hectares 40 ares 60 centiares de terres sises sur

les communes de Villers-Bocage et Talmas ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702256 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. B, a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 10 juillet 2007 refusant à ce dernier l'autorisation d'exploiter 26 hectares 40 ares 60 centiares de terres sises sur les communes de Villers-Bocage et Talmas ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes-Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2007, le préfet de la Somme a refusé à M. Philippe B l'autorisation d'exploiter une superficie de 26 hectares 40 ares 60 centiares de terres sur les territoires des communes de Villers-Bocage et Talmas, dont il est copropriétaire indivis ; que M. Armand A relève appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. B, a annulé le dit arrêté en date du 10 juillet 2007 ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche:

Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 25 février 2010 et régularisé le 1er mars 2010, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour de faire droit à la requête de M. A, d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 juin 2009 et de conclure au bien-fondé de la décision du préfet de la Somme ; que le ministre n'a pas, dans le délai ouvert par la notification, le 29 juin 2009, du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, interjeté appel de ce jugement ; que, dès lors, à supposer que, par ce mémoire, le ministre entende relever appel de ce jugement, cet appel est irrecevable ; qu'en outre, l'Etat étant partie à la première instance, le ministre ne saurait avoir la qualité d'intervenant en appel, et ce, alors même que la requête de M. A lui a été communiquée ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par ledit mémoire sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par M. A :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; qu'aux termes du schéma directeur départemental des structures agricoles en date du 9 janvier 2001 : (...) Lorsque le bien objet de la demande a une superficie inférieure à 0,5 unité de référence, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 21 - installation : 211 - installation progressive à titre individuel ou dans un cadre sociétaire à objet agricole de jeunes agriculteurs ; 212 - autres installations compte tenu de la situation familiale, de l'âge, de la capacité professionnelle et de la pluriactivité du demandeur ; 22 - agrandissement 221 : agrandissement d'une exploitation dans le cas d'un jeune agriculteur en installation progressive remplissant les conditions d'octroi des aides à l'installation. Pour les priorités suivantes, les chefs d'exploitation de plus de 55 ans devront avoir une succession assurée et les agriculteurs non pluriactifs seront prioritaires par rapport aux pluriactifs à un niveau de priorité donnée ; 222 (...) 225 : agrandissement d'exploitation dont la contenance est inférieure à 1,5 unité de référence et subsidiairement celles dont la superficie est comprise entre 1,5 et 2 unités de référence, y compris dans le cas d'une succession familiale après installation hors cadre familial ; 226 : autres agrandissements compte tenu de la situation de famille, de l'âge et de la capacité professionnelle du demandeur ainsi que de la situation de l'emploi sur l'exploitation ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Somme refusant à M. B l'autorisation d'exploiter les terres en litige d'une surface de 26 hectares 40 ares et 60 centiares, les premiers juges se sont fondés sur ce que la demande de ce dernier s'inscrivait dans une démarche d'installation progressive ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B, alors âgé de 53 ans, exploitant de 3 hectares 44 ares depuis 1996 et salarié d'une entreprise, puisse être regardé comme engagé dans une démarche d'installation progressive de jeune agriculteur ; que la demande de M. B ne pouvait être considérée comme relevant de la priorité définie à l'article 211 du schéma directeur des structures agricoles ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la décision du préfet de la Somme du 10 juillet 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B ;

Considérant que pour soutenir que le préfet lui a refusé à tort l'autorisation d'exploiter des terres en litige, M. B fait valoir qu'agriculteur sur une toute petite surface et salarié d'une entreprise, il souhaite préserver son avenir et assurer sa reconversion ; que, toutefois, la demande de M. B, lequel à la date du refus préfectoral litigieux, exploitait déjà en son nom des surfaces agricoles, ne peut être regardée comme tendant à l'installation d'un agriculteur mais doit être considérée comme tendant à l'augmentation des surfaces déjà exploitées par celui-ci, et cela nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'il envisagerait à une date non déterminée, de ne se consacrer qu'à sa seule activité agricole ; qu'ainsi, la demande de M. B, tout comme celle de M. A, relèvent de la priorité définie au paragraphe 225 susrappelé du schéma directeur départemental des structures agricoles en date du 9 janvier 2001 ; que cependant, les dispositions dudit schéma applicables à cette priorité précisant que les agriculteurs non pluriactifs seront prioritaires par rapport aux pluriactifs à un niveau de priorité donnée, c'est à bon droit que le préfet de la Somme a, en présence d'une demande concurrente de M. A non pluriactif, refusé de faire droit à la demande de M. B, ayant la qualité de pluriactif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. B en annulant l'arrêté du préfet de la Somme en date du 10 juillet 2007 refusant à ce dernier l'autorisation d'exploiter 26 hectares 40 ares 60 centiares de terres sises sur les communes de Villers-Bocage et Talmas ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B, partie perdante dans la présente instance, le versement à M.A d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702256 du Tribunal administratif d'Amiens du 23 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal par M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. B versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A, à M. Philippe B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01254
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da01254 ?
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