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03/03/2011 | FRANCE | N°09DA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 mars 2011, 09DA01276


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 août 2009, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., M. David B, demeurant ..., l'EARL DE TOUSSIANA, dont le siège social est situé ..., par la SCP Gilles Caboche et Valérie Bulard Van Den Bussche ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701332 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 août 2009, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., M. David B, demeurant ..., l'EARL DE TOUSSIANA, dont le siège social est situé ..., par la SCP Gilles Caboche et Valérie Bulard Van Den Bussche ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701332 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 22 mars 2007 autorisant M. Didier A à exploiter 9 hectares 23 ares de terres sises à Athies, d'autre part, de l'arrêté du même jour refusant l'autorisation à M. B pour les mêmes terres ;

2°) d'annuler les deux arrêtés précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, du GAEC A et de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 22 mars 2007, le préfet de la Somme a accordé à M. Didier A l'autorisation d'exploiter une superficie de 9 hectares 23 ares de terres sises sur la commune d'Athies ; que par arrêté du même jour, le préfet a refusé à M. David B l'autorisation d'exploiter les mêmes terres ; que M. B et autres relèvent appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 30 septembre 2006, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme Fabienne C, directrice départementale déléguée de l'agriculture et de la forêt et signataire de l'arrêté attaqué du préfet de la Somme refusant à M. David B l'autorisation d'exploiter les terres en litige, à l'effet de signer les décisions statuant sur les demandes d'autorisations préalables d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures et ce, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice départementale, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le quatrième alinéa du même arrêté du 1er septembre 2006 donne délégation à Mme Fanny E, ingénieure du génie rural et des eaux et forêts et signataire de l'arrêté autorisant M. A à exploiter les mêmes terres, à l'effet de signer de telles autorisations préalables ; que ce quatrième alinéa n'a pas été abrogé par l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Somme du 7 février 2007 donnant également délégation à M. F, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, à l'effet de signer, notamment, de tels actes ; que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. Cette décision est motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ;

Considérant que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Somme a précisé en quoi, au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, la demande de M. A apparaissait prioritaire ; que la circonstance selon laquelle l'administration n'aurait pas précisé en quoi l'âge, la situation familiale et professionnelle du demandeur et du cédant constituaient des critères de décision n'est pas de nature à vicier les décisions contestées ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que les requérants font valoir, l'opération sollicitée par M. B visait à accroître le volume de ses terres exploitées, alors même qu'il les met à disposition de l'EARL DE TOUSSIANA dont il est associé avec son père, preneur en place ; qu'elle constitue dès lors un agrandissement ; qu'à bon droit, le préfet de la Somme a pris en compte l'ensemble des terres mises en valeur, y compris dans un cadre collectif, par les requérants ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. David B était agriculteur pluriactif ; que le préfet a retenu, à juste titre, cet élément afin de fonder sa décision, conformément aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme qui prévoit ainsi qu'en cas de demandes concurrentes relevant de même rang de priorité, les agriculteurs non pluriactifs seront prioritaires par rapport aux pluriactifs ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet s'est référé à tort à la pluriactivité de M. David B est sans fondement ;

Considérant que si les requérants font valoir que la proximité immédiate entre les biens repris et le siège de l'EARL et leur intégration dans le système de culture justifient que la structure parcellaire de l'EARL soit préservée en application des dispositions du 7° de l'article L. 331- 3 du code rural, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; qu'en outre, la distance de 9 km entre les biens repris et le siège de l'exploitation du GAEC A ne fait pas obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet aurait dû examiner les demandes au regard des dispositions des 3° et 9° de l'article L. 331-3 du code rural, ils n'apportent devant la Cour, pas davantage que devant les premiers juges, les précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de M. A et du GAEC A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. B et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et le GAEC A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM B et de l'EARL DE TOUSSIANA est rejetée.

Article 2 : MM B et l'EARL DE TOUSSIANA sont condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 euros à M. A et au GAEC A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe B, M. David B, à l'EARL DE TOUSSIANA, à M. Didier A, au GAEC A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA01276


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CABOCHE - BULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01276
Numéro NOR : CETATEXT000024736586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da01276 ?
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