Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2010 et régularisée par la production de l'orignal le 2 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Blaise A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904006 du 29 janvier 2010 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille rejetant pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2008 portant refus d'admission provisoire au séjour ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2008 portant refus d'admission provisoire au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 723,89 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la demande d'asile de M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été rejetée le 4 juin 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé le 3 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 3 juillet 2008, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par un arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour de céans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; que, le 1er décembre 2008, M. A a sollicité un réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la requête susvisée, il relève appel de l'ordonnance du 29 janvier 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Lille rejetant comme tardive sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2008 portant refus d'admission au séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 25 mai 2010, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié ; que le préfet du Nord a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 9 septembre 2010 au 8 décembre 2010, dans l'attente de l'élaboration de la carte de résident du requérant, que le préfet est tenu de délivrer en l'absence de menace à l'ordre public ; que, dès lors, au cas d'espèce, l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement retiré sa décision du 11 décembre 2008 portant refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce retrait étant devenu définitif, il s'ensuit que la requête d'appel introduite par M. A contre l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°10DA00632 2