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03/03/2011 | FRANCE | N°10DA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10DA00770


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000439 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 11 janvier 2010 refusant de délivrer à Mme Sylvie A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa re

conduite à la frontière, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un tit...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000439 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 11 janvier 2010 refusant de délivrer à Mme Sylvie A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite à la frontière, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 11 janvier 2010, par lequel il a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née à Brazzaville et ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, valable 30 jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa et n'a sollicité un premier titre de séjour qu'en 2006 ; qu'elle s'est vue opposer par deux fois un refus de titre de séjour par des arrêtés préfectoraux des 27 novembre 2006 et 21 janvier 2008 ; que, par un jugement du 6 mai 2008, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, estimant que, contrairement à un avis du médecin inspecteur de santé publique, Mme A pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, refusait de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de réexaminer la situation de celle-ci ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 22 juillet 2008 au 21 juillet 2009 ; que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre le 9 juin 2009 ; qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 15 octobre 2009, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressée ne remplissait plus les conditions requises pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cet article ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé cet arrêté au motif qu'il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, qu'en prenant cette décision, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que les premiers juges se sont fondés, d'une part, sur le fait que Mme A a suivi depuis son entrée en France une formation professionnelle et exercé dans le cadre d'une association les fonctions d'aide à domicile et envisageait de passer le concours d'aide-soignante et, d'autre part, sur ce que, selon eux, le suivi médical de l'intéressée participait de son intégration sociale ; que, toutefois, comme le relève le préfet, Mme A est entrée en France à l'âge de 35 ans, est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien familial en France ; que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par l'autorité préfectorale, a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait un traitement médical, l'absence de celui-ci ne devait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux produits par l'intéressée démontrent seulement qu'elle prend par voie orale des anti-dépresseurs et se rend une fois par mois dans un centre médico-psychologique et n'invalident pas cet avis ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que Mme A avait en France des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en lui refusant un titre de séjour, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME y aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure de police ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce refus procéderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquence qu'aurait cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A ; que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait, antérieurement à la décision litigieuse, accordé un titre de séjour à Mme A en raison de l'état de santé qu'elle présentait alors, cette seule circonstance ne lui faisait pas obligation de préciser, dans la motivation de son arrêté, les améliorations qui seraient intervenues dans les structures sanitaires du pays d'origine de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, si le préfet se réfère à l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique du 15 octobre 2009, il ne saurait être regardé comme s'étant estimé dans l'obligation de suivre cet avis et comme ayant méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME justifie, en versant au dossier l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 15 octobre 2009 sur le cas de Mme A, de la consultation régulière de cette autorité médicale ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les justificatifs médicaux produits par Mme A démontrent que son état de santé justifie la prise d'anti-dépresseurs, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'administration, ces documents ne sont pas de nature à invalider l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut d'un tel traitement ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A soutient qu'elle pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A, qui avait 35 ans à son entrée en France, est célibataire, sans charge de famille, et nonobstant les formations professionnelles suivies par Mme A et son travail en qualité d'aide à domicile dans le cadre d'une association , elle ne peut être regardée comme justifiant de liens personnels en France, d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité, telles qu'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale aurait dû lui être délivré de plein droit ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire faite à l'étranger auquel il refuse un titre de séjour ; que la circonstance que dans l'arrêté litigieux, l'autorité préfectorale n'ait pas visé distinctement les dispositions de l'article L. 511-4 définissant les catégories d'étrangers ne pouvant légalement faire l'objet d'une telle obligation, ne suffit pas à démontrer qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et vérifié que celle-ci ne rentrait pas dans l'une de ces catégories ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur de santé publique ne se serait pas prononcé dans son avis sur la capacité de Mme A à voyager manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation litigieuse par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de prise en charge médicale, Mme A serait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que, dans l'arrêté litigieux, le préfet a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les dispositions de l'article L. 511-1 I de ce code en vertu desquelles l'autorité préfectorale peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire, a précisé qu'à l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti pour quitter le territoire, Mme A, dont il indique qu'elle est ressortissante congolaise, née à Brazzaville, pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cet arrêté ne vise pas distinctement et n'énonce pas les dispositions de l'article L. 513-3 dudit code, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et ne peut être considérée comme prise uniquement au vu de la nationalité de l'intéressée et sans qu'aient été examinés les éventuels risques que courrait l'étranger dans le pays de renvoi ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté sa demande de titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être également rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même des conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 1000439 du 27 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal et ses conclusions présentées à la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Sylvie A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00770
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;10da00770 ?
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