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03/03/2011 | FRANCE | N°10DA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10DA01274


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Douai (59500), par Me Gollain, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0902374-1 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 25 mars 2009 excluant temporairement de ses f

onctions M. A, agent de la commune ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Douai (59500), par Me Gollain, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0902374-1 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 25 mars 2009 excluant temporairement de ses fonctions M. A, agent de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Marcilly, avocat, se substituant à Me Gollain, pour la COMMUNE DE DOUAI ;

Considérant que M. Marcel A, agent d'entretien à la direction des espaces verts de la COMMUNE DE DOUAI, a été suspendu de ses fonctions à compter du 27 novembre 2008 pour une durée de 4 mois ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2009, le maire de Douai l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à titre de sanction disciplinaire à compter du 27 mars 2009 ; que la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE DOUAI soutient que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que l'un des motifs de la sanction infligée à M. A reposait sur des faits dont la matérialité ne pouvait être tenue pour établie, ce moyen ne parait pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par M. A ; que, par suite, la COMMUNE DE DOUAI n'est pas fondée à demander la suspension du jugement litigieux sur le fondement de l'article R. 811-15 énoncé ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que le champ d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative susrappelé ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à annuler un acte unilatéral, dépourvu d'objet pécuniaire, sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent ; que l'exécution du jugement attaqué, par lequel le Tribunal s'est borné à annuler l'arrêté du maire de Douai du 25 mars 2009 excluant temporairement de ses fonctions M. A sans prononcer la condamnation de la défenderesse de première instance au paiement d'une somme d'argent, ne risque pas d'exposer, par elle-même, la COMMUNE DE DOUAI à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que le jugement litigieux dont la COMMUNE DE DOUAI relève appel, a prononcé l'annulation d'une décision administrative de son maire ; que, par suite, les dispositions susrappelées du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DOUAI puisse prétendre à la suspension dudit jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, cet article ne trouvant pas à s'appliquer dans un tel cas ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUAI et à M. Marcel A.

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N°10DA01274


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01274
Numéro NOR : CETATEXT000024736601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;10da01274 ?
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