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03/03/2011 | FRANCE | N°10DA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 mars 2011, 10DA01470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er décembre 2010, présentée pour M. Dragan A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004012-1004013-1004014-1004015 du 11 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande enregistrée sous le n° 1004012 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 2010, en tant que le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et l'a obl

igé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er décembre 2010, présentée pour M. Dragan A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004012-1004013-1004014-1004015 du 11 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande enregistrée sous le n° 1004012 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 2010, en tant que le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de Me Abbas, lequel renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

Considérant que M. A, né en 1967 et de nationalité serbo-monténégrine, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2005 ; qu'il a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 mai 2008, confirmée par une décision du 26 février 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord, par un arrêté du 19 mai 2010, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 8° et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance de la carte de résident prévue au 8° précité de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tendait pas, en revanche et notamment, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré ; qu'il suit de là que les moyens de la requête exposés au soutien des conclusions dirigées contre le rejet de la demande de titre de séjour qui a été opposé au requérant sont inopérants et doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France ; qu'il n'est pas établi que les enfants mineurs de M. A pourraient se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si plusieurs membres de la famille du requérant séjournent en France, ils y séjournent, toutefois, irrégulièrement, le préfet du Nord ayant, par des arrêtés du 19 mai 2010, rejeté leurs demandes de titres de séjour et assorti ces rejets d'obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. A d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient qu'il a séjourné en Allemagne pendant de nombreuses années, il n'établit pas, en tout état de cause, être légalement admissible dans ce pays ; que la circonstance ainsi alléguée est sans influence sur l'obligation qui lui est faite, par l'arrêté attaqué, de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui est distincte de celle fixant la destination de l'éloignement dans le cas d'une exécution d'office de cette obligation, n'a pas, par elle-même, pour effet de contraindre M. A à regagner son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dragan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01470
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;10da01470 ?
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