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08/03/2011 | FRANCE | N°08DA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 mars 2011, 08DA01818


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2M , dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Montreuil-sur-Mer (62170), par Me Dutat, avocat ; l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502601 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception nos 21 et 22 émis et

rendus exécutoires le 4 juin 2004 par le préfet de la région Nord/Pas-...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2M , dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Montreuil-sur-Mer (62170), par Me Dutat, avocat ; l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502601 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception nos 21 et 22 émis et rendus exécutoires le 4 juin 2004 par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'à celle de la décision du 24 février 2005 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, arrêté à 4 380 euros l'indemnité accordée à l'association en réparation de ses préjudices ;

2°) à titre principal, d'annuler les titres de perception nos 21 et 22 émis et rendus exécutoires le 4 juin 2004 par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ainsi que la décision du 24 février 2005 et, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration dans le traitement de ses demandes de subvention, une somme de 16 949,44 euros au titre du reversement exigé pour l'édition 1998 du festival Les Malins Plaisirs de Montreuil-sur-Mer et une somme de 9 891,50 euros au titre de l'édition 1999 de ce même festival ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 2064/97 de la commission du 15 octobre 1997 ;

Vu la décision de la commission du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptés à l'égard de la France ;

Vu les conventions attributives de subvention FEDER ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dutat, pour l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M ;

Considérant que l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2008 qui a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception n° 21 d'un montant de 16 949,44 euros et n° 22 d'un montant de 9 891,50 euros, émis à son encontre en date du 4 juin 2004 par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et, d'autre part, fait partiellement droit à ses demandes d'indemnisation par l'Etat, à hauteur respectivement de 3 390 euros et de 990 euros, des préjudices résultant de l'obligation de reverser, à concurrence de 16 949,44 euros et de 9 891,50 euros, les subventions du FEDER perçues au titre des éditions 1998 et 1999 du festival Les Malins Plaisirs de Montreuil-sur-Mer ;

Sur les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts :

Considérant que l'ASSOCIATION PRODUCTION 2 M ne demande pas la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du reversement des trop-perçus de subventions de 16 949,44 euros et de 9 891,50 euros, qui lui ont été indûment payées au titre des éditions 1998 et 1999 du festival Les malins plaisirs de Montreuil-sur-Mer, dont le reversement lui a été demandé par les titres de perception n° 21 et n° 22 du 4 juin 2004 établis par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais ; que cette demande de l'association a le même objet et porte sur le même montant que la contestation de ces titres de paiements ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION PRODUCTION 2 M , qui tend à la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités de 16 949,44 euros et de 9 891,50 euros, correspondant aux montants des trop-perçus, est irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à payer à l'association requérante des indemnités de 3 390 euros et de 990 euros en réparation des préjudices allégués résultant des reversements des trop-perçus susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de la décision du 23 avril 1997 de la Commission et du règlement (CE) n° 2064/97 susvisés, en vigueur à la date des décisions du 15 novembre 1999 et du 23 mai 2000, attribuant respectivement des subventions maximales de 340 037, 27 francs et de 300 000 francs à l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M pour les éditions 1998 et 1999 du festival Les Malins Plaisirs de Montreuil-sur-Mer, les dépenses éligibles servant à la détermination du montant des subventions devaient être déterminées après la déduction des recettes de l'association induites par l'activité ouvrant droit à subvention ; que, dès lors, et nonobstant le caractère de décisions pécuniaires créatrices de droit des décisions susmentionnées du 15 novembre 1999 et du 23 mai 2000, il appartenait au préfet, afin d'assurer la pleine effectivité du droit communautaire, de tirer toutes les conséquences de l'illégalité des subventions qu'il avait accordées à l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M ; que, par suite, ladite association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les titres de perception attaqués, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a imposé le remboursement de la part des subventions établie sur la base de dépenses éligibles qui n'avaient pas été diminuées du montant des recettes induites, au sens des règles communautaires ci dessus rappelées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pièces justificatives dont disposait l'association étaient, pour une partie des dépenses, constituées notamment par des factures ne comportant pas le nom du donneur d'ordre ou par de simples tickets de caisse ; que, s'agissant en particulier de frais de déplacement ou de restauration, les pièces examinées par les agents de contrôle ne permettaient pas de rattacher la dépense en cause à l'opération subventionnée ; que, malgré ses allégations contraires, l'association n'a produit, ni devant le préfet à l'appui de son recours gracieux, ni devant le tribunal, les pièces justificatives des dépenses litigieuses établissant qu'elles auraient été écartées à tort par les services de contrôle ; que, par suite, l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M n'est pas fondée à soutenir que la réduction du montant des subventions opérée par les titres de perception attaqués, en raison de l'insuffisante justification des dépenses éligibles pour l'attribution des subventions litigieuses, est entachée d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception nos 21 et 22 susmentionnés ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que le montant des subventions attribuées à l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M a été déterminé pour partie, par erreur, en tenant compte, en méconnaissance de la réglementation communautaire susvisée, des recettes induites par les évènements subventionnés ; que cette détermination fautive des subventions accordées est à l'origine d'une partie des trop-perçus dont le reversement est demandé à l'association ; qu'il résulte de l'instruction que l'incidence de cette erreur a, compte tenu du montant des recettes induites prises en compte à tort par le service instructeur de l'Etat et du taux de subvention appliqué pour chacune des éditions 1998 et 1999 du festival Les Malins Plaisirs de Montreuil sur Mer, indument majoré les subventions de 11 542,33 euros en 1998 et de 10 927,88 euros en 1999 ; que les subventions en cause ont été calculées sur la base du dossier soumis par l'association qui comportait, à tort, les recettes induites par l'évènement ; que, compte tenu de l'importance des recettes en cause, qui n'auraient dû échapper ni à l'attention de l'association, ni à la vigilance du service d'instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M , tenue de restituer les trop-perçus en cause, en réduisant les titres de perception attaqués à concurrence de la moitié de l'incidence des sommes irrégulièrement prises en compte pour attribuer les subventions ; qu'ainsi, il y a lieu de réduire à 11 178,28 euros le titre de perception correspondant à l'année 1998 et à 4 428,11 euros celui correspondant à l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M et ont intégralement rejeté ses demandes dirigées contre les titres de perception litigieux ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de réduire les titres de perception attaqués, ainsi qu'il est dit ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502601 du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes nos 21 et 22, en date du 4 juin 2004, émis à l'encontre de l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M par le préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet du Nord sont respectivement réduits à 11 178,28 euros et à 4 428,11 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié l'ASSOCIATION PRODUCTIONS 2 M et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°08DA01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01818
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;08da01818 ?
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