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08/03/2011 | FRANCE | N°09DA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09DA00286


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC, dont le siège social est situé 6-8 rue des Jardins à Lille (59000), par Me Farcy ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707780-0707782 du Tribunal administratif de Lille, en date du 30 octobre 2008, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur l

a valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 200...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC, dont le siège social est situé 6-8 rue des Jardins à Lille (59000), par Me Farcy ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707780-0707782 du Tribunal administratif de Lille, en date du 30 octobre 2008, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005 et du prélèvement spécial mis à sa charge en application des dispositions de l'article 235 ter L du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy pour la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque les dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, aux termes duquel les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique ainsi que les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, qui autorisent l'inscription globale en fin de journée des opérations inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser le contribuable de présenter, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, les pièces détaillées de nature à justifier la consistance et le montant des recettes portées en comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les années en cause, les recettes quotidiennes des établissements exploités par la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC à Lille et Rouen étaient enregistrées par une caisse ne permettant de retracer ni le nombre des ventes, ni les articles vendus qui n'étaient, par ailleurs, pas distingués des prestations de location de cassettes et DVD visionnés en cabine individuelle ; que le brouillard de caisse distinguait seulement les paiements par chèque et par carte bancaire ; qu'en outre la caisse enregistreuse n'éditait ni bande de contrôle, ni double du ticket remis au client ; que, de ce seul fait, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres irrégularités relevées par le vérificateur, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme non probante la comptabilité de la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et eu égard aux irrégularités entachant la comptabilité, il appartient au requérant, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant, en premier lieu, que pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par l'administration, la requérante soutient que les relevés de prix de vente des cassettes et DVD, pratiqués contradictoirement dans le magasin de Rouen, ont délibérément porté sur les articles dégageant la plus forte marge et sont entachés d'erreurs matérielles, elle ne l'établit pas par la seule production de constats d'huissiers qui se bornent à faire état de la présence, dans le magasin, d'articles présentant un taux de marge plus faible que la moyenne retenue ; que, par ailleurs, elle n'établit nullement que la différence de taux de marge relevée pour certaines catégories de produits entre le magasin de Rouen et celui de Lille révèlerait des erreurs dans lesdits relevés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte des vols et dégradations et de la démarque inconnue ; que, toutefois, le moyen manque en fait dès lors qu'il a été retenu un taux, non contesté, de 3 % du chiffre d'affaires au titre de cette démarque inconnue suite à l'avis émis par la Commission départementale des impôts ; que, si elle fait en outre valoir qu'il aurait dû être tenu compte des remises consenties aux clients porteurs de cartes de fidélité et de la deuxième démarque en période de soldes pour les articles textiles, elle n'assortit ces affirmations d'aucun élément ou commencement de justification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'en ce qui concerne les recettes issues de la location de cassettes et DVD visionnés en cabine individuelle, ni la comptabilité ne distinguant pas cette catégorie de recettes, ni la facturation globale des dépenses d'électricité, ni aucun autre élément ne permettait de déterminer la part des recettes provenant de ces prestations de service ; que, dans ces conditions, si la requérante critique la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de ces prestations, retenue par le service sur la base de la consommation par la clientèle du papier essuie-tout mis à sa disposition dans chaque cabine, elle n'avance aucune autre méthode plus précise et plus fiable que celle mise en oeuvre ; qu'en outre, ni la circonstance que la méthode employée soit différente de celle retenue lors du précédent contrôle, ni celle que sa nouvelle caisse enregistreuse installée en 2006 lui permet de déterminer que ces cabines ne représentent que 9,66 % du chiffre d'affaires en 2007 et 12, 14 % en 2008 ne sont de nature à établir que cette méthode serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

En ce qui concerne le prélèvement spécial :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB de ce même code : Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par des établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis ; que les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du code général des impôts sont les établissements, tels les sex-shops, qui, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, sont interdits d'accès aux mineurs en vertu soit des pouvoirs de police des maires et des préfets, soit de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 permettant l'interdiction par arrêté préfectoral de l'accès des mineurs de dix-huit ans à tout établissement offrant des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse ;

Considérant que la requérante, qui ne conteste pas l'existence d'un arrêté d'interdiction d'accès de ses établissements aux mineurs, ne peut utilement se prévaloir de l'absence de notification individuelle d'un tel arrêté, à caractère réglementaire ; que, par ailleurs, il résulte des termes même des dispositions précitées de l'article 235 ter MB du code général des impôts que l'ensemble des bénéfices réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis est soumis à ce prélèvement spécial, indépendamment de la nature de chaque produit et service proposés à la clientèle ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ledit prélèvement ne serait, en tout état de cause, applicable qu'à la fraction de son bénéfice résultant de la vente d'articles à caractère pornographique ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société, qui y était assujettie, n'a pas déposé dans les délais la déclaration spécifique pour le prélèvement spécial instauré par l'article 235 ter L précité du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration était fondée à appliquer la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en faisant état de l'importance des minorations des recettes déclarées et des irrégularités affectant la comptabilité de la société requérante, lesquelles avaient au surplus déjà été constatées dans des conditions similaires lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1998 à 2000, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, d'une intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL LE CARRE BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle conteste, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC, à Me Malfaisan, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDITIONS DU CARRE BLANC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00286
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;09da00286 ?
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