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08/03/2011 | FRANCE | N°09DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 mars 2011, 09DA00875


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE SOREVE, dont le siège social est situé ZI de Templemars, rue du Plouvier à Templemars (59175), par Me Grardel ; la SOCIETE SOREVE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806311, en date du 11 mai 2009, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de passation du marché portant sur l'aménagement d'un terrain de football en gazon synth

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE SOREVE, dont le siège social est situé ZI de Templemars, rue du Plouvier à Templemars (59175), par Me Grardel ; la SOCIETE SOREVE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806311, en date du 11 mai 2009, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de passation du marché portant sur l'aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique de la ville de Cambrai et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cambrai à lui verser la somme de 4 186 euros TTC, correspondant aux frais engagés pour soumissionner, ainsi que la somme de 63 733,62 euros TTC au titre de l'indemnisation de son manque à gagner, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, lesquels intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) d'annuler le contrat, signé le 11 juillet 2008, entre la ville de Cambrai et la société Musy ;

3°) de condamner la ville de Cambrai à lui verser la somme de 4 186 euros TTC, correspondant aux frais engagés pour soumissionner, ainsi que la somme de 63 733,62 euros TTC au titre de l'indemnisation de son manque à gagner, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, lesquels intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de condamner la ville de Cambrai à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour la SOCIETE SOREVE, et Me Duffroy, pour la commune de Cambrai ;

Considérant que, par un avis d'appel à la concurrence publié le 1er décembre 2007, la commune de Cambrai a lancé une procédure en vue de l'attribution d'un marché de travaux pour l'aménagement, au stade de la Liberté, d'un terrain de football en gazon synthétique ; que, par courriers en date des 24 et 30 juin 2008, la commune a informé la SOCIETE SOREVE du rejet de son offre et de la sélection, par la commission d'appel d'offres, de l'offre présentée par la société Musy ; que l'avis d'attribution du marché correspondant, qui avait été signé avec cette dernière société le 11 juillet 2008, a été publié le 31 juillet 2008 au bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que la SOCIETE SOREVE a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande, enregistrée le 24 septembre 2008, tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de passation du marché portant sur l'aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique de la ville de Cambrai et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser les sommes de 4 186 euros TTC, en remboursement des frais engagés pour soumissionner, et de 63 733,62 euros TTC au titre de l'indemnisation de son manque à gagner ; que, par ordonnance du 11 mai 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevables, tant les conclusions à fin d'annulation que les conclusions indemnitaires ; que la SOCIETE SOREVE relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007 est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que l'avis d'appel à la concurrence relatif au marché litigieux a été publié le 1er décembre 2007 et que la SOCIETE SOREVE y a présenté sa candidature ; que, dès lors, cette société était recevable à demander, en vertu des principes rappelés ci-avant, l'annulation du marché attaqué, ainsi qu'elle l'a expressément indiqué en page 2 de sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, en rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante au motif qu'elles devaient être regardées comme dirigées contre les actes détachables du contrat , lesquels étaient insusceptibles d'être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir, le premier juge s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que, pour rejeter comme étant manifestement irrecevables les conclusions indemnitaires de la requête, le premier juge s'est fondé sur le fait que ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune décision préalable ; qu'en statuant ainsi, le premier juge a commis une erreur de droit dès lors que la demande de la SOCIETE SOREVE, qui se rapportait à un marché conclu pour la réalisation d'opérations présentant le caractère de travaux publics, était, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dispensée de décision préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOREVE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 11 mai 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la SOCIETE SOREVE, ni à celles de la commune de Cambrai tendant à ce qu'il leur soit alloué une somme au titre des frais exposés dans le présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0806311 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2009, est annulée.

Article 2 : La SOCIETE SOREVE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE SOREVE et de la commune de Cambrai tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOREVE et à la commune de Cambrai.

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N°09DA00875


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUFFROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00875
Numéro NOR : CETATEXT000024698427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;09da00875 ?
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